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DCXXXV

Rémission en faveur de Jean Delise, de la châtellenie de Montreuil-Bonnin, qui avait tué dans une rixe Guillaume Pètre, celui-ci l’ayant outragé et provoqué.

  • B AN JJ. 116, n° 216, fol. 128
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 21, p. 137-138
D'après a.

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion de Jehan Delise, de la chastellenie de Monstereul Bonnin, povre et miserable personne, contenant que, comme environ v. ans a, il eust tendu en la riviere d’Osance certains engins à prendre poisson, et il fust ainsi que un appellé Guillaume Petre vint sur la dicte riviere et trouva yceulx engins, les quelz par son oultrage et senz cause raisonnable il getta en la dicte riviere, et des poissons estanz en iceulx fist sa volenté ; et qui pis fut, pour ce que le dit suppliant lui dist que ce n’estoit pas bien fait d’avoir ainsi getté en l’eaue ses engins et prins son poisson, le dit Guillaume, après aucunes paroles, dist qu’il mentoit et qu’il n’y avoit onques touchié. Et lors le dit suppliant lui respondi que sy avoit et que le fait y apperroit, et n’avoit trouvé personne que lui qui ce peust avoir fait. Dont le dit Guillaume [p. 138] ot si grant despit que par grant oultrecuidance il print une perche et couru sus au dit suppliant. Et pour ce icellui suppliant, pour obvier et resister qu’il ne le tuast ou mutilast de la dicte perche, print un pel ou baston senz fer qu’il trouva d’aventure, et en repellant force par force frappa le dit Guillaume, dont par cas de meschief et de fortune, ainsi que les choses aviennent, le dit Guillaume dedenz brief temps après ala de vie à trespas. Et jassoit ce que les amis charnelx du dit Guillaume, sachans que il avoit esté aggresseur et eu tort envers le dit suppliant, en aient fait paix et accord avecques lui, neantmoins le dit suppliant, pour demourer en plus grant seurté, nous a fait humblement requerir que, ces choses considerées et qu’il est chargié de femme et enfans, nous sur ce li vueilliens nostre grace impartir. Pour ce, est il que nous, de grace especial, au dit suppliant, ou cas dessus dit, quittons et remettons toute peine et offense corporele, criminele et civile que pour ce puet avoir encouru envers nous, et le restituons à sa bonne fame et renommée, au païs et à ses biens, en faisant par lui satisfacion à partie civilement, se faicte n’est. Si donnons en mandement au bailli des Exempcions de Touraine, de Poitou, d’Anjou et du Maine, et à touz noz autres justiciers, presens et avenir, à leurs lieuxtenans et à chascun d’eulx, si comme à lui appartendra, que de nostre presente grace et remission le facent, sueffrent et laissent joir et user paisiblement, senz le perturber, molester ou empeschier, ne souffrir estre perturbé, molesté ou empeschié en aucune maniere, en corps ne en biens, contre la teneur d’icelle. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à touzjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l’autrui en toutes. Donné à Paris, l’an de grace mil ccc. quatre vins, et de nostre regne le xviie, ou moys d’avril.

Es requestes de l’ostel. P. Briet. — Cramaut.