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DCCXVIII

Rémission accordée à Guillaume Dorin, écuyer, pour le meurtre de Guillaume de Chaumes, à Leigné.

  • B AN JJ. 132, n° 60, fol. 35 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 21, p. 352-354
D'après a.

Charles, par la grace, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, à nous avoir esté supplié de la partie de Guillaume Dorin, escuier, que comme, environ Noel derrenier passé ou la Chandeleur ot un an, le dit suppliant fust en la ville de Ligné, en la quelle ville il sot que un appellé [p. 353] Guillaume de Chaumes, frere d’un appellé Symon de Chaumes, au quel un jour, environ le tiers ou quart d’an par avant, ot certainne grant riote pour cause de ce qu’il lui avoit volu eslever un grant blasme, comme de vouloir faire plaindre la femme de son dit frere du dit escuier, pour le vouloir deshonorer, et en oultre de fait l’avoit cuidié ferir d’une fourche de fer par mi le corps, et non obstant qu’il lui eust pardonné à sa requeste et d’aucunes personnes qui s’en meslerent, depuis en traïson, quant le dit suppliant lui eust pardonné et ne se doubtoit de riens, l’eust le dit de Chaumes derechief cuidié ferir de la dicte fourche par derriere, pour le cuidier murtrir, et après, quant il ot failli, s’en fut fouy si que le dit suppliant ne le pot ataindre, maiz depuis s’en parti le dit suppliant pour aler nous servir en noz guerres, où il avoit demouré grant temps, et oy dire qu’il estoit en l’ostel de Thomas de Ligné, ou quel il entra et trouva le dit de Chaumes ; le dit suppliant courourcié et esmeu des injures et vilenies que le dit de Chaumes lui avoit faictes, comme dessus est dit, lui eust donné par chaleur deux cops d’un baston qu’il tenoit, non cuidant le blecier ne navrer mortelment, dont assez tost après mort s’ensuy en la personne du dit Guillaume de Chaumes, requerant sur ce nostre grace. Pour quoy nous, consideré ce que dit est et aussi qui nous a esté raporté par genz notables, noz officiers et capitaines de noz gens d’armes, à qui nous adjoustons plaine foy, des notables services que le dit suppliant nous a faiz et est disposé à faire en noz guerres et autrement, voulans en ce cas misericorde et pitié preferer à rigueur de justice, au dit suppliant, ou cas dessus dit, avons quictié, remis et pardonné, et par ces presentes quictons, remettons et pardonnons, de nostre grace especial et auctorité royal, tout le fait dessus dit, avec toute peine, amende et offense corporele, criminele et civile que il pourroit pour ce avoir encouru envers nous, et le restituons à sa bonne fame, renommée [p. 354] et à ses biens quelxconques, satisfaction faicte à partie premierement et avant toute euvre. Si donnons en mandement au seneschal de Xantonge et à touz noz autres justiciers, presens et avenir, ou à leurs lieuxtenans et à chascun d’eulx, que de nostre presente grace et remission facent et laissent le dit suppliant joir et user paisiblement, et contre la teneur d’icelle ne le molestent ou empeschent en aucune maniere, mais se son corps ou aucuns de ses biens estoient pour ce prins, saisiz ou arrestez, ores ne ou temps à venir, lui facent mettre à plaine delivrance sanz delay. Et que ce soit ferme chose et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres. Sauf en autres choses nostre droit et l’autrui en toutes. Donné à Paris, le premier jour du mois de fevrier l’an de grace mil trois cens quatre vins et sept, et de nostre regne le huitiesme.

Par le roy, à la relacion de messeigneurs les ducs de Berri et de Bourgongne. P. de Sauls.