MCCLXVII
Amortissement d’une rente de vingt-sept florins d’or, donnée par Artur, comte de Richemont, seigneur de Parthenay, à l’église collégiale de Sainte-Croix de cette ville, pour la fondation de trois messes hebdomadaires.
- B AN JJ. 187, n° 3, fol. 2 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 32, p. 431-435
Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receue la supplicacion de nostre très chier et amé cousin, Arthus de Brethaigne, conte de Richemont, seigneur de Partenay, [p. 432] connestable de France, contenant que, puis certain temps en ça il a, pour le salut et remedde des ames de lui et de ses predecesseurs, fondées trois messes pour estre dictes et celebrées perpetuelment, chacune sepmaine, en une chappelle fondée en l’onneur de Saint Jehan Baptiste en l’eglise collegiale de Saincte Croix dudit lieu de Partenay1 ; et affin que icelles trois messes puissent mieulx estre dictes et celebrées sans discontinuacion, icellui nostre cousin a, pour partie de la fondacion d’icelles, donnée la somme de vint sept florences d’or aux chappellains qui diront et celebreront les dictes messes en certaine forme et manière plus à plain declairées ès lettres par lui sur ce passées ; lesquelles vint sept florences lui estoient deues chacun an en la dicte ville de Partenay, à chacune feste de la Circoncision Nostre Seigneur, sur les possessions et par les personnes cy après declairées. C’est assavoir par Bertrand Ratault2, chevalier, pour raison de son hostel du Bois de Fenioux et de ses appartenences, quatorze florences ; par Jehan et Colas Bouchiers, frères, pour raison de la disme du fief de Riboudon3, assis en ladite parroisse, [p. 433] une florence ; par la dame du Marchaiz4 et Jehan Motheau et ses parçonniers, pour le fief du Jouc, assis en ladite parroisse, une florence ; par Yvonnet Sauvaige5, pour raison du lieu de la Sale et appartenances d’icellui, assis en ladite parroisse, neuf florences ; par le sire de l’Oliverie6, pour raison dudit lieu et appartenances d’icellui, une florence ; et par Guionnet Malemouche, pour raison du fief de Remejus, assis en ladite parroisse de Fenioux, une autre florence. Toutes lesquelles parties montent ensemble à la dicte somme de vint sept florences d’or ; mais nostre dit cousin, suppliant, doubte que ceulx à qui il les a données soient ou temps avenir contrains à les mettre hors de leurs mains, et que à ceste cause ledit service divin [p. 434] feust discontinué, si non que icelles vint sept florences feussent par nous admorties. En nous requerant humblement que sur ce lui vueillons eslargir nostre grace. Pour ce est il que nous, ces choses considerées et les causes qui ont meu nostre dit cousin à ce faire, desirans l’augmentacion dudit divin service, pour ces causes et en faveur d’icellui nostre cousin, avons les diz vint sept florences d’or admorties et admortissons, de grace especial, plaine puissance et auctorité royal, par ces presentes, voulans et octroyans que ceulx qui diront et celebreront les dictes messes et ausquelz nostre dit cousin les a données, pour la cause dessus dicte, et leurs successeurs les puissent prendre, lever et tenir en leurs mains, comme admorties et à Dieu desdiées, sans ce que eulx ne leurs diz successeurs soient ou puissent estre contrains à les mettre hors de leurs mains, ores ne ou temps avenir, pour quelque cause ne en quelque manière que ce soit ; en nous payant par nostre dit cousin finance moderée pour une foiz seulement. Si donnons en mandement, par ces dictes presentes, à noz amez et feaulx gens de noz comptes et tresoriers à Paris, au seneschal de Poitou et à tous noz autres justiciers, ou à leurs lieux tenans, presens et avenir, et à chacun d’eulx, si comme à lui appartendra, que nostre dit cousin suppliant, ensemble les chappellains faisans et qui feront ledit service divin, et qui celebreront les dictes trois messes en la dicte chappelle, et leurs diz successeurs, facent, seuffrent et laissent joïr et user paisiblement de noz presens admortissement et octroy, sans leur faire ne souffrir estre fait aucun empeschement au contraire ; ainçois, se fait ou donné lui estoit en aucune manière, ores ou pour le temps avenir, si l’ostent ou facent oster et mettre à plaine delivrance. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours mais, nous avons fait mettre nostre seel à ces dites presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné au Chastelier près Esbreule, [p. 435] ou mois d’avril l’an de grace mil cccc. cinquante six, et de nostre règne le xxxiiiie.
Ainsi signé : Par le roy, maistres Jehan Bureau, Estienne Chevalier et Pierre Doriole et autres presens. De La Loère. — Visa. Contentor.