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DCLXXXVII

Don à Jean Des Corces, écuyer, servant en la compagnie du duc de Berry, des biens meubles et immeubles situés à la Versée et au Bois, dans la châtellenie de Mortemer, échus à Andrivot de la Croisille par succession de Guyon Goupy, son beau-père, et confisqués au roi parce que ledit de la Croisille et sa femme tiennent le parti du roi d’Angleterre.

  • B AN JJ. 126, n° 294, fol. 183 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 21, p. 263-264
D'après a.

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que, comme par la mort et succession de feu Guion Gouppy et de sa femme, pere et mere jadiz de la femme de Andrivot de la Croisille, soient avenuz et escheuz aux diz Andrivot et à sa femme, à cause d’elle, pluseurs rentes et autres heritages assis aux lieux de la Versée et du Boys en la chastellenie de Mortemer en Poitou, et au païs d’environ, en la valeur de xx. livres de rente ou environ par an, à la coustume du païs, et aussi leur soient escheuz par la succession des diz trespassez plusieurs biens meubles en la valeur de cent livres parisis ou environ, les quelz nous appartiennent parce que les diz Andrivot et sa femme ont esté et sont de l’obeissance de nostre adversaire d’Angleterre, et ont tenu et tiennent son parti contre nous, en commettant crime de lese majeste envers [nous], si comme entendu avons. Nous, considerans les bons et loyaulx services que Jehan Des Corces, escuier, nous a faiz en noz guerres et autrement, en la compaignie de nostre très cher et très amé oncle le duc de Berry et d’Auvergne, et fait encores chascun jour, à icellui Jehan avons donné, de grace especial et de nostre auctorité royale, et donnons par la teneur de ces lettres les biens meubles, rentes et heritages dessus diz, à nous avenuz et escheuz par la maniere et en la valeur dessus dicte, ou cas que ycelles rentes et heritages ne seroient appliquez à nostre [p. 264] demainne. Si donnons en mandement à noz amez et feaulx genz de noz comptes à Paris, au gouverneur du bailliage de Tours et du bailliage d’Orleans, ou à leurs lieuxtenans, et à chascun d’eulz, si comme à lui appartendra, que au dit Jehan baillent et delivrent les diz biens meubles, et des rentes et heritages dessus diz le mettent, ou son procureur pour lui, en possession et saisine, en la dicte valeur, et l’en laissent et facent joir et user paisiblement, cessant tout empeschement. Et que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres. Sauf en autres choses nostre droit et l’autrui en toutes. Donné à Paris, le ve jour de may l’an de grace mil ccc. iiiixx et cinq, et de nostre regne le quint.

Par le roy, à la relacoin de Monseigneur le duc de Bourgongne. Yvo.