MCXLVII
Lettres d’abolition en faveur de Jean de Courdault, écuyer, seigneur dudit lieu, pour tous les excès et crimes qu’il avait pu commettre durant les expéditions militaires auxquelles il avait pris part.
- B AN JJ. 187, n° 286, fol. 153
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 32, p. 36-39
Charles, etc. Savoir faisons, etc., nous avoir receu l’umble supplicacion de nostre amé Jehan de Courdaut1, [p. 37] escuier, seigneur dudit lieu de Cordaut en Poictou, contenant que ledit suppliant qui est noble, né et extrait de noble lignée, dès son jeune aage a frequenté et suyvy les armes, et nous a servy ou fait de noz guerres en plusieurs voyages et armées, à l’encontre de noz anciens ennemis et adversaires les Angloiz et autres tenans le party à nous contraire, et mesmement a esté, durant lesdictes guerres et lui estant bien jeune, en garnison à Laval soubz ung nommé Marcillé, qui lors avoit charge de par nous de gens d’armes à l’encontre desdiz Anglois2 ; aussi a esté ou voyage de Galardon3 avec feu Guy de Beaumont4, en son vivant chevalier, à la journée de Losmeau près Sillé5 le [p. 38] Guillaume6, en la compaignie de nostre très chier et amé cousin le connestable de France, semblablement au siège de la Charité7 en la compaignie du sire de Boussac8, mareschal de France, ou voyage de Vernueil9, avec plusieurs cappitaines et gens de guerre bretons et autres, et aussi en garnison de par nous en aucunes places de Poictou, et nous a tousjours servy contre ceulx qui tenoient le party à nous contraire, durant le temps desdictes guerres. Pendant lequel temps, plusieurs destrousses, bateries, mutilacions, raençonnemens de gens et plusieurs autres excès, crimes et delitz qu’il ne sauroit declairer, obstant le long temps qu’il a qu’ilz ont par lui et autres ses compaignons [p. 39] esté faiz et perpetrez. Et soit ainsi que ledit suppliant puis long temps en ça se soit retrait en sa maison et vesqu du sien propre sans faire tort à personne, et a entencion de tousjours ainsi faire, sa vie durant ; maiz il doubte que au moien des destrousses, raençonnemens, bateries, mutilacions et autres deliz de par lui et autres ses compaignons commis et perpetrez, durant ledit temps des guerres, que on le vueille poursuir par justice, et par ce il soit en dangier de ses biens et personne, se noz grace et misericorde ne lui estoient sur ce imparties. Humblement requerant que, attendu les services à nous faiz par ledit suppliant, durant le temps de nos dictes guerres, que les cas commis par noz gens de guerre durant icellui ont esté par nous generalement aboliz et pardonnez, il nous plaise lui impartir icelles. Pour quoy nous, etc., audit suppliant avons quicté, aboli et pardonné, etc., reservé toutesvoies sacrilège, boutement de feu, forcement de femmes et murtre d’aguet appensé, etc. Si donnons en mandement par ces presentes aux seneschaulx de Poictou et de Limosin et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Bourges, ou mois de septembre l’an de grace mil cccc.xlvii, et de nostre règne le xxve.
Ainsi signé : Par le roy, en son conseil. Rolant. — Visa. Contentor. J. Duban.