[p. 233]

DCLXXVI

Ratification et vidimus d’un contrat d’accord et échange passé entre l’abbaye de Valence et Audouin Chauveron, chevalier, sr de Laurière, garde de la prévôté de Paris, avec confirmation de l’amortissement déjà accordé par le duc de Berry, comme comte de Poitou, à ladite abbaye pour diverses rentes qu’elle a acquises à Pouzeau et à Sairé dans la châtellenie de Lusignan, à Payré dans la châtellenie de Couhé, et à Reigner près Lezay.

  • B AN JJ. 125, n° 134, fol. 79 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 21, p. 233-243
D'après a.

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, nous avoir fait veoir par nostre conseil et les gens de noz comptes [p. 234] à Paris les lettres de nostre très chier et très amé oncle le duc de Berri et d’Auvergne, conte de Poitou, et nostre lieutenant ès diz pais, ou duchié de Guienne et en tout le païs de Languedoc, seellées de son grant seel en las de soye et cire vert, contenans la fourme qui s’ensuit :

Jehan, filz de roy de France, duc de Berry et d’Auvergne, conte de Poitou, lieutenent de monseigneur le roy ès diz païs, ou duchié de Guienne et en tout le païs de Languedoc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, de la partie de nostre bien amé Audoyn Chauveron1, docteur en loys, conseiller et maistre des requestes de l’ostel de monseigneur [p. 235] le roy, et son prevost de Paris, nous avoir esté exposé lui avoir desir et affection de bailler et laissier à fin de heritage, pour le salut de son ame, et pour certaines autres causes, à l’eglise de Nostre Dame de Valence2 quarante sextiers de froment de rente, à la mesure de Cohec, ou autres rentes [p. 236] ou heritages à la value, et pour yceulx achater avoir baillié certaine somme d’argent à l’abbé et convent de la dicte eglise, en nous suppliant que aux dessus diz abbé et convent vueillons donner congé d’achater en nostre païs de Poitou les xl. sextiers de froment dessus diz, ou autres rentes ou heritages à la value, et que yceulx vueillons amortir à tousjours. Nous, à la supplication et requeste du dit Audoyn et que de tout nostre cuer desirons l’augmentacion, bien et proffit de l’eglise, en l’honneur de Dieu et de la glorieuse Virge Marie, sa mere, avons donné congé et donnons par ces presentes aus dessus diz abbé et convent de acquerir en nostre dicte conté les xl. sextiers de froment dessus diz, ou autres rentes ou heritages, sans justice, à la juste value des diz quarante sextiers, au proffit de la dicte eglise et de l’ame du dit Audoyn, et à sa descharge, et yceulx xl. sextiers ou autres heritages ou rentes à la value à ainsi acquerir par les dessus diz abbé et convent pour la dicte eglise, pour l’ame du dit Audoyn et en sa descharge, comme dit est, dès maintenant pour lors que acquis seront, et dès lors pour maintenant, de nostre certaine science, grace especial et auctorité royal à nous attribuée en ceste partie, leur avons admorti et admortissons par ces presentes, voulons que si tost que les dessus diz abbé et convent les auront acquis, eulx et la dicte eglise les puissent tenir et possider plainement, paisiblement et perpetuelment comme pardurable et à tous jours. Si requerons, par ces mesmes presentes, à noz amez les gens des comptes de monseigneur le roy, mandons aux gens de noz comptes et à touz autres justiciers et officiers, et à leurs lieuxtenans, qui à present sont et pour le temps avenir seront, et à chascun d’eulz, si comme à lui appartendra, que de nostre presente grace et admortissement laissent, facent et seuffrent joir et user paisiblement, plainement et perpetuelment la dicte eglise et les dessus diz abbé et convent, sans les contraindre ne souffrir estre contrains à [p. 237] yceulx xl. sextiers de froment, ou la valeur d’iceulx, quant ainsi seront acquis, comme dit est, mettre hors de leur main, ne autrement les empeschier, perturber ou molester, ne souffrir estre empeschiez, perturbez ou molestez au contraire, en aucune maniere ; car ainsi le voulons nous estre fait, non ostant ordenances, mandemens et defenses quelconques au contraire. Et que ce soit ferme chose et estable à tousjours mais, nous avons fait mettre nostre grant seel à ces presentes. Sauf le droit de monseigneur le roy et le nostre en autres choses, et l’autrui en toutes. Donné à Paris, en nostre hostel de Nesle, l’an de grace mil ccc. iiiixx et trois, ou moys de may.

Et aussi avons veu autres lettres seellées des seaulx des religieux, abbé et convent de Nostre Dame de Valence, de l’ordre de Citiaux, ou diocese de Poitiers, dont la teneur est tele :

Universis presentes litteras inspecturis, Johannes3, miseratione divina abbas monasterii Beate Marie de Valencia, Cisterciensis ordinis, Pictavensis diocesis, totusque ejus loci conventus, salutem in Domino. Noveritis quod, cum lis seu controversia verteretur aut verti speraretur inter nos actores, ex una parte, et nobilem virum dominum Audoynum Chauveron, militem, prepositum Parisiensem, dominum de Laureria, defensorem, ex parte altera, super eo quod nos abbas et conventus predicti dicebamus et proponebamus nos habere super terra de Laureria4, quam tenet idem miles, quolibet anno octoviginti septem sextaria siliginis cum arura, ad mensuram dicti loci de Laureria, de redditu, que bene valent xxv. sextaria siliginis ad mensuram [p. 238] Cohiaci, et requirebamus contra dictum militem, dictam terram tenentem, nobis persolvi redditum antedictum; dicto milite dicente plures causas et raciones, propter quas asserebat minime se teneri ad nobis solvendum redditum ante dictum, et maxime quia actio, quam habere dicebamus contra ipsum, erat prescripta propter lapsum temporis, et, supposito quod non esset prescripta, quod tempore assinacionis dicti redditus, si unquam assignatum fuit super dicta terra, ipsa terra bene valebat quingentas libras rendales et plus, et quod nunc, propter guerras que diu viguerunt in illis partibus, dicta terra non valet centum libras redditus. Nos enim abbas et conventus predicti dicebamus plures raciones ex adverso, et quod idem miles redditum ante dictum persolvere tenebatur. Demum pluribus altercationibus hinc inde habitis super premissis inter nos et dictum dominum Audoynum Chauveron, militem, cum hoc quod de beneplacito et voluntate reverendissimi patris in Christo domini abbatis Clarevallis5, superioris nostri, procedat et non aliàs, habita inter nos abbatem et conventum predictos deliberacione matura super premissis, consideratis illis que considerare potuimus, concordavimus et pacificavimus cum dicto milite per medium qui sequitur :

Videlicet quod dictus miles, cupiens particeps esse in missis et aliis orationibus in dicto nostro monasterio faciendis, et eciam exonerare concienciam suam, si aliqualiter onerata erat, de redditu predicto acquiri nobis et de pecunia sua persolvi fecit res immobiles que secuntur : videlicet ab Hugone du Tay, valeto, à Guillelmo de la Chappelle et ejus uxore, et ab Hugone Sercler omnes et singulas res immobiles, quas habebant in villagio de Pouzeaus sito in castellania de Lesigniaco, dicte Pictavensis diocesis, sive essent res predicte in censibus, tailliis, coustumis, redditibus, [p. 239] bladis, denariis, altilibus, terragiis, decimis bladorum, agnorum, porcellorum, caseis et aliis rebus quibuscunque, cum omni juridicione quam habebant in dicto villagio, que res bene valere possunt xl. prebendaria siliginis de redditu, ad mensuram Coyaci, que valent decem sextaria siliginis ad dictam mensuram ;

Item, à Petro de Pinu, valeto, omnes et singulas res quas habebat in dicto villagio de Pouzeaus, sive essent res predicte in pasquerio pecudum, decimis bladorum, redditibus, denariis et aliis rebus quibuscunque, que bene valent quolibet anno xxv. prebendaria siliginis redditus, ad mensuram de Coyaco, que valent sex sextaria siliginis et unum prebendarium ad eandem mensuram ;

Item, à Paquerio du Molin, valeto, de consensu ejus uxoris, omnes et singulas res hereditales, quas habebat in villagio de Sayret, sito in dicta castellania de Lesigniaco, sive sint res predicte in hominibus subditis, censibus, tailliis, coustumis, redditibus bladorum et denariorum, altilibus, terragiis, decimis bladorum, pecudum, lini et canapis, et aliis rebus quibuscunque, que bene valere possunt anno quolibet l. prebendaria siliginis redditus, ad mensuram Coyaci, que valent duodecim sextaria cum dimidio ad dictam mensuram ;

Item, ab Hugone Chaucea omnem partem et porcionem, quam habebat in magna decimaria de Payret, situata in castellania de Coyaco, que pars bene valere potest xii. prebendaria siliginis redditus, ad mensuram Coyaci, que valent tria sextaria siliginis, ad dictam mensuram ;

Item, à domino Johanne de Vezençay6, milite, omne [p. 240] jus quod habebat in decimaria de Reignet, sita in terra de Lezay, quod bene valet tria sextaria siliginis redditus, ad dictam mensuram de Coyaco.

Quas res immobiles supradictas nos abbas et conventus predicti acquisivimus et de peccunia ipsius militis persolute fuerunt, et super hoc fuerunt littere autentice passate et concordate ; et quas res sic acquisitas dictus miles admortisari fecit per illustrissimum principem dominum ducem Bitturie et Alvernie, comitem Pictavensem, et locumtenentem domini nostri regis in partibus ante dictis. Occasione quarum rerum sic acquisitarum, que sunt magni valoris et utiles et propinque dicto monasterio, nos dictum militem et suos voluimus et volumus participes effici in missis et orationibus dicti nostri monasterii, et ipsi militi dimisimus et dimittimus pro nobis et successoribus nostris perpetuo omne jus quod habebamus et habere et percipere consueveramus in quadam decimaria vocata decimaria de Folas, in castellania de Laureria, que nobis valere poterat quolibet anno quinque sextaria siliginis, ad mensuram Coyaci.

Item unum sextarium frumenti de redditu ad mensuram de Laureria et quatuor solidos in denariis de redditu, in quibus nobis tenebantur certe persone super certis tenementis, situatis in villa de Laureria, et eciam si placeat dicto domino abbati Clarevallis, ut prefertur, quictavimus, tradidimus et concessimus pro nobis et successoribus nostris dicto domino Audoyno, pro se et suis heredibus et successoribus dicta octoviginti septem sextaria cum mina siliginis redditus, que habebamus et habere consueveramus super dicta terra de Laureria, et in ipsum dominum Audoynum cessimus et transtulimus omne jus et quicquid juris in redditu et decima predictis, et bonis et personis pro eisdem obligatis, habebamus et habere poteramus et debebamus, quacunque racione seu causa.

Hec autem universa et singula, prout superius sunt expressa, [p. 241] promisimus et promittimus, pro nobis et successoribus nostris, bona fide et sub obligacione omnium et singulorum bonorum dicti monasterii, et nobis racione ejusdem commissorum, tenere, adimplere, inviolabiliter observare et contra non facere vel venire, casu aliquo contingente. In quorum testimonium, sigilla nostra hiis presentibus litteris duximus apponenda. Datum in capitulo nostro, nobis omnibus more solito ad sonum campane pro capitulando congregatis, die quarta mensis aprilis anno Domini m° ccc. octuagesimo iiiito.

Et parmi les lettres du dit abbé de Valence estoient annexées certaines lettres de l’abbé de Clervaux, pere abbé d’icelle eglise de Valence, contenant ceste forme :

Nos frater Stephanus, abbas Clarevallis, Cisterciensis ordinis, Lingonensis diocesis. Notum facimus universis quod, cum olim per nostras patentes litteras commiserimus venerabili coabbati nostro de Castellariis7, dicti nostri ordinis et generacionis, quatinus ad monasterium de Valencia, nobis immediate subjectum, personaliter accederet et perquireret diligenti scrutinio si permutacio quorumdam reddituum in litteris quibus nostra presens annectitur confirmacio, dicto monasterio de Valencia foret utilis, absque inquisicione ulteriori facienda de cetero cuicunque ve narranda nisi nobis, cui auctoritate incumbit paterna, sane quia per ipsum venerabilem coabbatem nostrum de Castellariis et suas litteras fuimus et sumus plenarie informati, precipue cum informacionem senciat per commonachos loci et vicinos laudabilem de dicta permutacione que fiet monasterio utilis, Deo dante, eamdem et in litteris quibus nostre sunt annexe contenta, auctoritate nostra paterna, in quantum debemus et possumus, ratificamus, [p. 242] approbamus et tenore presentium confirmamus, ad humilem supplicacionem venerabilium coabbatis et conventus dicti loci de Valencia, teste sigillo nostro presentibus cum suis affixo. Datum anno Domini m° ccc. octogesimo quarto, die iim mensis maii.

Toutes lesquelles lettres et les choses contenues et dont mencion est faicte en ycelles, nous, à la supplicacion et requeste de nostre amé et feal chevalier et conseiller Audoyn Chauveron, garde de nostre prevosté de Paris, et par l’advis et deliberacion de noz dictes gens de noz comptes, avons agreables et les loons, greons, ratiffions et approuvons, et de nostre plaine puissance, auctorité royal et grace especial, les octroyons et confermons par la teneur de ces presentes. Par les quelles donnons en mandement à noz amez et feaulx les genz de noz diz comptes et tresoriers à Paris, et à touz noz autres justiciers et officiers, et à leurs lieuxtenans, qui à present sont et pour le temps avenir seront, et à chascun d’eulz, si comme à lui appartendra, que de nostre presente grace et de la grace et admortissement fais par nostre dit oncle, comme contenu est en ses lettres cy dessus transcriptes, laissent, facent et seuffrent joir et user paisiblement, plainement et perpetuelment les diz religieux de Valence et leurs successeurs, sans les contraindre ne souffrir estre contrains jamais, ou temps avenir, à mettre hors de leurs mains les possessions et revenues immeubles, que yceulz religieux de Valence ont acquis et achaté de nouvel des deniers de nostre dit conseiller et à la descharge de sa terre de Lauriere, que il tient de nous en foy et hommaige en la seneschaucie de Limosin ; lesquelles possessions et revenues montent à xxxv. sextiers de froment de rente, à la mesure de Cohec, ou environ, selon ce que par les lettres des diz religieux de Valence cy dessus encorporées puet apparoir. Et voulons et leur octroyons que il les tiennent pour toutes amorties, et sanz estre en ce fait empeschiez ou molestez en [p. 243] aucune maniere, ores ne ou temps avenir. Par mi ce toutevoies que ce qui est delaissié ou permué par les diz religieux à nostre dit conseiller, à la descharge de sa dicte terre de Lauriere, demourra et demeure prophane et non amorti, tenu nuement de nous par foy et hommage lige, et uni avec le dit fié, terre et seigneurie de Lauriere, dont mencion est faicte dessus, laquele terre il tenoit et tient de nous par la dicte foy et hommage, deschargée et franche de toute rente, revenue et charge que povoient avoir ou reclamer les diz religieux, comment et pour quelconque cause ou action que ce fust ou soit. Car ainsi nous plaist il estre fait et de nostre dicte grace l’avons octroyé, voulons et octroyons par ces presentes, non obstant quelconques ordenances, mandemens ou defenses au contraire. Et que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf nostre droit en autres choses et l’autrui en toutes. Donné à Paris, l’an de grace mil ccc. iiiixx et quatre, et de nostre regne le iiiie, ou moys d’aoust.

Par le roy, à vostre relacion et du conseil estant en la Chambre des comptes8. P. Manhac.


1 La famille Chauveron était établie alors dans le Limousin, aux environs du Dorat. Audouin et son frère Jean sont les premiers sur lesquels on possède des renseignements précis. Celui des deux qui nous intéresse particulièrement, parce que son nom est mêlé à des actes poitevins tels que celui-ci, et surtout parce que, douze ans plus tard, il fut investi des plus hautes fonctions administratives de notre province, fut successivement bailli de Cotentin, bailli d’Amiens, office où il fut institué le 15 décembre 1379 (Arch. nat., P 2295, p. 639), et garde de la prévôté de Paris, charge dont il fut pourvu le 31 mai 1381, en remplacement du célèbre Hugues Aubriot. On voit par les lettres de mai 1383 publiées ici, qu’il se qualifiait docteur en lois, conseiller du roi et maître des requêtes de l’hôtel. Ce n’est qu’à partir de l’année suivante qu’il s’intitule chevalier (actes des 5 avril 1384 n.s. et 19 juin 1384, publ. par dom Félibien, Hist. de la ville de Paris, in fol., t. III (Preuves, I), p. 335 et 407), ce qui donne créance à l’assertion de Jean Le Féron, qu’Audouin Chauveron fut fait chevalier le 11 septembre 1383. Dans d’autres actes il prend la qualité de seigneur du Dognon, et plus tard de la Motte-sur-Indre, près Palluau (Indre), terre qu’il acheta pour le prix de 2,000 livres, le 14 mai 1388, de Jean de Châteauneuf et de Jeanne de Charenton, sa femme. Jusqu’au 25 mai 1384, Audouin habitait à Paris un hôtel sis devant Saint-André-des-Arts ; il l’avait acquis de Pierre Cadoret, et le céda moyennant 1,200 fr. d’or à Guy de La Trémoïlle

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acte du 25 mai 1384. (Arch. nat., X1c 48.) La Thaumassière dit qu’il exerça cet office jusqu’au 25 janvier 1388 et mourut au mois de juin de la même année (Hist. du Berry, Paris, in-fol., 1689, p. 869), ce qui est une grosse erreur. La date du 25 janvier 1388 peut être exacte, d’après l’ancien style ; mais Audouin Chauveron vécut encore plus de dix années. Il dut quitter la prévôté de Paris sous une grave accusation de péculat, concussion, abus de pouvoir, etc., dont le jugement fut confié à une commission extraordinaire, puis au Parlement. Les poursuites étaient certainement commencées en janvier 1389 n.s., puisque, à la date du 30 de ce mois, on lit dans le registre criminel de la cour : « Audouin Chauveron, nagueres prevost de Paris, se soumet à repondre à tout, mais demande que contre lui ne soient pas faites informations secretes » (X2a 12, fol. 39). Un an plus tard, il obtint des lettres de rémission. Nous en publions ci-dessous un extrait relatif à l’un des protégés du prévôt de Paris, Antoine de Buxeron, qu’il avait fait nommer garde de la Monnaie de Poitiers (janvier 1390, n° DCCXXXVIII ci-dessous). Aussi nous n’insisterons pas ici sur cette grave affaire. Audouin était arrivé sans doute par son mérite, mais aussi par la faveur du duc de Berry. Ce prince ne l’abandonna pas. Quelques années plus tard, il le nomma même son sénéchal en Poitou. Il exerça cet office de 1394 à 1396 au moins. Il est désigné en sa qualité de sénéchal et comme seigneur du Doignon dans un titre du 4 novembre 1394 (Arch. de la Vienne, abb. de Saint-Hilaire de la Celle), et le 20 juillet 1396, un autre titre du chapitre de Notre-Dame-la-Grande lui donne comme lieutenant général Guillaume Du Chastin (Idem, G. 1104). Nous n’avons point de renseignements sur les dernières années et le décès de ce personnage. On sait qu’il était mort avant le 2 juillet 1399. A cette date, sa veuve, Galienne Vigier, ayant la garde noble de leur fille unique, Marguerite Chauveron, et son frère Jean Chauveron, conclurent une transaction avec les chanoines de Palluau, homologuée au Parlement le 4 février 1406 n.s. (X1c 91). Marguerite Chauveron fut mariée avec Jean II d’Aubusson, sr de la Borne, dont elle eut dix enfants. (Le P. Anselme, t. V, p. 332.)

Jean Chauveron, chevalier, seigneur de Laurière, de Riz-Chauveron, etc., avait épousé Marie Vigier, sœur de la femme de son frère Audouin. On a de lui un accord passé avec André de Naillac, le 22 juillet 1388, touchant l’exécution de la vente de la terre de Riz-Chauveron et de la juridiction de la paroisse d’Azat-le-Riz. (Arch. nat., X1c 57.) Dans un aveu rendu à Jean comte de Poitou, le 19 juin 1406, pour son hébergement de Dinsac et autres relevant de la châtellenie de Montmorillon, Jean Chauveron s’intitule chevalier, chambellan et conseiller du roi et du duc de Berry. (Copie du Grand-Gauthier, Arch. nat., R1* 2171, p. 669.) Il vécut jusqu’à la fin de 1421 au moins, et par son testament daté du 4 décembre de cette année, il choisit sa sépulture en l’église de Grammont, près du tombeau d’Audouin son frère. (La Thaumassière, op. cit., p. 869.)

2 Voici l’indication de deux documents intéressants pour l’histoire de l’abbaye de Valence, vers cette époque. Dans le premier qui est un mandement du Parlement du 17 juillet 1380, on voit que deux foires avaient été accordées par le roi à l’abbé et aux religieux infra clausuram abbacie, mais que le procureur du comte de Poitou, le seigneur de Couhé et l’abbaye de Bonneuil, conviés à l’enquête de commodo et incommodo, s’opposèrent à cet établissement, d’où procès à la Chambre des Comptes, puis en appel au Parlement. (Arch. nat., X1a 9, fol. 86.) Le second est un arrêt rendu au Parlement sur un différend entre l’abbé de Valence d’une part, et Guillaume de Saint-Just et le procureur du roi, touchant la possession que l’abbaye prétendait avoir depuis deux cents ans « de villa de Passayo Naudonii » en Angoumois. Cet arrêt, du 17 janvier 1394 n.s., porte, renvoi des parties devant la Chambre des Comptes. (Id., X1a 41, fol. 131 v°.)

3 Jean II était déjà abbé de Valence en 1376. La Gallia christiana cite une transaction datée de cette année entre lui et le seigneur de Couhé. C’est d’ailleurs la seule mention faite de cet abbé. On passe ensuite à son successeur Pierre, cité en 1399. (T. II, col. 1359.)

4 La terre de Laurière avait été donnée par le roi, en août 1311, à Hugues de la Celle, chevalier, et en novembre 1326, à Jourdain de Loubert, chevalier. (Voy. notre tome Ier, p. 40 n. et 265.)

5 Étienne II de Foissy, aliàs de Foigny, fut abbé de Clairvaux de 1380 à juillet 1402, date de sa mort. (Gall. christ. t. IV, col. 809.)

6 Il appartenait à la même famille que Guillaume de Vezançay, abbé de Saint-Maixent (voy. t. IV, p. 153 note), et Constantin de Vezançay, dont la fille Jeanne avait épousé Guillaume de Lezay, seigneur des Marais, et était veuve le 5 septembre 1395, date d’un hommage qu’elle fit à l’évêque de Poitiers pour le château des Marais, relevant de la châtellenie de Celle-l’Évêcault. (Le P. Anselme, t. III, p. 87.)

7 L’abbé des Châtelliers se nommait alors Jean. M.L. Duval cite de lui deux actes, l’un de 1379, l’autre de 1387. (Cartul. de l’abbaye de N.-D. des Châtelliers, Société de Statistique des Deux-Sèvres, Niort, 1867, in-8°, introduction, p. lxxxiv.)

8 Ces lettres ont dû être enregistrées à la Chambre des comptes et transcrites sur les anciens mémoriaux détruits dans l’incendie de 1737 ; nous les avons vainement cherchées sur les mémoriaux reconstitués.