[p. 139]

DCXXXVI

Lettres de rémission octroyées à Jean Rupin, d’Alonne, coupable d’homicide par imprudence sur la personne de son beau-frère.

  • B AN JJ. 117, n° 112, fol. 83 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 21, p. 139-140
D'après a.

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, à nous avoir esté exposé de la partie de Jehan Rupin, parroissien d’Alone en Poitou, comme ou moys de septembre prochain venantaura iiii. ans ou environ, le dit exposant et feu Pierre Deschamps lors vivant, son serourge, fussent alez amiablement ensemble ouvrer du mestier de tonnelerie et relier et faire tonneaux ou cuves en la ville de Louin, pour gaigner leurs vies et sustentacions, et ainsi que il faisoient ou relioient illec une cuve, queue ou tonnel, et que le dit Pierre tenoit sur un cercle un petit maillet, et que le dit exposant feroit d’un plus grant maillet sur le maillet d’icelli Pierre, pour chacier et mettre aval le dit cercle et estraindre le dit vaissel, le manche du maillet du dit exposant en ferant fort d’icellui sur le maillet du dit Pierre, ainsi comme il convient faire en tel ouvrage faisant, fust d’aventure rompu près de la teste d’icellui maillet et fust icelle teste du dit maillet saillie ou volée, par cas de fortune, contre le front ou le visage du dit Pierre, dont il ala depuis de vie à trespassement. Pour occasion du quel fait ainsi avenu par cas de fortune, le dit exposant, doubtant rigueur de justice, s’est absentez du païs, et appellez aux droiz du sire de Partenay, et non comparans ad ce, a esté banniz, si comme on dit, en nous suppliant humblement, comme le dit cas soit ainsi avenu par cas de fortune, et que le dit suppliant et feu Pierre estoient serourges et bons amis ensemble, senz avoir aucune rancune ou malivolence l’un contre l’autre, et que le dit suppliant a touzjours esté de bonne vie, renommée [p. 140] et honneste conversacion, senz aucun autre vilain reprouche, et a par le dit temps de son absence moult souffert de povreté et misere, que sur ce lui vueillons impartir nostre grace et avoir de lui pitié et compassion. Nous adecertes, voulans grace preferer à rigueur de justice, inclinans à sa supplicacion, considerées les choses dessus dites, au dit suppliant, ou cas dessus dit, le dit fait et cas avec toute peine, offense et amende corporele, criminele et civile, que par cause et occasion de ce il puet estre ou avoir encouru, avons remis, quittié et pardonné, et, par la teneur de ces presentes lettres, de nostre grace especial et auctorité royal, remettons, quittons et pardonnons, et le restituons à sa bonne fame, renommée, en tant comme mestier lui puet ou pourroit estre, ou païs et à ses biens non confisquez, en lui quittant et remettant le dit ban, s’aucun en y a, satisfaction faicte à partie civilement tant seulement, se faicte n’est, se aucun en veult faire poursuite. Et en ampliant nostre dite grace, il nous plaist et voulons que le dit sire de Partenay, soubz qui jurisdicion le dit suppliant demouroit lors, et le viconte de Touars, en la jurisdicion duquel le fait advint, ou leurs gens ou officiers pour eux, lui puissent faire sur ce pareille grace, se mestier est, senz porter prejudice à eulx ne à leurs jurisdicions, pour le temps present ou avenir. Si donnons en mandement, par ces mesmes presentes, au bailli des Exempcions et ressors d’Anjou, de Poitou, de Touraine et du Maine et à touz nos autres justiciers, etc. Et pour ce que ce soit ferme, etc. Sauf, etc. Donné à Paris, l’an de grace mil ccc. iiiixx et le xviie de nostre regne, ou moys de juing.

Par le conseil estant à Paris. N. Gaignart. — G. Guerout.