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DCCIII

Rémission accordée à Macé Du Pois pour sa participation au meurtre de Jean Gabory, commis dans une rixe au village de la Violière, paroisse du Falleron.

  • B AN JJ. 129, n° 136, fol. 86 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 21, p. 304-306
D'après a.

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, de la partie de Macé Du Poiz, povre simple homme de labour, nous avoir esté exposé comme, certain jour du mois de fevrier derrenier passé, à heure de soleil couchant ou environ, noise et discencion feussent meuz et commenciez ou village de la Violiere en la parroisse de Faleron, ou diocese de Lusson, entre feu Jehan Gabory, sa femme et enfans, d’une part, et Vincent Martin et sa femme, d’autre, en tant que d’une partie et d’autre fu crié « à la force », selon la coustume du pays, sur lequel cry le dit exposant qui est de la dicte parroisse et aucuns autres qui estoient venuz ensemble de leurs afaires besoingner, survindrent et ariverent d’aventure. Et lors le dit exposant dit au dit feu Gabory ces paroles ou assez semblables en substance, afin de le descoraiger de non perseverer en la dicte noise : « Larron, deporte toy, ou tu es en aventure de toy faire pendre, toy et les tiens, des riotes que tu meuves ». Et ce dit, pour ce qu’ilz estoient prestz et garniz [p. 305] d’un costé et d’autre de user de fait, lors la femme du dit feu Gabory dist à son dit feu mary qu’il preist le dit exposant par la gorge pour lui faire desdire les dictes paroles ; lequel feu Gabory, en acomplissant les paroles et la voulenté de sa dicte femme, vint au dit exposant et le print par la gorge. Et lors sa dicte femme et un leur filz ferirent le dit exposant, qui ne faisoit tant seulement que soy efforcier de eschaper, sur la teste et sur le corps de bastons qu’ilz tenoient, tellement qu’il chey à terre tout evanoy. Et adonc le laisserent yllec cheu à terre, et alerent courir sus au dit Vincent, lequel se mist tellement à deffense qu’il fery sur la teste, si comme l’en dit, le dit feu Jehan Gabory, tellement que dedens deux jours après ou environ, mort s’en ensuy en sa personne. Pour lequel fait, le dit exposant qui est simples homs de labour et qui avoit esté feru et batu par la teste et ailleurs tellement qu’il estoit cheu, et sanz ce qu’il eust feru le dit feu Gabory ne autre, ne fait autre chose que soy efforcier à eschapper de leurs mains, comme dit est, et qui a touz jours esté de bonne vie et honneste conversacion et renommée, sans avoir esté reprins ne diffamez d’aucun villain cas, s’est absentez du pays, doubtant rigueur de justice, et n’oseroit retourner en ycellui, se de nostre grace ne lui estoit sur ce pourveu, en nous suppliant humblement d’avoir ycelle. Nous ces choses considerées, au dit suppliant qui a satisfait à partie, si comme il dit, avons remis, quictié et pardonné, en tant que mestier lui en est, et par ces presentes ou cas dessus dit quictons, remettons et pardonnons tout le fait dessus dit, avecques toute paine, amende et offense criminele, corporele et civile, en quoy il puet estre encouru envers nous, à cause de ce, et le restituons à sa bonne fame, renommée, au pays et à ses biens quelxconques, satisfaction faicte à partie premierement et avant toute euvre civilement, se faite n’est. Si donnons en mandement aux gouverneurs du bailliage de Touraine et de la Rochelle, et à [p. 306] touz noz autres justiciers et officiers, presens et avenir, ou à leurs lieuxtenans, et à chascun d’eulx, si comme à lui appartendra, que de nostre presente grace, remission et quictance facent, seuffrent et laissent joir et user paisiblement le dit Macé Du Poiz, exposant dessus dit, sanz le molester ou empeschier, ne souffrir estre molesté ou empeschié en corps ne en biens, de present ne pour le temps avenir, en aucune maniere au contraire. Et que ce soit ferme chose et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné à Paris, ou moys d’aoust l’an de grace mil ccc. iiiixx et six, et de nostre regne le siziesme.

Par le conseil. M. Massuel. — Barreau.