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DCXLI

Confirmation d’une sentence rendue, le 12 août 1370, par Thomas de Percy, sénéchal de Poitou pour le roi d’Angleterre, en faveur de Jean de Loubert, chevecier du chapitre cathédral de Poitiers, portant que les redevances dues par des ecclésiastiques à la chevecerie seront payées en forte monnaie tournois ou en monnaie courante, estimée à sa valeur réelle suivant le marc d’argent.

  • B AN JJ. 118, n° 395, fol. 211 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 21, p. 151-160
D'après a.

Karolus, etc. Notum facimus universis, presentibus et [p. 152] futuris, nos litteras defuncti Edwardi, primogeniti quondam regis Anglie, adversariorum nostrorum, cum viverent, tempore quo idem Edwardus Pictavensem patriam in sua potestate detinebat, concessas vidisse, tenoris seu continencie subsequentis :

Edwardus, regis Anglie primogenitus, princeps Acquictanie et Wallie, dux Cornulie, comes Cestrie, dominus Biscaie et Castri de Ordialibus, universis et singulis, presentibus et futuris, ad quos presentes littere pervenerint, salutem. Litteras nobilis viri Thome de Percy, militis et senescalli nostri Pictavensis, sigillo quo in dicta senescallia utitur in pendenti sigillatas, recepimus, tenorem qui sequitur continentes :

Thomas de Percy, chevalier, seneschal de Poitou1 pour [p. 153] nostre seigneur le prince d’Acquitaine et de Gales, à touz ceulx qui ces presentes lettres verront et orront, salut. Saichent touz que, comme en nostre court, par devant certains commissaires sur ce deputez, pendist cause et feust esmeue entre le procureur de nostre dit seigneur, demandeur, d’une partie, et honorable homme maistre Jehan de Lobert2, chevacier de la grant eglise de Poitiers, defendeur, de l’autre partie, sur ce que le dit procureur disoit encontre le dit chevacier que le dit chevacier ou ses genz li aians ferme et estable, en venant contre les ordonnances des monoies faictes par nostre dit seigneur le prince, avoit refusé à prendre la monnoie de nostre dit seigneur, pour ce que elle valoit et avoit cours, et s’estoit efforcié et efforçoit le dit chevacier ou ses genz de lever, prendre et exigier, à cause de sa dicte chevacerie, de pluseurs curez et autres personnes d’yglise de nostre seneschauciée, en la valeur et extimacion selon marc d’argent de petiz tournois fors, certainnes pensions annuelles pecuniaires, deues au dit chevacier par les diz curez et autres personnes d’eglise, à cause de leurs benefices qu’ilz ont et obtiennent en nostre dicte seneschauciée de Poitou, pour cause de luminaire et des autres charges que le dit chevacier ne ses predecesseurs [p. 154] cheveciers de la dicte eglise par le temps jadis, si comme le dit procureur disoit, aient acoustumé à lever, prandre ne exigier, si non tant seulement la monnoie usuale qui communaument avoit cours au temps du paiement, et que neantmoins le dit nostre seigneur le prince povoit donner tel cours comme il voloit à ses monnoies, et que un de ses petitz deniers, combien qu’il fust plus feble, vaulsist et eust cours pour un fort tournois petit. Et pour ce disoit le dit procureur que le dit chevecier ne le povoit faire et concluoit à fin civile, par prise et detencion du temporel de la dicte chevecerie. Le dit chevecier disanz au contraire, et qu’il n’a mailhe de temporel ; et que, combien que les personnes, c’est assavoir tant lui que les debteurs des dictes pensions, soient pures genz de saincte mere eglise, et toutes les choses dessus dictes soient regardanz le divinal office de saincte mere eglise, et pour ce ne se povoient ne devoient traicter en feur seculier, se non en feur d’eglise. Toutesfoiz sanz prejudice, afin que la court fust plus à plain informée de sa innocence et sauve reserve à lui par la court de son previlege sur ce, disoit-il au contraire, c’est assavoir que tant li que ses predecesseurs cheveciers de la dicte eglise, qui avoient esté par le temps passé, avoient esté d’ancienneté et partant de temps qu’il n’estoit memoire du contraire, que que soit, par tant de temps qu’il li devoit souffire, en saisine et possession, et aussi du droit de lever, percevoir et exiger les dictes pensions des personnes qui les doivent, en et de forte monnoie, selon marc d’argent des fors tournois petiz, quant les diz tournois avoient cours, et quant il n’avoient cours, en et de la monnoie usuale, courant par le temps, en paiant tant d’icelle à la value et estimacion selon le marc des diz fors tournois petiz, et quant les diz debteurs des dictes pensions par aucunes années estoient à ce defaillanz, le dit chevecier et ses predecesseurs les y faisoient condempner et contraindre par leurs juges competens, si comme il disoit apparoistre par [p. 155] procès et par lettres de la saincte sée de Rome et par autres lettres autentiques ; et que neantmoins, si comme il disoit, pluseurs des diz debteurs avoient cogneu et confessé les choses dessuz dictes estre vrayes, et avoient promis à paier perpetuelment au dit chevecier et à ses successeurs forte monnoie tournois petiz, ou la valeur et l’estimacion selon le marc d’argent d’iceulx, s’ilz n’avoient cours pour le temps. Disant en oultre le dit chevecier que, combien que nostre dit seigneur donget et puichet donner cours à ses monnoies, si comme il lui pleist, ce est senz dommage d’autrui et mesmement de saincte mere yglise, et par especial, car touz les diz debteurs si sont purs genz d’eglise, desquelx et de leurs eglises et des charges d’icelles nostre seigneur le pape puist ordonner à son bon gré, et nul autre ; et n’y a nul lays. Et neantmoins doivent paier par telx choses qui regardent le divinal office, le quel nostre dit seigneur le prince ne vouldroit par rien qu’il se perdist ; car il n’y pert rien ains y gaigne, en tant comme sa monnoie a plus de cours, et plus en paiet ou par la valeur et extimacion de plus forte monnoie. Car les monnoiers du seigneur gaignent plus, quant plus l’en en met et plus ont de cours, que qui en mettroit moins. Et le dit chevecier, si comme il disoit, ny ses genz nul temps ne refuserent à prandre la monnoie de nostre dit seigneur le prince, ains l’ont tousjours prise et la prennent sanz contredire pour ce que elle vault, en deduction de la dicte plus forte monnoie qui est deue.

Et la cause contestée sur les faiz dessus diz, et juré par les dictes parties, et données par la court competentes dilacions à prouver de sà et de là leurs ententes, et receuz par la court, en presence du dit procureur, pluseurs anciens tesmoins admenez par la partie du dit chevecier à prouver ses faiz avant diz, des quelx en y a de telx qui ont cent ans ou environ, et eulx examinez et l’enqueste publiée, et produictes en oultre par la partie du dit chevecier pluseurs bulles [p. 156] de pape et autres lettres et instrumens à prouver son entencion, et octroyé et donné copie du tout, et certain jour competent à dire encontre au dit procureur ; à la parfin, comparoissens en jugement par devant nous, à Poitiers, au jour d’ui assigné par nous ès dictes parties à faire et prendre droit sur les choses dessus dictes, Thevenin Gracien, procureur substitut de nostre dit seigneur le prince pour Thibaut Gracien3, procureur general de nostre dit seigneur, si comme appert de leurs procuracions par lettres autentiques, exhibées et produictes en jugement par devant nous, des quelles les teneurs sont cy dessouz insertes et contenues, et l’avocas fiscal de nostre dit seigneur, ou les quelx touz les procès de ceste cause ont esté conduys et menez, d’une partie, et ledit maistre Jehan de Lobbert, chevecier, de l’autre partie, revoquez par nous touz autres commissaires donnez et deputez en ceste cause, et oyes par nous les parties avant dictes et tout ce que elles ont voulu dire, veuz et regardez diligemment tous les procès, erremens et enquestes faiz et faictes en la dicte cause, et eu par nous conseil o saiges sur ce, et gardé tout ordre de droit, avons prononcié et prononçons en ces escriptz par nostre diffinitive sentence que le dit procureur n’a mie prouvé ses faiz ne son entencion avant diz, et li imposons perpetuel silence sur les choses dessus dictes, et que le dit chevacier, tant par bulles de papes et de la saincte sée de Rome, quant par instrumens et lettres autentiques et tesmoins très anciens a prouvé très plenerement et souffisamment son entencion et ses faiz dessus diz. Pour quoy l’avons absoult et absolons de la demande de la court et du [p. 157] dit procureur dessus dicte, et li donnons licence et povoir, à lui et à ses successeurs cheveciers de Poitiers, qui seront pour le temps, car ce est son droit et de son benefice, si comme il a souffisamment prouvé, de prendre, lever et exiger les dictes pensions en et de forte monnoye tournois petiz, quant il auront cours, ou, quant il n’auront cours, en et de la monnoie usuale, courant par le temps, en prenant tant d’avantage d’icelle qu’elle montoit à la valeur et extimacion des fors tournois petiz, selon le marc d’argent, en prenant la monnoie de nostre dit seigneur le prince, qui corra parle temps, pour ce que elle vauldra en deduction de la monnoie plus forte deue. Et mandons et commandons à touz les officiers, sergens et subgez de mon dit seigneur le prince et de nous, que, par cause et occasion des choses dessuz dictes, ilz ne molestent de cy en avant ny permettent estre molestez les diz cheveciers, ou leurs genz, ne leurs biens, en aucune maniere ; et si estoit fait le contraire, qu’il le revoquent et mettent au neant, et au premier et deu estat, par la teneur de ces presentes lettres. Données à Poitiers en jugement, soubz le seel de nostre seneschauciée, le dozeme jour du mois d’aoust, l’an de grace mil ccc.lxx.

Les teneurs des dictes procurations du dit Thibaut et Thevenin Gracien s’ensuivent en ceste fourme, avecques les subscripcions contenues en ycelles :

Edoward, ainsné filz du roy d’Angleterre, prince d’Acquitainne et de Galles, dux de Cournoaille, conte de Cestre, seigneur de Biscaie et de Castre d’Ordials, faisons savoir que pour le bon rapport que nous avons eu de la souffisance, loyauté et bonne diligence de noz amez Thibaut Gracien et Nicolas Mercier4, nous yceulx et chascun d’eulx avons ordonné, constitué et establiz, ordonnons et establissons par ces presentes noz procureurs generaulx [p. 158] en la seneschauciée de Poitou, aus gaiges, proffiz et emolumens acoustumez, osté du dit office tout autre qui y auroit esté ordonné et establi avant ces heures, le quel nous en ostons par ces presentes. Et leur avons donné et donnons, et à chascun d’eulx, povoir et auctorité de faire et exercer office de procureur, de substituer ou dit office en leur absence un ou pluseurs substituz souffisans, à leurs perilz, et de faire toutes et chascunes les choses qui à office de procureur puet et doit appartenir, tant comme il nous plaira. Si mandons à nostre amé seneschal de Poitou, ou à son lieutenant que, receuz de noz diz procureurs les seremens acoustumez en telx cas, les mettent ou facent mettre en possession du dit office, et à yceulx ou chascun d’eulx seuffre et face noz subgez, en ce qui appartendra ou dit office, obeir et entendre diligemment. Et en oultre mandons à nostre receveur illecques, qui ores est ou qui par le temps sera, que à noz diz procureurs, tant comme il seront en dit office, il paie au face paier leurs diz gaiges aus termes acoustumez, en prenant lettre de recognoissance d’eulx, parmi la quelle avec la copie de ces presentes soubz seel autenticque, voulons que ce que ainsi paié leur aura lui soit alloé en ses comptes et rabatu de sa recepte sanz contredit. Donné à Angolesme, le derrenier jour de janvier, l’an de grace m.ccc.lxvii. — Visa. C. Aymeri.

Saichent touz que je Thibaux Gracien, procureur general en Poitou5 pour très haut et très excellent prince monseigneur le prince d’Acquitainne et de Galles, ayans pouvoir pour ma procuracion de constituer en lieu de moy un ou pluseurs substituz, ay feit, ordonné, constitué et establi, fais, ordonne, constitue et establis par ces presentes Thevenin Gracien, mon neveu, mon substitut general en la seneschauciée de Poitou, et lui ay donné et [p. 159] donne povoir et auctorité de comparoistre en lieu de moy et pour moy en jugement et dehors, ès choses touchans mon dit office, de faire office de substitut et de faire en mon absence procureur en lieu de moy et pour moy, comme mon substitut general, toutes et chascunes les choses qui appartiennent à office de sustitut et que je feroie et faire pourroie en ce qui touche et appartient et puet appartenir à mon dit office, se je estoie presens, parmi ce qu’il a juré aus sains ewangiles nostre Seigneur faire et exercer bien et loyaument le dit office en mon absence et comme mon substitut, au proffit de nostre dit seigneur et de ses subgez. En tesmoin des quelles choses, je ay donné au dit Thevenin ces lettres, signées de mon seing et seellées de mon propre seel. Donné le samedi emprès Reminiscere, l’an mil ccc.lviii6.

T. Gracien. — Enregistrée. Faicte est collation.

Quas quidem litteras et omnia et singula in eis contenta, et prout in eisdem continentur, laudamus, approbamus, ratifficamus, et ad supplicacionem et requestam dicti magistri Johannis de Loberto, capicerii, de speciali gracia, ex certa sciencia, tenore presentium, confirmamus, supplentes omnem defectum, si quis esset forsitan in eisdem. In cujus rei testimonium, nostrum magnum hiis nostris presentibus litteris jussimus apponi sigillum. Datum Xanctonis, quinta die mensis maii, anno Domini millesimo ccc° septuagesimo primo.

Quas quidem litteras et sentenciam in eisdem insertam, prout juste et sancte lata fuit, ac omnia et singula alia in litteris ipsis contenta, rata et grata habentes, in quantum ipsam concernunt sentenciam et jus capiceriatus ecclesie Pictavensis superius nominati, laudamus, approbamus et harum serie confirmamus, auctoritate nostra regia et de [p. 160] gracia speciali. Universis et singulis justiciariis nostris et eorum loca tenentibus, presentibus et posteris, et eorum cuilibet, prout ad eum pertinuerit, presentium tenore mandantes quatinus capicerium Pictavensis ecclesiæ antedicte et suos successores, pro tempore capicerios ejusdem, presentes et futuros, nostra presenti gracia et confirmacione uti et gaudere pacifice deinceps faciant et permittant, contra harum tenorem non sinendo eosdem aliqualiter molestari, quin ymo si que secus acta repererint, eadem ad statum pristinum et debitum reducant, seu faciant rejecta mora reduci. Et ut hec omnia stabilitate perpetua solidentur, hiis presentibus nostrum fecimus apponi sigillum. In ceteris nostro et alieno in omnibus jure salvo. Datum Parisius, iiim die aprilis, anno Domini millesimo ccc° octuagesimo, et regni nostri primo.

Per regem, ad relacionem dominorum Andegavie et Burgundie ducum, vobis et pluribus aliis consiliariis presentibus. P. Manhac.


1 Thomas Percy ou de Percy, fils puîné de Henri Percy et de Marie de Lancastre Plantagenet, fille de Henry comte de Lancastre et de Leicester, était par sa mère arrière-petit-fils de Henri III, roi d’Angleterre. Son nom revient assez fréquemment dans notre précédent volume, à l’occasion des événements du Poitou de 1369 à 1372, auxquels il prit une part prépondérante. La date de sa nomination en qualité de sénéchal de Poitou est controversée. Froissart dit que James d’Audeley, mort à Fontenay-le-Comte, au milieu de l’année 1369, fut remplacé comme sénéchal de Poitou par Jean Chandos. (Edit. S. Luce, t. VII, p. 163.) En effet, Chandos dut exercer cet office pendant la seconde moitié de cette année ; il est mentionné en cette qualité dans un mandement de Jean de Harpedenne, sénéchal de Saintonge, daté de Niort, le 27 novembre 1369. Mais M. Luce cite un acte du 3 mars 1369 n.s. qui prouverait que Thomas de Percy était déjà sénéchal à cette époque (id. ibid., t. VII, p. lxxv, note), et un autre où James d’Audeley prend le titre de lieutenant du prince de Galles en Poitou et Limousin, et non de sénéchal, charge qu’il n’aurait jamais remplie. Comme Froissart, à la date du 30 décembre 1369, donne à Thomas de Percy la qualification de sénéchal de la Rochelle, le savant éditeur en conclut que Percy fut pourvu de ce dernier office quand il fut remplacé en Poitou par Chandos. (Id. ibid., p. lxxx.) Il y a en tout cas une chose certaine, c’est que Thomas de Percy reprit la place de Chandos, mort le 2 janvier 1370 n.s. et ne cessa d’exercer les fonctions de sénéchal que lors de la reprise du Poitou, ou, pour préciser, le 23 août 1372, date du combat devant Soubise, où il fut fait prisonnier par un Gallois nommé « Honvel Flinc », avec le captal de Buch. (Id., t. VIII, p. xxxviii, note 1.) Charles V ayant donné au duc de Berry la rançon de Percy, celui-ci resta le prisonnier de ce prince jusqu’au 2 octobre 1374 ; sa mise en liberté coïncida avec la reddition du château de Lusignan et fut probablement une des conditions du traité de capitulation. (Introd. de notre t. IV, p. li). Depuis cette époque, Thomas de Percy remplit les plus hautes charges à la cour d’Angleterre. Il vivait encore en 1398.

2 Jean de Lobert ou de Loubert exerça ces fonctions de chevecier de l’église cathédrale de Poitiers jusqu’à la suppression de cet office par Clément VII, le 22 avril 1389. Pour mettre fin à des litiges existant entre l’évêque Simon de Cramaud et son chapitre, au sujet des émoluments de la cour de l’officialité, dont le chapitre réclamait le quart, le pape supprima la chevecerie et en réunit les revenus à la mense capitulaire. La bulle est datée d’Avignon, le x des calendes de mai 1389. Le même jour, Jean de Loubert remit sa démission entre les mains de Guy, cardinal évêque de Préneste, commissaire du pape. Dans cet acte, il prend le titre de licencié ès lois. La bulle et l’acte de démission ont été publiés par M.L. Rédet, Cartul. de l’évêché de Poitiers ou Grand-Gauthier, t. X, des Arch. hist. du Poitou, p. 197 et 205. Nous ne savons quelle compensation fut donnée à Jean de Loubert, sur lequel nous n’avons point d’autres renseignements.

3 Sur Thévenin ou Étienne, et sur Thibaut Gracien, voy. le vol. précédent, p. 332 et note. Il est question aussi d’Étienne Gracien dans une note sur Pierre Regnault (ci-dessus, p. 74, note). Le même personnage est encore mentionné avec le titre de procureur du duc de Berry au comté de Poitou, dans un acte de février 1377, n.s. (ci-dessous, n° DCCVI), et dans un autre d’octobre 1389 (n° DCCXL).

4 Voy. sur ce personnage la note ci-dessus, p. 118.

5 Le scribe a écrit par distraction Pontieu.

6 Le 11 mars, samedi après le second dimanche de Carême.