DCCXXXIV
Rémission accordée à Martin du Queroy, de Luchapt, menacé [p. 396] de poursuites pour avoir trafiqué avec les Anglais des garnisons de Jumillac et de Courbefy.
- B AN JJ. 136, n° 175, fol. 94
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 21, p. 395-398
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, à nous avoir esté exposé de la partie de Martin du Queroy, de la parroisse de Luchac en Poictou, que comme ou temps que les Angloiz, ennemis de nous et du royaume, tenoient et occupoient le port (sic, lisez fort) de Jumillac en Lymosin, pour racheter un povre sien voisin nostre subget, prisonnier, appellé Jehan Gailadras, des prisons de noz diz ennemiz, le dit exposant eschangast avec un de noz diz ennemiz de la dicte garnison de Jumillac un petit cheval roncin sien avec un autre, dont le dit de Jumillac lui deut rettourner la somme de viii. frans, que le dit exposant remist et delessa aux diz ennemis, en rabat et deduction de la finance du dit prisonnier ; et aussi vendi et bailla, en rabat et deduction de la finance du patiz ou souffrance que les bonnes gens demourans et habitans en la dicte parroisse de Luchac et de Moustel en Poitou devoient aus Anglois et ennemis de la garnison de Corbaffin, un autre cheval du pris de viii. frans ou environ. Et pour cause ou occasion de ce, à l’instigacion ou pourchaz d’aucuns ses malveillans, nos genz et officiers ou de nostre mareschal de Sancerre1, le aient trait ou veuillent traire en cause et [p. 397] proces, le dit suppliant, doubtant rigueur de justice et lequel est en voie d’estre povres et desers à tousjours, si nostre grace ne lui est sur ce faicte et impartie, en nous humblement suppliant que, consideré ce que dit est et que les diz change et vente faiz par le dit exposant avec les diz de Jumillac et de Corbafin ont esté faiz pour traire ou mettre hors des prisons de noz diz ennemis de Jumillac son dit povre voisin, nostre subget, et aussi pour obvier plus grant dommage que les diz ennemis de Corbaffin eussent fait ou donné aux dictes bonnes gens et habitans de Luchac et de Moustel, pour deffaute de paiement de la dicte finance, et que tousjours le dit suppliant a esté de [p. 398] bonne vie et honneste conversacion, senz estre reprinz d’aucun autre villain cas ou delit, si comme il dit, il nous plaise lui impartir nostre dicte grace. Nous, attendu ce que dit est, voulans en ceste partie grace estre preferée à rigueur de justice vers le dit suppliant, à icellui ou cas dessus dit avons, de nostre grace especial et auctorité royal, quicté, remis et pardonné, quictons, remettons et pardonnons les diz faiz, avec toute peine, amende et offense corporele, criminele et civile, que pour ce peut avoir encouru envers nous ; et le restituons à sa bonne fame et renommée, au païs et à ses biens non confisquiez, en imposant sur ce silence perpetuel à nostre procureur. Si donnons en mandement au seneschal de Lymosin et à touz noz autres justiciers, presens et avenir, ou à leurs lieuxtenans, et à chascun d’eulx, si comme à lui appartendra, que de nostre presente grace et remission facent et laissent joir et user le dit suppliant, senz le molester, contraindre ne empeschier, ne souffrir estre molesté, contraint ou empeschié aucunement au contraire ; maiz se son corps et ses diz biens qui pour ce seroient prinz, saisiz, arrestez ou empeschiez, lui mettent ou facent mettre, tantost et senz delay, à plaine delivrance. Et que ce soit, etc. Sauf, etc. Donné à Paris, l’an de grace mil ccc. iiiixx et ix, et de nostre regne le xe, ou mois de septembre2.
Par le conseil. Niczon. — Auneel.