MCXCV
Rémission accordée à Jean Jarlant, qui à la suite d’une querelle en revenant de la foire de Massogne, avait frappé mortellement d’un coup de bâton son compagnon, Jean Morin.
- B AN JJ. 186, n° 83, fol. 49
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 32, p. 194-196
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, [p. 195] nous avoir receu l’umble supplicacion de Jehan Jarlant1, povre homme de braz, chargé de femme et de six petiz enffans, demourant en la chastellenie de Mirebeau, contenant que, le jour de la Nativité Nostre Dame l’an mil cccc. xlix, comme le dit suppliant et feu Jehan Morin, aussi en son vivant homme de braz, venoient de la foire de Maixoigne, et eulx estant à l’omeau de la roche Pierre Belleen, iceulx suppliant et feu Jehan Morin eurent parolles ensemble à l’occasion d’ung picq que ledit suppliant avoit baillé au père dudit feu Morin, et après plusieurs parolles en eulx entre desmentant, ledit suppliant tout esmeu et marry des rigoreuses parolles que ledit deffunct lui disoit, et aussi de ce qu’il le desmentoit, et par chaude colle, leva ung petit baston de saule qu’il tenoit en sa main, et d’icellui, non cuidant tuer ne mehaigner ledit Morin, frappa icellui suppliant [ledit] Morin ung cop seulement sur le col, à l’occasion duquel cop il ala incontinent de vie à trespas. Dont le dit suppliant fut bien courroucié et desplaisant, et combien que icellui suppliant n’eust entencion et ne cuidast tuer ne mehaigner ledit Morin, et qu’il ait ce fait par hastiveté et chaudecolle et aussi qu’il en ait satisfaict et contenté partie, et que en tous autres cas il soit bien famé et renommé, sans jamais avoir esté actaint ne convaincu d’autre villain cas, neantmoins, il n’ose ne oseroit jamais estre ne resider seurement au païs, doubtant rigueur de justice, et lui conviendroit tousjours estre fuitif et sadicte femme et enffans mendier, et avoir grant povreté et neccessité, se noz grace et misericorde ne lui estoit sur ce prealablement impartie, si comme il dit, humblement requerant icelle. Pour ce est il que nous, ces choses considerées, voulans misericorde prefferer à rigueur de justice, à icellui suppliant, etc., avons quicté, remis et pardonné, [p. 196] etc. Si donnons en mandement par ces presentes au bailly de Touraine, des ressors et exempcions d’Anjou et du Maine, etc. Donné à Tours, ou mois de novembre l’an de grace mil iiiic cinquante, et de nostre règne le xxixe.
Ainsi signé : Par le roy, à la relacion du conseil. Duban. — Visa. Contentor. E. Froment.