MCCXXV
Lettres octroyant à Pierre Frotier, écuyer, et à Prégent, son fils, le droit de haute, moyenne et basse justice en leur seigneurie de Melzéar, mouvant de Melle, en échange de l’abandon et de la cession qu’ils ont faits au roi de l’hommage et autres droits féodaux qu’ils possédaient, à cause de la baronnie de Preuilly, sur la vicomté de la Guerche en Touraine.
- B AN JJ. 181, n° 119, fol. 66
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 32, p. 283-288
Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que comme nostre amé et feal conseiller Pierre Frotier, escuier, seigneur de Prully et de Mellezar, tant en son propre et privé nom, que comme ayant le bail, garde, gouvernement et administracion de Prigent Frotier, son filz, et de feue Marguerite de Pruilly, damoiselle, jadis sa femme1, et icellui Prigent [p. 284] avec l’auctorité de son dit père, nous aient cedé, transporté, quicté, delaissé et remis à perpetuité, pour eulx et chacun d’eulx, et pour leurs hoirs et successeurs et qui d’eulx et de chacun d’eulx auront cause, tout le droit de hommage et serment de feaulté, ressort, justice et [p. 285] juridicion, feage et droiz de fief avec tous les honneurs, services, legences et autres droiz, devoirs et reddevances quelzconques que lesdiz Pierre Frotier, et Prigent, son filz, et chacun d’eulx avoient et avoir povoient et devoient, et qui à eulx et chacun d’eulx povoient et pourroient pour le temps avenir competter et appartenir à cause de la seigneurie de Preuilly, et autrement en et sur les viconté, terre, seigneurie, ville, chastel et chastellenie de la Guierche en Touraine2, paravant tenue à foy et hommage de la dicte seigneurie de Prully, sans riens reserver ne retenir à eulx [ne à] aucun d’eulx ou de leurs hoirs, ne à ladicte seigneurie de Prully, en quelque manière que ce soit, et s’en soient desvestuz et dessaisiz en noz mains, et nous en ayent vestu et saisi, et voulu et consenti expressement que ledit hommage et autres droiz et reddevances quelzconques, qu’ilz avoient sur la dicte viconté de la Guiarche feussent et soient perpetuelement uniz et consolidez à nostre dommaine et directe seigneurie de la duchié de Touraine, tant pour consideracion de plusieurs biensfaiz et avantaiges que avons fait au dit Pierre Frotier et autres predecesseurs dudit Prigent, et que esperons encores leur faire, et mesmement audit Prigent, pour le temps avenir, que aussi parmi ce et affin que voulsissions donner et octroyer ausdiz Pierre Frotier et Prigent, et aux leurs, droit, puissance et auctorité de avoir, tenir et exercer perpetuelement [p. 286] haulte justice et juridicion, moyenne et basse, avecques l’exercice d’icelle et tout ce qui en deppend en la terre, fief et seigneurie de Melleziar, appartenans audit Pierre Frotier, tenuz à foy et hommage de nostre très chier et très amé frère et cousin le conte du Maine3, à cause de sa seigneurie de Melle, en laquelle ladicte terre et seigneurie de Melleziar est assise, et parmy ce aussi que leur en feissons avoir consentement exprès et lettre bonne et valable de nostre dit frère et cousin ; lesquelles choses nous leur ayons octroyé et accordé, ainsi que plus à plain est contenu ès lettres dudit transport. Pour ce est il que nous, ayans agreable lesdiz cession, transport et delaiz desdiz foy, hommage, serment de feaulté, droiz de fiefz et autres devoirs et autres reddevances sur ladicte viconté de la Guiarche, à nous faiz par lesdiz Pierre Frotier et Prigent, son filz, et chacun d’eulx, par la manière que dit est, et tous les poins et articles contenuz ès lettres dudit transport, icelles lettres de transport nous avons auctorisé, confermé et approuvé, auctorisons, confermons et approuvons par ces presentes. Et avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons que lesdiz foy et hommage, serement de feaulté de ladicte viconté de la Guiarche et autres devoirs et reddevances quelzconques que lesdiz Pierre Frotier et Prigent, son filz, avoient sur icelle, soient perpetuelment annexez, uniz et consolidez à nostre dommaine et directe seigneurie de Touraine, et lesquelz nous y avons uniz et annexez, unissons et annexons par ces presentes. Et en oultre, en accomplissant de nostre part les choses appointées et accordées ès lettres dudit transport, nous, pour et en recompense desdiz foy et hommage et autres droiz et devoirs à nous transportez, comme dit est, avons donné et [p. 287] octroyé, donnons et octroyons, par la teneur de ces presentes, ausdiz Pierre Frotier et Prigent, son filz, et à leurs hoirs, successeurs et ayans cause, plaine puissance, droit et auctorité de avoir, tenir et exercer perpetuelement en ladicte terre de Melleziar justice et juridicion, haulte, moyenne et basse, exercice d’icelle et tout ce qui en deppend, avecques tous les droiz, noblesses, proffiz, prerogatives et preeminences, qui à justice, haulte, moyenne et basse appartiennent et puent appartenir, selon la coustume du païs ; pour icelle juridicion avoir et tenir hommageement de nostre dit frère et cousin le conte du Maine, à cause de sa dicte seigneurie de Melle, et tout en ressort et juridicion d’icelle, et en joïr et user doresenavant perpetuelement par ledit seigneur de Prully et ledit Prigent, son filz, et leurs hoirs, successeurs, qui tendront et possideront ledit fief, terre et seigneurie de Melleziar, soubz les foy, hommage, serement de feaulté et autres droiz et devoirs que ledit Pierre Frotier est tenu et a acoustumé de faire au seigneur de Melle, pour raison d’iceulx fief, terre et seigneurie de Melleziar, reservé à nous le droit de souveraineté, et à nostre dit frère et cousin et à ses successeurs, à cause de sa dicte seigneurie de Melle, ledit hommage et serement de feaulté, avecques le ressort des appellacions et autre tel devoir que seigneur feodal puet et doit avoir sur ses vassaulx qui tiennent haulte, moyenne et basse juridicion soubz lui. Si donnons en mandement à noz amez et feaulx les gens de noz comptes et tresoriers à Paris, au seneschal de Poictou et à noz procureur, receveur et autres nos officiers et justiciers en nostre conté de Poictou, et à tous noz autres justiciers et officiers, ou à leurs lieuxtenans, presens et avenir, que de nostre presente concession et octroy ilz facent, seuffrent et laissent joïr et user ledit Pierre Frotier et Prigent, son filz, plainement et paisiblement, sans avoir empeschement ou contredit. Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, [p. 288] nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné à Chicé en Touraine, ou mois de juing l’an de grace mil cccc. cinquante deux, et de nostre règne le xxxe.
Ainsi signé : Par le roy, le sire de Vauvert4, maistres Jehan Barbin5, Estienne Chevalier, Pierre Doriole6 et autres plusieurs presens. Chaligaut. — Visa.