MCLV
Lettres permettant au prieuré d’Aquitaine de l’ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem de faire fortifier la commanderie de Villedieu.
- B AN JJ. 179, n° 101, fol. 54
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 32, p. 53-55
Charles, etc. Savoir faisons, etc., nous avoir receue l’umble supplicacion de noz bien amez les religieux, prieur et frères de l’ordre de l’Ospital de Saint Jehan de Jherusalem ou prieuré d’Acquitaine1, et de frère Alain Lemoyne, religieux dudit ordre et commandeur de Villedieu2, membre deppendant dudit prieuré, contenant que, à cause de leur commanderie de Villedieu, ilz ont oudit lieu belle burgade, toute justice et juridicion haulte, moyenne et basse, droit de chastellenie, avecques les droiz qui en deppendent et pevent deppendre, laquelle ilz tiennent soubz nous et nostre souveraineté. Et avecques ce, ont plusieurs hommes et subgiez en toute justice et juridicion, et audit lieu de Villedieu ont eglise et belle maison, en laquelle ledit commandeur et ses religieux et compaignons font leur residence, bien aisée à fortiffier. Laquelle ilz fortiffieroient voulentiers pour la seurté d’eulx, de leurs biens, [p. 54] lettres, tiltres, enseignemens de leurs previlèges, rentes et devoirs de leurs diz hommes et subgiez, et pour eulx preserver et leurs diz hommes et subgiez de plusieurs courses, pilleries et logeis de plusieurs compaignies de gens d’armes et de guerre, lesquelz ont esté le temps passé et logiez audit lieu, où ilz ont fait plusieurs pilleries, roberies et destrousses sur les hommes et subgiez desdiz supplians ; à l’occasion desquelles, plusieurs de leurs diz hommes et subgiez ont delaissié ledit lieu et leur terre, pour ce qu’ilz n’avoient où ilz se peussent retraire seurement, et sont alez demourer autre part ; et pour doubte d’autres compaignies et gens de guerre qui aucunes foiz tiennent les champs et vivent sur iceulx, s’il nous plaisoit leur donner congié et licence de ce faire, humblement requerant iceulx. Pour quoy nous, attendu ce que dit est, voulans pourveoir à la seurté desdiz supplians et de leurs hommes et subgiez, à iceulx supplians avons donné et octroyé, donnons et octroyons par la teneur de ces presentes, de nostre grace especial, plaine puissance et auctorité royal, congié et licence de fortiffier ladicte commanderie et y faire forteresse, et la clourre de foussez, muraille, pal, pont leveiz, tours, creneaulx, eschiffes et autres fortifficacions et emparemens neccessaires et convenables, telz qu’ilz pourront et bon leur semblera ; pourveu toutesvoyes que ladicte fortifficacion ne tourne à prejudice ne ne porte dommaige à nous ne à la chose publicque du pays, et que les manans et habitans dudit lieu et autres qui se retrairont en la dicte forteresse seront tenuz de faire guet et garde au lieu de la chastellenie dont ilz seront subgiez, et où ilz le faisoient paravant. Si donnons en mandement par ces presentes aux seneschal de Poictou et bailli de Touraine, et des ressors et exempcions d’Anjou et du Maine, et à tous noz autres justiciers ou à leurs lieuxtenans, presens et avenir, et à chascun d’eulx, si comme à lui appartendra, que, appellez nostre procureur et aucuns nobles du pays et autres expers [p. 55] et congnoissans en teles matières, s’il leur appert que la dicte fortiffication ne soit prejudiciable ou porte dommaige à nous ne à la chose publique du païs, lesdiz supplians de nos presens congié, licence et octroy facent, seuffrent et laissent joïr et user plainement et paisiblement, sans les molester, travailler ou empeschier, ne souffrir estre molestez, travaillez ou empeschiez, ores ne pour le temps avenir, en aucune manière ; mais s’aucun empeschement leur avoit esté ou estoit sur ce fait, mis ou donné au contraire, si l’ostent et mettent ou facent oster et mettre incontinant et sans delay au premier estat et deu. Et afin, etc., nous avons, etc. Sauf, etc. Donné à Lavardin, ou mois de mars l’an de grace mil cccc. quarante sept, et de nostre règne le xxvie.
Ainsi signé : Par le roy, vous et autres presens. Chaligaut. — Visa. Contentor. Ja. de La Garde.