DCCXXXIII
Confirmation des lettres de rémission données par Louis duc de Bourbon, lieutenant du duc de Berry en Poitou et autres pays, en faveur d’Olivier Clerbaut, écuyer, poursuivi pour l’enlèvement de Margot Marchant, veuve de Jean Tabary, fait du consentement de celle-ci, et qu’il avait légitimement épousée.
- B AN JJ. 138, n° 87, fol. 105
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 21, p. 390-395
[p. 391] Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, nous avoir veu les lettres de nostre très chier et très amé oncle, le duc de Bourbon, lors lieutenant de nous et de nostre très chier et très amé oncle, le duc de Berry, contenans la forme qui s’ensuit :
Loys duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forez, per et chambrier de France, et lieutenant du roy en noz diz pays de Bourbonnois et de Forès, en Limosin, la Marche, Xaintonge et Angoulmoys et Pierregourt, et de monseigneur de Berry en ses pays de Berry, d’Auvergne et de Poitou1. [p. 392] Savoir faisons à touz, presens et avenir, nous avoir [p. 393] oy l’umble supplicacion de Olivier Clerbaut2, escuier, contenant que, comme il et Margot Marchande, vefve de feu Jehan Thabary, demourant en Talemondoys, eussent secretement parlé ensamble d’estre adjoins l’un à l’autre par mariage, et ce parlé, la dicte Margot se doubtast que, s’elle en parloit à aucuns de ses amis, qu’il ne voulsissent consentir ne avoir aggreable le dit mariage, et aussi se elle le faisoit senz le consentement et voulenté d’iceulx, que elle ne encourust leur indignacion, et pour obvier ad ce, eust parlé avec le dit Olivier qu’il la feist prandre, aussi comme se ce ne feust de sa voulenté, lequel Olivier inclinant à ce, la fist prandre, et avecques elle et de son consentement et voulenté se adjoingny et acomplit le dit mariage, par la [p. 394] maniere que entr’eulx deux avoit esté secretement entrepris, lequel mariage ainsi fait la dicte Margot a tousjours eu et encores a aggreable. Et ce nonobstant le dit Olivier a esté depuis et encore est traictié et mis en procès, pour occasion du fait dessus dit, par les officiers de damoiselle Jehanne de Rays3, en sa court et siege de la Meuriere4, en laquelle court il pourroit estre longuement. Et pource, nous a supplié que sur ce lui vueillons impartir nostre grace. Pour quoy nous, attendu ce que dit est, inclinanz à la supplicacion du dit escuier, en faveur du dit mariage, à ycelli, ou cas dessus dit, avons quictié, remis et pardonné, et par ces presentes, de grace especial, plaine puissance et auctorité dont nous usons, quictons, remettons et pardonnons le fait et cas dessus dit, avec toute paine, amende et offense corporelle, criminelle et civile, en quoy il puet pour ce avoir esté et estre encouruz envers nos diz seigneurs et justice, et le restituons à sa bonne fame et renommée, s’en aucune maniere estoit pour ce diminuée ou amendrie, au pays et à ses biens, voulanz qu’il soit mis hors de touz plaiz et procès, ès quielx il est et pourroit estre pour le fait et cause dessus diz. Si donnons en mandement, par ces mesmes lettres, au seneschal de Poitou et à touz les autres justiciers et officiers de nostre lieutenance, presens et avenir, ou à leurs lieuxtenans, et à chascun d’eulx, si comme à lui appartendra, que, ou cas où il leur apperra par la foy et serement de la dicte Margot seulement le dit mariage avoir esté fait par la maniere dessus dicte, et que elle ait esté et conversé avec le dit escuier comme femme doit faire avec son mary, il facent ycellui joir et user paisiblement de nostre presente grace et remission et le mettent ou facent [p. 395] mettre hors de touz plaiz et procès, ès quelx il est ou pourroit estre pour occasion du dit fait, sanz le molester, traveillier ou empeschier, ou souffrir estre molesté, traveillié ou empeschié aucunement au contraire ; et se son corps ou aucuns de ses biens estoient pour ce priz ou arrestez par recreance ou autrement, mettent les ou facent mettre sanz contredit à plaine delivrance. Et que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres. Sauf en autres choses le droit de mes diz seigneurs et le nostre, et l’autrui en toutes. Donné à Ruffiec, le penultime jour de juillet l’an de grace mil ccc. quatre vins et cinq.
Les quelles lettres dessus transcriptes et tout le contenu en ycelles nous ayans fermes et agreables, les louons, ratiffions et approuvons, de nostre grace especial et auctorité royal, et par la teneur de ces presentes confermons. Si donnons en mandement à tous noz justiciers et officiers, presens et avenir, ou à leurs lieuxtenans, et à chascun d’eulx, si comme à lui appartendra, que le dit Olivier Clerbaut il facent, seuffrent et laissent joir et user paisiblement de nostre presente grace et confirmacion, selon la forme et teneur des lettres dessus transcriptes, sanz le molester ou empeschier, ou souffrir estre molesté ou empeschié en corps ou en biens, ores ne ou temps avenir, aucunement au contraire. Et que ce soit ferme et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l’autrui en toutes. Donné à Paris, l’an de grace mil ccc.iiiixx et ix, et de nostre regne le ixe, ou moys de septembre5.
Par le roy, à la relacion du conseil. P. Christiani.