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DCLVIII

Rémission en faveur de Pierre Rataut, homme d’armes, coupable de vols à Vouvant et à Pouillé, et de bris de prison.

  • B AN JJ. 122, n° 2, fol. 7
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 21, p. 199-200
D'après a.

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, à nous avoir esté signifié de la partie des amis charnelz de Pierre Rataut1, comme nagueires icellui Pierre qui avoit esté par aucun temps à gaiges en la ville de la Rochelle, pour la dicte ville et le païs d’environ aidier à garder et deffendre de noz ennemis, après son retour du dit lieu de la Rochelle, pour le desir qu’il avoit de avoir harnoys et armeures pour nous venir servir en la compaignie des gens d’armes qui venoient à nostre mandement, du quel harnoys il ne povoit bonnement finer, parce qu’il avoit esté malvaisement paié de ses gaiges de service au dit lieu de la Rochelle, il eust prins et osté à deux hommes de Vouvent quatre livres iiii. solz ii. deniers moins, et à deux hommes de Poillé autres iiii. livres ou environ, pour lesquelx fais, il fu pris et emprisonné au dit lieu de Vouvent, ès prisons de nostre amé et feal le sire de Partenay, ès quelles prisons par force de questions et gehine, il confessa les choses dessus dictes. Et depuis le dit Pierre, doubtant à la cause dessus dicte estre mis à son derrenier tourment, rompy les dictes prisons et s’en party sanz congié ; et pour ce s’est absenté du pays ne jamaiz n’y osera retourner, se par nous ne lui est sur ce pourveu, si comme dient ses diz amis, en nous humblement suppliant que, comme en tous ses autres faiz il ait [p. 200] tousjours esté de bonne vie et honneste conversacion, et que de toutes les choses ainsi par lui confessées les parties se tiennent pour contemptes et bien sattisfiées, nous luy vueillons sur ce eslargir nostre grace et misericorde. Pour quoi nous, voulans pitié et misericorde estre preferée à rigueur de justice, à icellui Pierre, ou dit cas, avons quictié et pardonné les faiz dessus dis et chascun d’iceulx, et par ces presentes lui quictons ; remettons et pardonnons de nostre grace especial, plaine puissance et auctorité royal, avec toute peine et amende corporelle, criminelle et civile, que pour ce il puet avoir encouru envers nous, et le restituons à sa bonne fame et renommée, au pays et à ses biens non confisquiez, sattisfacion faicte à partie premierement et avant toute euvre, et parmi ce que, se doresenavant il rencheoit en tels ou semblables malefices, ceste presente grace lui soit nulle et de nulle valeur. Si donnons en mandement au gouverneur de la Rochelle et à tous noz autres justiciers, ou à leurs lieux tenans, presens et avenir, et à chascun d’eulx, si comme à lui appartendra, que le dit Pierre Rataut facent et sueffrent joir et user paisiblement de nostre presente grace et remission, et contre la teneur d’icelle ne le molestent ou seufrent estre molesté ou empeschié en aucune maniere. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel ordené en l’absence du grant à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l’autrui en toutes. Donné à Paris, ou mois de decembre l’an de grace mil ccc.iiiixx et deux, et de nostre regne le tiers.

Par le conseil. P. Briet. — Dormans.


1 Peut-être cet homme d’armes appartenait-il à la famille Rataut de Poitou, dont plusieurs membres sont mentionnés dans des actes de janvier et de juin 1385. (Voy. ci-dessous les nos DCLXXX et DCXC.)