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DCIII

Lettres de rémission octroyées à Guillaume Larchevêque, sire de Parthenay, et aux officiers de sa châtellenie de Châtelaillon qui, de son commandement, avaient retenu prisonnier Arnaud Rosier et autres commissaires du duc de Berry, parce qu’ils avaient levé indûment un fouage dans ladite châtellenie et avaient refusé de restituer l’argent en provenant, malgré l’ordre du duc.

  • B AN JJ. 110, n° 275, fol. 164
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 21, p. 8-13
D'après a.

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que par nostre amé et feal chevalier Guillaume Larcevesque, sire de Partenay et de Chasteillailhon, nous a esté exposé que comme ou dit lieu de Chasteillailhon il ait chastel et chastellerie, qu’il tient de nous en foy et hommage et a tenu de nos predecesseurs, et jà soit ce qu’il y ait justice haulte, moyenne et basse, mere et miste impere, avec tout droit qui s’en despent, senz ce que aucun y puisse exiger, lever ou cueillir aucun nouvel treu, taille ou autre fouage quelxconques, senz le consentement ou voulenté du dit exposant, et des choses dessus dictes ait esté et soit tant par lui comme par ses predecesseurs en bonne possession et saisine seul et pour le tout, de la quelle il a usé et joy paisiblement par tel et si long temps qu’il n’est memoire du contraire, ou qu’il souffist et doit souffire à bonne possession et saisine avoir acquises et retenir ; neantmoins il n’y a pas long temps que Arnaut Rosier et autres, disant estre commissaires à lever [un fouage1] octroyé à nostre très chier et très amé frere et lieutenant le duc de Berry par les bourgeois et habitanz de la ville de la Rochelle et du païs d’environ, [p. 9] pour convertir à la tuicion et garde du dit païs, ou autrement, si comme il disoient, s’estoient efforciez de fait de imposer, exiger, prenre, cueillir et lever des hommes et subgiez de la dicte chastellerie de Chasteilailhon certain fouage, et de fait en leverent certainne somme, [senz] le congié, voulenté, consentement et octroy du dit exposant et de ses subgiez, et lui à ce non appellé, en le troublant et empeschant indeuement en ses droiz seignoriaux, possessions et saisine dessus dictes. Le quel exposant, veant ces choses à lui grandement prejudicier, se tray par devers nostre dit frere en lui exposant les choses dessus dictes ; le quel nostre dit frere, tant pour concideracion des choses dessus dictes comme autrement, deuement, voulant sur ce pourveoir, octroya au dit exposant qu’il peust prenre, cuillir et recevoir l’argent qui avoit esté cuilli et levé, pour cause du fouage dessus dit, sur ses diz habitanz et subgiez, et qu’il peust à ce contraindre les collecteurs du dit fouage levé en sa dicte terre, par prinse et detencion de leurs corps et biens. Et pour ce que le dit Arnaut [et autres] furent reffusans de rendre au dit exposant la somme qu’il avoient levée en la dicte terre et chastellerie, eulx et chascun d’eulx sur ce souffisanment requis, le dit exposant fist prenre, arrester et detenir en sa prison les diz collecteurs, jusques à ce qu’il lui orent baillé la dicte somme. Les quelx estans en prison, comme dit est, Thomasset Brouart, soy disant nostre sergent, se transporta au dit lieu de Chasteillailhon, et illecques, par vertu de certain mandement ou commission qu’il se disoit avoir du gouverneur dessus dit, fist certains commandemens au dit exposant, son bailli et capitaine du dit lieu de Chasteillailhon lors absent, qu’il baillassent et delivrassent le dit Arnaut Rosier, pour ce qu’il se disoit estre exempt du dit exposant, par vertu de certain appel ou appeaulx qu’il disoit avoir esté faiz par le commandeur de Saint Jehan du Perrot de la Rochelle, par le dit Arnaut ou autres, en mettant le dit Arnaut en [p. 10] recreance et en faisant pluseurs autres commandemens. Et depuis ces choses, le dit gouverneur et pluseurs autres noz officiers et autres en sa compaingnie vindrent ou dit chastel de Chasteillailhon, ou quel n’estoient pour lors le dit exposant, son bailli et capitaine, ou autres qui eussent povoir de lui, mais y estoient Guillaume Baronnea, prestre, Moudin Revillenea, Morissin Testart, frere Jehan Audouart, prieur de Saint Remart, et autres genz simples, les quelz ignoroient la venue du dit gouverneur, mais pour ce, sitost qu’il le virent venir, eulx doubtans que ce ne feussent noz ennemis, se enfermerent ou dit chastel et ne l’oserent ouvrir au dit gouverneur, ne obeir à certainz criz et commandemens qu’il fist ou fist faire à la porte du dit chastel, ne aussi bailler le dit Arnaut qu’il demandoit, pour ce qu’il n’avoient aucune administracion de la jurisdicion du dit exposant. Et depuis le dit gouverneur, acompaigné comme dit est, se transporta devant l’eglise et fort d’Angolin, assiz en la dicte chastellerie, ou quel n’estoient pour lors le dit exposant ne son dit bailli, et illecques fist ou fist faire certains commandemens à Jehan Tailler2, capitaine du dit fort, Aymery Marchant, Jehan Revillenea, Jehan Morisset, Jehan Guigoneau, et autres estans ou dit fort, qu’il lui ouvrissent ycellui fort ; les quelx en furent refusans, pour doubte qu’il ne mespreissent et feissent aucune chose prejudiciable au dit exposant. Pour les quelles choses et chascune d’icelles, le dit gouverneur et nostre procureur au dit lieu ont tenu et encor tiennent et s’efforcent de tenir en procès le dit exposant3, ses diz [p. 11] bailli, capitaine, procureur et autres estans ou dit fort, si comme il dit, en nous suppliant humblement que sur ce lui vueillons faire grace. Et nous, inclinans à sa supplicacion, consideré ce que dit est et aussi les bons et agreables services que le dit sire de Partenay a faiz à noz predecesseurs et à nous, et fait encores chascun jour, et esperons qu’il face ou temps avenir, à ycellui et à ses officiers, bailli, capitaine, procureur et autres ses genz et subgiez quelxconques, nommez ci dessus, et autres leurs complices, aussi et par la maniere comme s’il feussent en ces presentes nommez, et à chascun d’eulx, les faiz dessus diz et chascun [p. 12] d’eulx, avecques toute peinne et amende corporele, criminele et civile qu’il sont et pevent estre diz encoruz, ou qu’il devroient souffrir et soustenir pour ce que dit est, leur avons quictez, remis et pardonnez, et par ces presentes remettons, quictons et pardonnons, de nostre auctorité royal, certaine science et grace especial, en les restituant au païs, à leurs biens, s’aucuns en estoient pour ce prins, saisiz ou arrestez, et à leur bonne renommée, en imposant sur ce silence perpetuel à nostre dit procureur, parmi ce que le dit de Partenay rendra les diz prisonniers, s’il ne sont renduz. Et ainsi lui avons octroyé et octroyons, [p. 13] de grace especial, non obstans quelxconques ordonnances, mandemens ou defenses et lettres subreptices, empetrées ou à empetrer au contraire, et quelxconques procès faiz et encommenciez à faire, à l’encontre d’eulx et chascun d’eulx, les quelx nous mettons au neant. Si donnons en mandement, par ces presentes, à nostre dit gouverneur de la Rochelle, et à touz noz autres justiciers, officiers et subgiez, ou à leurs lieux tenans et à chascun d’eulx, presens et avenir, que de nostre presente grace lessent et facent joir et user paisiblement les dessus nommez et chascun d’eulx, et leurs complices, comme s’il estoient nommez et declarez en ces presentes, senz les contraindre ou molester, ne faire ou souffrir estre contrains au contraire, en aucune maniere, en mettant leurs corps et biens qui sont pour ce que dit est pris, saisiz ou arrestez, à plaine delivrance. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à touz jours mès, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l’autrui en toutes. Donné à Saint Germain en Laye, le xiiiie jour de fevrier l’an de grace m. ccc. lxxvi, et le xiiie de nostre regne.

Par le roy. L. Blanchet.


1 Mots omis dans le texte. Parmi les autres documents relatifs aux finances du duc de Berry, nous citerons les dons qui lui furent faits par le roi, le 18 octobre et le 3 novembre 1376, des droits d’amortissement en Poitou, en Berry et en Auvergne. (Arch. nat. Mémoriaux de la Chambre des comptes, P. 2295, p. 485 et 487.)

2 Peut-être faut il lire plutôt Cailler. Nous avons rencontré précédemment Perrot Caillier, capitaine de Bertegon. Un Jean Cailler, l’aîné, obtint, le 7 août 1432, le bail à ferme des moulins de la commune de Poitiers, situés sur le Clain, passé par les maire, échevins et bourgeois de la ville, pour deux années et moyennant cinquante setiers de froment par an. (Archives de la ville de Poitiers, F. 70.)

3 Nous donnons ici l’énumération, d’après les registres du Parlement, des autres procès que Guillaume VII de Parthenay eut à soutenir entre les années 1373 et 1386. A la première de ces dates il était poursuivi au criminel par Jeanne de Beaumont, dame de Passavant, veuve de Béraud de La Haye, chevalier, seigneur de Mallièvre, ayant le bail de son fils Barthélemy. Le comte de Poitou, lieutenant du roi, « pour cause des excès et délits du feu sr de Passavant », avait baillé en garde au sire de Parthenay le château de Mallièvre, lui défendant de le remettre en autre main. La dame de Passavant en réclamait la restitution, ainsi que des fruits et revenus qui avait été levés par le commissaire au nom du roi, invoquant le traité du 15 décembre 1372, en vertu duquel les habitants du Poitou revenus à l’obéissance du roi devaient rentrer en possession de leurs biens confisqués, et disant que le château d’ailleurs lui appartenait à elle, et non à son feu mari. (Plaidoiries du 2 août 1373, X1a 1470, fol. 99 v°.) En même temps que le sire de Parthenay, étaient ajournés : Geoffroy Alecan, prieur de Mallièvre, Renaud Guyoneuf, Pierre Bonnet, Simon Alerain, Pierre Joberteau, Simon Richelot, Jean Richart, Jean Audeberteau, Jean Nau et Jean Clerjaut. Retenus par la guerre et la défense de leurs foyers, ils se firent excuser et autoriser à se faire représenter par un procureur, le 22 avril 1374 et le 6 avril 1375 (X2a 8, fol. 350 v°, 362 v°, 411 v°). Nous n’avons pas la suite de cette affaire. Un sieur Nicolas Vincent, de Parthenay, qui prétendait avoir prêté cent francs d’or à Guillaume Larchevêque, le fit semondre, le 1er juillet 1376, de comparaître au Parlement pour reconnaître sa dette et les lettres d’obligation revêtues de son sceau (X1a 25, fol. 228). Un autre différend avec le vicomte et la vicomtesse de Thouars Tristan Rouault et Pernelle, avait pour objectif la forteresse de la Chèze-Giraud. (Mandements du 17 juillet 1377 et du 10 septembre 1380 ; X1a 26, fol. 82 ; X1a 29, fol. 105 v°.)

Vers le même temps, Pierre de Montfaucon demandait au sire de Parthenay la réparation de graves dommages que les gens de celui-ci lui avaient causés. Pierre était seigneur de Saint-Mesmin (Deux-Sèvres), où il prétendait avoir tout droit de justice. Du vivant de son père, Jean de Montfaucon, Saint-Mesmin était un bon château, une forteresse réputée. Depuis, le demandeur l’avait réparé et mis en état de défense, pluria eciam edificia ibidem construxerat. Il y avait ses meubles et son train de maison, des sergents et officiers de justice, droit qu’il possédait de temps immémorial. Cependant Gervais d’Izé et autres complices de Guillaume Larchevêque, armés de pied en cap, pendant que le plaignant se trouvait pour le service du roi au siège de Cognac, dans la compagnie même du sire de Parthenay, envahirent le château en question, démolirent les fortifications et plusieurs autres édifices, pillèrent et incendièrent les biens meubles qui s’y trouvaient, dégâts estimés à 1,000 livres parisis environ. Après cette expédition, le sire de Parthenay avait institué audit lieu de Saint-Mesmin un sergent en son nom pour faire les exploits de justice. Guillaume de Parthenay prit fait et cause pour ses gens devant le Parlement et déclara avoir agi dans la plénitude de son droit (juin 1377, X1a 1470, fol. 260 r° et v°). Par arrêt du 23 janvier 1378, la cour ordonna que les parties produiraient leurs faits et moyens, prescrivit une enquête et maintint en cause les auteurs de cette agression, bien qu’ils n’eussent fait qu’obéir aux ordres de leur maître et qu’ils fussent avoués par lui (X1a 27, fol. 105). Le 1er septembre 1379, deux conseillers du Parlement furent commis pour faire l’information (X1a 28, fol. 102 v°). Le sire de Parthenay, cependant, introduisit une demande reconventionnelle contre Pierre de Montfaucon, à cause de ladite terre de Saint-Mesmin et de celle de la Fosse, située dans la baronnie de Vouvant, qu’il prétendait tenir en fief avec le reste des baronnies de Parthenay et de Vouvant, comme on le voit par des actes du 7 mars et du 30 juillet 1380 (X2a 9, fol. 191 v° ; X1a 29, fol. 175).

Guillaume Larchevêque eut encore quatre procès : 1° contre la dame d’Amboise, remariée alors à Guillaume d’Harcourt, pour une somme de 1,800 livres qu’il lui réclamait, le 6 septembre 1380 (X1a 29, fol. 106) ; — 2° contre André Chevalier, fils et héritier de Pierre Chevalier, appelant du sénéchal de Vouvant. Renvoi de l’affaire aux assises du sénéchal de Poitou à Saint-Maixent, le 7 septembre 1380 (id., fol. 105 v°) ; — 3° contre Hugues de Bretagne, cardinal, prieur de Marsay en Poitou, dépendant de Saint-Maixent ; exécution avait été commencée, à la requête du sire de Parthenay, contre les biens du prieuré. La cour prescrit une information, le 11 septembre de la même année (id., fol. 108) ; — 4° contre Jeanne du Plessis, dame de la Jodoinière, Guillaume de Parthenay prétendant que les hommes du Plessis et de la Jodoinière lui devaient le guet et des gardes dans ses forteresses. (Acte du 13 août 1386, X1a 35, fol. 49.)