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DCLIV

Nouvelles lettres de rémission octroyées à Pierre Léau, écuyer, coupable de meurtre sur la personne d’André de Parthenay, son gendre, à condition de faire célébrer cent messes pour le repos de l’âme du défunt.

  • B AN JJ. 120, n° 308, fol. 150
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 21, p. 187-189
D'après a.

Charles, etc. Savoir faisons, etc., nous avoir esté exposé de la partie des amis charnelz de Pierre Leau, escuier…1, qui a servi noz predecesseurs et nous ou fait de noz guerres bien et loyaument et frayé du sien grandement, si comme ilz dient. En nous suppliant humblement que, comme le dit Andrieu feust homs rioteux et noiseux et [p. 188] menoit mauvaise vie, et aussi que le dit Pierre pour le fait dessus dit a esté detenu prisonnier par l’espace d’un an ou environ et ancores est, en grant povreté et misere, en vile et oscure prison, en la quele il a esté gehynez, tourmentez et questionnez très durement et inhumainnement, et telement que pour doubte de la dicte gehine et tourment que souffri le dit Pierre, a fait autre confession que le casi est dessus exprimez, et pour ce que tantost que il fu pris, il fist la dicte confession par force et doubte de la dicte gehyne, il est en peril de fenir ses jours, se par nous ne lui est sur ce impartie nostre grace. Pour quoy nous, eu regart et consideracion aux choses dessus dictes et à la longue povreté de prison qu’il a pour ce soustenue et soufferte en patience, par le temps dessus dit, ou dit Pierre Leau avons remis, quictié et pardonné, remettons, quictons et pardonnons ou dit cas, de nostre auctorité royal et grace especial, par ces presentes, toute peine et offense et amende corporele, criminele et civile qu’il puet avoir encouru envers nous, pour occasion du fait dessus dit, et le restituons au païs, à ses biens, à sa bonne fame et renommée, satisfacion faicte à partie premierement, civilement tant seulement. Et pour ce que le dit Pierre, pere de la dite femme ne pourroit monstrer ne prouver bonnement l’eure que sa dicte fille vint à son dit hostel et que, pour en chastier et reprendre courtoisement son dit mary, il estoit alez comme courrouciez à lui de ce que à si tarde heure l’avoit getée et menée hors de son dit hostel, dont le dit cas est avenu, en ampliant nostre dicte grace, lui avons octroyé et octroions par ces presentes que, informacion faicte, se il est de bonne renommée ou païs et moyennant le serement de lui et de sa dicte fille, il soit receu à la verificacion de noz presentes du fait contenu en icelles, parmi ce qu’il sera tenu de faire dire et celebrer, pour le remede de l’ame du dit defunct, cent messes des mors. Si donnons en mandement par ces presentes [p. 189] au gouverneur de la Rochelle et à touz noz autres justiciers, presens et avenir, et à chascun d’eulz, ou à leurs lieuxtenans, si comme à lui appartendra, que le dit Pierre Leau facent et sueffrent joir et user paisiblement de nostre presente grace et remission, et contre la teneur d’icelle ne le molestent ou seuffrent estre molesté ou empeschié en aucune maniere au contraire doresenvant ; et son corps et biens qui pour ce sont et ont esté pris et arrestez, lui mettent ou facent mettre tantost et sanz delay à plaine delivrance. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à touzjours, nous avons fait mettre nostre seel ordené en l’absence du grant, à ces presentes. Sauf nostre droit en autres choses et l’autruy en toutes. Donné à Meleun sur Seine, le xxiie jour de may l’an de grace mil ccc. iiiixx et deux, et de nostre regne le second.

Par le roy, à la relacion monseigneur le duc de Bourgongne. Jacques Du Val.


1 Toute la première partie (vingt lignes du registre), contenant le récit des mauvais traitements qu’André Parthenay faisait endurer à sa femme et la scène entre Pierre Léau et son gendre, qui eut pour dénouement le meurtre de ce dernier, étant la reproduction presque textuelle des premières lettres de rémission (juillet 1381, n° DCXLIV, ci-dessus p. 166), nous nous contentons de donner la fin de ces secondes lettres.