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DCCXII

Rémission accordée à Renaud du Plessis, sr de la Colinière, et à son fils Perrot, coupables de meurtre sur la personne de [p. 334] Jean Ledoux, à la Bironnière, et de coups et blessures sur Macé Ledoux, frère de ce dernier, avec lesquels ils étaient en procès.

  • B AN JJ. 133, n° 5, fol. 2
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 21, p. 333-336
D'après a.

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, à nous avoir esté humblement exposé de la partie des amis charnelz de Regnault du Plesseys1, escuyer, seigneur de la Coliniere, et Perrot du Plesseys, son filz, disanz que comme Macé Ledoulz et Jehan Ledoulz, son frere, feussent tenuz en certains devoirs et droitures, dont souventes foiz pluseurs debas et riotz se sont meuz entre les diz freres et le dit Regnault et Perrot, son filz, et tant que iceulx Regnault du Plesseys et Jehan Ledoulz estoient en asseurement l’un vers l’autre ; et il soit ainsi que nagueres paroles contentieuses feussent sur [ce] meues entre le dit Macé Ledoulx et le dit Regnault, estanz lors en un villaige appellé la Bironniere, et aussi pour ce qu’il fu rapporté audit Perrot, filz du dit Regnault, qui lors estoit en un autre villaige assez près d’illecques, que le dit Macé avoit injurié le pere dudit Perrot, icellui Perrot meu d’affection naturelle et paternelle, vint couramment lors au dit lieu de la Bironniere et trouva le dit Macé, et tantost le dit Perrot, moult esmeu et eschauffé de [p. 335] ce que on lui avoit dit et rapporté de son dit pere, feri et bati le dit Macé d’un baston et aussi le feri un cop de baselaire par l’une de ses jambes, durant laquelle meslée, ainsi que le dit Regnaut aloit pour deffaire et departir la dicte meslée de son filz et du dit Macé, afin que aucun inconvenient de mort ou meshaing ne s’ensuist, le dit Jehan Ledoulz, meu de voulenté desordenée, d’aguet appensé, garny d’une pelle de bois en ses mains, vint hastivement encontre le dit Regnault et s’efforça et esma de le ferir de la dicte pelle par la teste, en enfraignant l’asseurement devant dit, et en verité l’eust affolé et meshengné de son corps ou par avanture mis mort, se il n’eust receu ledit cop à ses deux braz et mains ; et non content de ce, icellui Jehan Ledoulx se prist au corps du dit Regnault et tant qu’il le fist cheoir à terre, et illecques le tenoit moult estroictement par la gorge et par le chaperon, si qu’il ne se povoit aidier ne parler ; et adonc icellui Perrot, voiant son dit pere en tele perplexité, vint au dit Jehan Ledoulx, et lui dist : « Laisse mon pere, ou tu le comparras. » Et pour ce qu’il en fu refusanz et procedoit à lui faire injure à son povoir, le dit Perrot en revenchant son dit pere, frappa du dit baselaire icellui Jehan Ledoulx en chascune de ses jambes un cop, non paz en entencion de le tuer, dont icellui Jehan est alé de vie à trespassement. Pour le quel fait et du quel iceulx pere et filz ont esté et sont très doulens et courourciez, et pour doubte de rigueur de justice, se sont absentez du païz et sont en voie d’estre banniz et que jamaiz ilz n’y osent habiter ne demourer, se nostre grace et misericorde ne leur est sur ce eslargie et impartie, en nous humblement suppliant que, comme en touz autres caz iceulx Regnault et Perrot aient esté et soient de bonne vie, fame et renommée, et honneste conversacion, sans estre attains, reprouchiez ou convaincuz d’aucun autre vilain blasme, et que le dit Jehan Ledoulz estoit homs rioteux et noiseux, et de mauvaise renommée, nous leur vueillons [p. 336] impartir nostre dicte grace. Pour quoy nous, voulans misericorde preferer à rigueur de justice, aus dis Regnault et Perrot, son filz, et à chascun d’eulx, satisfaction faicte à partie premierement et avant toute euvre, se faicte n’est, le fait dessus dit avec toute peine, offense et amende corporele, criminele et civile, que pour occasion des choses dessus dictes et de chascune d’icelles, ilz et chascun d’eulx ont et puent avoir commis et encouru envers nous, avons remis, quictié et pardonné, quictons, remettons et pardonnous par ces presentes, de nostre grace especial, plaine puissance et auctorité royal, et les restituons à leur bonne fame, renommée et à leurs biens qui ne seroient confisquez, en imposant sur ce silence perpetuel à nostre procureur et à tous autres officiers de nous. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes au gouverneur de la Rochelle et du bailliage de Tours, et à touz noz autres justiciers, presens et avenir, ou à leurs lieuxtenans et à chascun d’eulx, si comme à lui appartendra ; que de nostre presente grace et remission facent, sueffrent et laissent les diz Regnault et Perrot, son filz, et chascun d’eulx joir et user paisiblement et perpetuelment, sanz pour ce les molester ou souffrir estre molestez ne empeschiez en corps ne en biens, en aucune maniere ; maiz se leurs corps ou leurs diz biens non confisquez, ou de l’un d’iceulx, sont ou estoient pour la cause dessus dicte priz, saisiz, arrestez ou empeschiez, le mettent ou facent mettre à plaine delivrance, sanz delay. Et que ce soit ferme chose et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l’autrui en toutes. Donné à la Fontaine de Houx, l’an de grace mil ccc.iiiixx et sept, et de nostre regne le septiesme, ou mois de septembre.

Parle roy, à la relacion de monseigneur le duc de Berry. G. d’Aunoy.


1 De même que son parent Jean du Plessis (ci-dessus, p. 286, note), Renaud, seigneur de la Colinière, appartenait à une famille autre que la famille du Plessis de Richelieu, ou à une branche ignorée de Du Chesne et des autres historiens de cette maison. Il a été question du procès soutenu par Renaud du Plessis au sujet de la terre de Brillouet (id. ibid.). Nous n’y reviendrons pas ici. En dehors de cette affaire, nous n’avons plus à indiquer, touchant ce personnage, que l’extrait suivant d’un aveu rendu au sire de Parthenay par Louis Normandeau, chevalier, pour son hébergement de la Chapelle-Bertrand et dépendances : « S’ensuivent les homages dehuz à Chapelle-Bertrand… Regnault du Plesseys, homme lige à devoir de dix livres, à mutacion de homme, du lieu de Sonnay, appartenances et appendences et d’autres choses. A present tenent le dit lieu de Sonnay les heritiers feu Jehan Ojart, assavoir est la fille feu Pierre Sauvestre de Thouars. » Cet état non daté est de 1428 environ, mais remonte aux dernières années du xive siècle pour la plupart des noms de tenanciers. (Arch. nat., R1* 190, fol. 8 v°.)