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DCXV

Lettres de rémission en faveur de Regnault Bateau, qui avait pris part au meurtre de Guillaume Billard, rebelle et pillard, pour lequel son complice, Pierre Coronneau, avait déjà obtenu sa grâce.

  • B AN J. 111, n° 359, fol. 188 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 21, p. 52-56
D'après a.

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, à [p. 53] nous avoir esté exposé de la partie de Regnaut Bateu1, autrement dit du Bois, ou diocese de Maillesez, que, après ce que Guillaume Billart du païs de Poitou, depuis ce que le païs de Poitou fu darrenement remiz en nostre obeissance, ot demouré avec noz ennemis au fort de Wices à demie lieue de la ville de Saint Hilaire, et ailleurs en nostre païs de Guyenne, icellui Guillaume qui longuement s’est tenuz nostre ennemi et conversé avecques noz diz ennemis, fist dire par un des hommes de la dicte ville de Saint Hilaire au dit exposant et à Pierre Corronneau, habitant d’icelle ville, que se il ne lui faisoient restitucion de certains biens que il disoit par lui avoir baillez au dit exposant et Corronneau, à un nostre ennemi appellé Coute Rouge, demourant ou dit fort de Wices, les quelx biens le dit Coutrouge (sic) disoit à lui avoir esté emblez par le dit Guillaume Billart, ou temps que le dit Billart servoit ou dit fort, icellui Cote roge (sic) nostre ennemi, comme dit est, il leur porteroit grant dommage de corps et de biens. Et pour ce que les diz exposant et Corronneau savoient certainement le dit Guillaume Billart avoir esté et estre nostre ennemi, rebelle, pillart et homme de très petit renom, et qui pluseurs dommaiges avoit fait à eulx et autres du dit païs, demanderent au dit Billart pour quelle cause et occasion [p. 54] il les ainsi menaçoit ; le quel Guillaume Billart leur respondi que il lui avoient osté les diz biens ainsi par lui emblez, comme dit est. Et icelle response oïe, le dit Pierre Corronneau, consideré tout ce que dit est et que le dit Guillaume Billart estoit illec venuz pour espier eulz ou autres noz subgiez, pour les faire prendre par noz diz ennemis, meuz de chaleur, fery un seul cop du poing en la teste le dit Guillaume Billart, qui plus amoit converser avec noz diz ennemis que demourer en nostre bonne obeissance et subjection. Et en ce moment icellui exposant, attendu ce que dit est et la grande mauvestié du dit Guillaume Billart, d’un coustel dont il tranchoit son pain fery un seul cop en l’ouye d’aventure le dit Guillaume Billart, non pas en lieu mortel ; mais le dit Guillaume Billart par son mauvais gouvernement, environ xviii [jours] après icelle bateure, ala de vie à trespassement. Le quel fait nous par noz autres lettres avons remis, quictié et pardonné au dit Pierre Corronneau2 ; mais le dit exposant fut pour ce detenuz prisonnier ès prisons du sire de Crecy. Et pendant le temps que les seigneurs de Weluis3 et de Passavant4 le requeroient à avoir pour le punir, icellui exposant sanz congié s’est desparti des dictes prisons et s’en est absentez [p. 55] et tient absent. Et pour ce le dit seigneur de Crecy l’a fait appeller à ses drois, si comme il dit, en nous humblement suppliant, comme le dit exposant en touz ses autres faiz ait esté et soit homme de bonne vie, renommée et honneste conversacion, sanz avoir esté convaincu, condempné ne actaint d’autre meffait, le dit Guillaume Billart, comme dit est, fust nostre ennemi et mal renommé, et aussi par son mauvaiz gouvernement ait esté en coulpe de sa mort, et avec ce, ce fait soit advenu sanz haine precedent et sanz fait appensé de la partie du dit exposant, nous sur ce lui vuillons eslargir nostre grace. Nous adecertes, pour consideracion de ce que dit [est], au dit exposant ou cas dessuz dit avons remis, quictié et pardonné, remectons, quictons et pardonnons le dit fait avec les diz briz de prison et appeaulx, et tout ce qui s’en est ensui, de grace especial, avec toute peine et amende corporelle, criminelle et civile que pour ce il est encouru envers nous, en le restituant à plain à sa bonne fame, renommée, au païs et à ses biens non confisquiez, reservé le droit de partie, se aucun en y a, à poursuir civilemant. Si donnons en mandement au bailli des Exempcions de Touraine, de Poitou, d’Anjou et du Maine et à touz noz autres justiciers ou à leurs lieux tenans, presens et avenir, et à chascun d’eulx, si comme à lui appartendra, que le dit exposant facent et souffrent joir et user de nostre presente grace et remission, et contre la teneur d’icelle ne le molestent ou empeschent doresenavant en aucune maniere ; mais se aucuns de ses biens non confisquiez sont pour ce prins et detenuz, il lui facent mettre sanz delay à plaine delivrance. Et avec ce nous plaist et voulons que les diz seigneurs de Crecy, de Wices (sic) et de Passavant et chascun d’eulx le facent et souffrent joir et user de nostre dicte grace, sanz porter aucun prejudice à eulx ne à leurs jurisdicions, ores ne ou temps avenir. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à touzjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. [p. 56] Sauf en autres choses nostre droit et l’autrui en toutes. Donné à Paris, ou mois de decembre l’an de grace mil ccc. lxxvii, et le xiiiie de nostre regne.

Es requestes de l’ostel. Henry. Corbye.


1 La cote à la marge, qui est de la même main que le corps de l’acte, porte : Remissio pro Reginaldo Bateau.

2 Nous avons vainement cherché les lettres de rémission accordées à Pierre Coronneau.

3 Il faut sans doute lire Veluire. Hervé de Velluire ou de Volvire, chevalier, second fils d’Hervé et d’Alix de Moric, vivait à cette époque. Le 13 juin 1376, il était appelant au Parlement d’une commission du châtelain de Parthenay et d’exploits faits en conséquence par Guillaume Alain, sergent et commissaire de Guillaume Larchevêque, au profit de Catherine Emard ou Aymard, veuve de Raoul Eschalart, et de Robert Eschalart, son fils. Les parties obtinrent permission de faire accord (X1a 25, fol. 220). Hervé était aussi en procès, l’année suivante, contre Béthis Rouault, chevalier, et Marie de Volvire, sa femme. Le 3 août 1377, la cour les admit à se faire représenter par procureurs (X1a 26, fol. 89 v°).

4 Le seigneur de Passavant était alors Berthelon de La Haye, sous la tutelle de sa mère Jeanne de Beaumont et du second mari de celle ci. Louis Larchevêque, seigneur de Taillebourg. Il était aussi seigneur de Mallièvre (canton de Mortagne-sur-Sèvre, Vendée.) Voy. notre troisième volume, p. 393 note, et le précédent, p. 273 note.