MCCII
Rémission octroyée à Jean d’Estevan, dit Poulaine, originaire d’Allemagne, qui lors d’une agression dont lui et son compagnon, Mathurin de Viron, écuyer, avaient été victimes, l’an 1442, entre le château des Marais et Chizé, où ils demeuraient, de la part de trois hommes de guerre, avait tué l’un d’eux qui le serrait de près.
- B AN JJ. 184, n° 96, fol. 60
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 32, p. 215-217
Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et advenir, nous avoir receue l’umble supplicacion de Jehan de Estevan, dit Poulaine, natif du pays d’Almaigne, aagé de xxx. ans ou environ, contenant que, huit ans a ou environ, ainsi que ledit [p. 216] suppliant et ung nommé Mathurin de Viron1, escuier, lors jeune enfant, aagé de xvi. à xviii. ans ou environ, retournoyent du chastel des Maroys, où ilz estoient alez, au lieu de Chizé où ilz demouroyent, ilz rancontrèrent trois hommes de guerre qu’ilz ne congnoissoyent, lesquelz ilz saluèrent, et ce fait, passèrent oultre, chacun son chemin. Et après qu’ilz furent loing les ungs des autres d’un quart de lieue ou environ, lesdiz trois hommes de guerre retournèrent hastivement à course de cheval, tenans leurs espées toutes nues contre lesdiz Viron et suppliant ; et quant ilz les eurent aconceuz, l’un d’eulx frappa ung grant coup de son espée sur la teste dudit de Viron, telement qu’il cheut de dessus son cheval à terre, fut très fort blecié et perdit grant partie de son sang. Et pour ce que ledit suppliant cuida aidier audit Viron qui estoit de sa compaignie, l’ung desdiz hommes de guerre s’efforça luy [p. 217] donner de son espée sur la teste, en renyant Dieu et faisant autres seremens qu’il le tueroit ; et telement pressèrent iceulx hommes de guerre ledit suppliant qu’il luy convint descendre de dessus son cheval à terre et, luy descendu, l’un desdiz trois hommes de guerre descendi de dessus son cheval et luy vint courir sus, tenant en sa main son espée toute nue qui estoit grant et longue ; lequel suppliant se deffendi d’une espée qu’il avoit, et combatirent longtemps ensamble. Ouquel conflict icellui suppliant donna à l’un desdiz troys hommes de guerre, qui ainsi le poursuivoit et duquel il ne scet le nom, ung cop de sa dicte espée par le costé, par le moyen duquel cop il laissa icelluy suppliant, et ala tantost après de vie à trespaz. Pour occasion duquel cas, ledit suppliant, doubtant rigueur de justice, s’est absenté du pays et n’y oseroit jamaiz retourner ne demourer, se nostre grace ne luy estoit sur ce impartie, si comme il dit, en nous humblement requerant que, attendu que lesdiz trois hommes de guerre furent agresseurs et que ledit cas est advenu en son corps deffendant, et qu’il a tousjours esté de bonne vie, renommée et honneste conversacion, sans onques mais avoir esté actaint ne convaincu d’aucun autre villain cas, blasme ou reproche, nous luy vueillons sur ce impartir nostre dicte grace. Pour ce est il que nous, consideré ce que dit est, voulans misericorde preferer à rigueur de justice, audit suppliant avons ou cas dessus dit quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement, par ces dictes presentes, aux seneschaulx de Poictou et de Xantonge, au gouverneur de la Rochelle et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou moys de mars l’an de grace mil cccc. cinquante, et de nostre règne le xxixe.
Ainsi signé : Par le conseil. A. Dubeuf. — Visa. Contentor. N. Aymar.