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DCXCIX

Rémission accordée à Guillaume Bienlevaut pour un meurtre commis à Sainte-Néomaye, sur la personne d’André Cormullot.

  • B AN JJ. 128, n° 161, fol. 92
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 21, p. 295-297
D'après a.

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion de Guillaume Bien le vault, chargié de femme et d’enfans, contenant comme, [p. 296] environ les Brandons1 derrenierement passez, il feust en la ville de Saint Omainne, en laquelle estoit Andrieu Cormullot, qui par pluseurs fois avoit dictes du dit suppliant et de sa femme pluseurs paroles injurieuses qui grandement touchoient le deshonneur du dit suppliant et de sa dicte femme, auquel Andrieu le dit suppliant dist qu’il faisoit mal de le injurier et vilener, ne aussi sa dicte femme, et qu’il s’en pouroit bien repentir ; lequel Andrieu perseverant en son mauvaiz propos, pour touz jours injurier le dit suppliant et sa dicte femme, dist et repeta de rechief au dit suppliant les dictes injures et vilennies, tenant en sa main un baston dont il cuida ferir ycellui suppliant, et lui meu et couroucé des dictes injures, prist une pierre et la rua au dit Andrieu et l’en assena en la teste tellement qu’il chey à terre. Et ce fait, le dit Andrieu se releva et voult ferir le dit suppliant, mais ycellui suppliant lui donna d’une espée sur la teste et lui osta son baston dont il le bati tellement que, dedans brief temps, il ala de vie à trespassement. Pour lequel fait et mort, le dit suppliant doubtant rigueur de justice, s’est absenté du pays, et n’y oseroit retourner, sanz avoir sur ce nostre grace et misericorde, implorans icelle. Pour ce est il que nous, ces choses considerées et que en touz autres cas le dit suppliant a esté reputé homme de bonne vie et renommée, et de honneste conversacion, sanz avoir esté actaint d’aucun autre villain cas, attendu aussi que le dit Andrieu estoit homme de mauvaise conversacion, rioteux et plain de mauvaises paroles, et pour contemplacion des bons et aggreables services que nous a faiz en noz guerres et autrement le dit suppliant, ou temps passé, et esperons qu’il face ou temps avenir, à ycellui suppliant le dit fait et mort ou cas dessus dit, et toute peinne, [p. 297] amende et offense corporele, criminele et civile, qu’il peut pour ce avoir encouru envers nous, et le ban, s’aucun s’en est ensuy, lui avons quictié, remis et pardonné, et de nostre grace especial, plaine puissance et auctorité royal, quictons, remettons et pardonnons, et le restituons à sa bonne fame et renommée, au pays et à ses biens non confisquez, satisfacion faicte à partie, avant toute euvre, se faite n’est, et imposons à nostre procureur sur ce perpetuel silence. Si donnons en mandement au gouverneur du bailliage de Touraine, et à touz noz autres justiciers et officiers, ou à leurs lieuxtenans et à chascun d’eulz, si comme à lui appartendra, que de nostre presente grace et remission facent, seuffrent et laissent plainnement et paisiblement joir et user le dit suppliant, sanz lui donner ou souffrir estre donné, ores ne ou temps avenir, aucun empeschement ou destourbier, mais s’aucuns de ses biens estoient pour ce pris, saisiz ou arrestez, lui mettent ou facent mettre avec son corps, se pour ce estoit detenu prisonnier, tantost et sanz delay, à pleine delivrance. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à touz jours mais, nous avons fait mettre à ces presentes nostre seel. Sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné à Hedin, ou mois de mars l’an de grace mil ccc. iiiixx et cinq, et de nostre regne le siziesme.

Par le roy, à la relacion de monseigneur le duc de Bourgogne. K. de Templo.


1 Le premier dimanche de Carême, jour des Brandons, tomba cette année-là le 9 février.