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DCLXXV

Lettres de rémission octroyées aux habitants de l’île de Noirmoutier, coupables de rébellion envers les officiers du roi et du duc de Berry, chargés d’affermer et de lever les aides du huitième et du sel.

  • B AN JJ. 125, n° 93, fol. 56
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 21, p. 231-233
D'après a.

Charles, etc. A touz ceulz qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nous eussons ordonné les aydes ayans cours en nostre royaume pour le fait de la guerre estre mises sus ou pays de Poitou, et par les commis à ce eussent esté mises sus, et par les esleus du dit pays eussent esté faictes assavoir les bailletes de fermes dudit pays, et eussent esté les dites fermes baillées par les diz esleuz et mesmement l’imposition et huitiesme de l’isle de Noirmoustier1 estant ou dit pays, et aussi eussent ordené certaines [p. 232] personnes pour lever l’aide du sel2 ou dit ysle, et ordené certaines personnes pour enroler le sel qui seroit vendu en ycellui ysle, et pour faire paier les diz aydes, eussent commis aucuns de noz sergenz et autres de nostre très chier et bien amé oncle le duc de Berry et d’Auvergne, conte de Poitou ; et il soit ainsi que les diz habitans d’icellui ysle ou queque soit la plus grant partie d’iceulz ont commis et perpetré pluseurs rebellions de fait et desobeissances en la personne des diz fermiers, sergens et commis à faire les choses dessus dictes, et n’ont voulu souffrir les diz aydes avoir cours ou dit ysle ; et pour ce eussent les diz esleuz par devant eulx fait adjourner pour les diz cas pluseurs des habitans dudit ysle qui avoient commis et perpetrez les faiz dessus diz, et aucuns d’iceulx adjournez et en leur absence, par defaut et contumace, les eussent retenuz en grans peines et amendes crimineles et civiles envers nous, et contre aucuns des autres eussent commancié de faire procès pour les faiz et cas dessus diz ; et depuis les diz habitans se soient trays par devers nous, en nous humblement suppliant que les diz cas nous leur voulsissons pardonner, quicter et remettre, et sur ce leur impendre nostre grace et misericorde. Nous, à la requeste de nostre amé et feal chambellan, Guy de la Tremoïlle, seigneur de Suilly3, et afin que yceulx habitans puissent mieulx paier [p. 233] les diz aydes, voulans preferer misericorde à rigueur de justice, avons quictié, remis et pardonné, quictons, remettons et pardonnons, de nostre grace especial par ces presentes, toutes peines, amendes corporeles, criminelles et civiles ès queles eulz et chascun d’eulx puent estre encouruz envers nous, pour cause des cas et deliz, contumaces et defaulx dessus diz, tant celles ès quelles ilz ont, ou aucuns d’eulz, esté condempnez, comme autres amendes ou offenses quelconques. En imposant sur ce silence perpetuel à nostre procureur, gens et officiers. Si donnons aux diz esleuz et à touz noz autres justiciers et officiers, et à chascun d’eulz, que de nostre presente grace facent et laissent joir et user paisiblement, et les ostent de touz procès en quoy ilz pourroient estre avecques nostre procureur, pour cause des cas dessus diz. Et que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces [presentes]. Donné à Paris, le xe jour de juillet l’an de grace mil ccc. iiiixx et quatre, et de nostre regne le quart.

Par le roy, à la relacion monseigneur le duc de Berry, aucuns du conseil presens. J. le Masle.


1 Rappelons que Guillaume de Sainte-Maure, seigneur de Noirmoutier, dans la première moitié du xiiie siècle, avait accordé aux habitants de l’île, excepté à huit hommes de divers métiers, la remise entière de toute espèce de cens et de taille, à raison d’une rente annuelle de 450 livres (curieuse charte française, de 1225 à 1250, publ. par P. Marchegay, Cartulaires du Bas-Poitou. Les Roches Baritaud, 1877, in-8°, p. 303), et qu’au siècle dernier encore Noirmoutier passait pour un pays exceptionnellement privilégié en matière d’impôt. « C’est une espèce d’isle fortunée, dit l’abbé d’Expilly. Ses habitants ne payent ni taille ni capitation, ni aucun autre subside, à l’exception du papier timbré et des droits de contrôle et d’insinuation. » (Dict. géographique, historique, etc., in-fol., t. III, p. 859, v° Isle-de-Noirmoustier.)

2 Voir des Instructions du roi Charles VI, en date du 1er décembre 1383, touchant la levée de l’aide établie sur le sel en Poitou et en Saintonge, publ. dans le grand recueil des Ordonnances, in-fol., t. VII, p. 753.

3 De la maison de Sainte-Maure, la seigneurie de Noirmoutier passa dans celle de Craon, par le mariage d’Amaury III sire de Craon avec Isabelle de Sainte-Maure, fille unique et héritière de Guillaume III de Sainte-Maure, vers 1306. Le petit-fils d’Isabelle, Amaury IV de Craon, étant mort sans enfant, l’an 1373, sa sœur Isabelle fut son héritière et porta les biens de la succession de Craon dans la maison de Sully, lorsqu’elle épousa en troisièmes noces Louis Ier sire de Sully, dont la fille unique Marie, dame de Sully, épousa, vers 1382, Guy VI de La Trémoille, lui apportant entre autres terres l’île de Noirmoutier.