MCLXXII
Rémission accordée à Jean Chauvet, cardeur de Fontenay-le-Comte, coupable d’avoir rogné des grands blancs de la monnaie ayant cours.
- B AN JJ. 179, n° 209, fol. 118 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 32, p. 109-110
Charles, etc. Savoir faisons, etc. nous avoir receue l’umble supplicacion de Jehan Chauvet, aagié de vint sept ans ou environ, escardeur de laines et foulon de draps, demourant à Fontenay le Conte, chargié de femme grosse et preste d’avoir enfant, contenant qu’il est povres homs des biens de ce monde, et pour sa dicte povreté n’avoit bonnemant de quoy achetter des anneaulx d’argent à sa femme pour mettre en ses doiz et s’en parer, et pour ce que icelui suppliant n’avoit plus de quoy, comme dit est, en querir et que sa dicte femme l’en precipitoit fort de lui en donner, icelui suppliant, voulant complaire à sa dicte femme et trouver façon qu’elle eust des diz anneaulx, se advisa par la temptacion de l’ennemy de rongner des grans blancs de la monnoye à present ayant cours, et en a rongné par diverses foiz et plusieures journées, ainsi qu’il la recevoit, jusques au poiz de trois ou quatre onces de rongneures ou environ, des quelles rongneures il a fait faire à sa dicte femme ung annel et pour lui ung signet, et lui en est encores demouré ung peu qu’il a applicqué à son proufit. Duquel fait a esté grant rumeur et parolles ou païs, et telement que ledit suppliant, doubtant que pour occasion d’icellui fait il feust prins, emprisonné et pugny par justice ou autrement molesté ou travaillé, s’est absenté dudit païs et n’y oseroit jamais converser et repairer, se noz grace et misericorde ne lui estoient sur ce imparties. Et pour ce nous a icelui suppliant humblement supplié et requis que, les choses dessus dictes considerées et que en tous autres cas il est bien famé et renommé, et ne fut jamais actaint ne [p. 110] convaincu d’aucun autre vilain cas, blasme ou reprouche, et que jamais il n’eust commis ledit cas, s’il eust sceu que ce eust esté ung si grant mal, et qu’il a bon vouloir de jamais ne rencheoir oudit cas, nous lui vueillons sur ce impartir nos dictes grace et misericorde. Pour quoy nous, attendu ce que dit est, voulans misericorde preferer à rigueur de justice, et en faveur de la dicte femme dudit suppliant qui est grosse, ainsi que dessus est dit, à icelui suppliant ou cas dessus dit, etc., avons quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes à noz seneschaulx de Poictou, Xanctonge, gouverneur de la Rochelle et bailli de Touraine, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Tours, ou mois de janvier l’an de grace mil cccc. quarante et huit, et de nostre règne le xxviie.
Ainsi signé : Par le roy, à la relacion du conseil. J. Le Munerat. — Visa. Contentor. E. Froment.