DCXLVII
Rémission accordée à Jean Morin, Poitevin, qui, emmené à l’âge de sept ans en Angleterre par la dame de Mortemer, y était resté dix-huit années.
- B AN JJ. 119, n° 323, fol. 197
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 21, p. 171-173
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que [p. 172] de la partie de Jehan Morin, du pays de Poitou, nous a esté exposé en suppliant humblement que, comme pieça lui estant jeune enfant de l’aage de vii. ans ou de viii, la dame de Mortemer1 l’eust emmené en Angleterre, ou quel pays il a esté et demouré par l’espace de xvii. ou de xviii. ans ou environ, et jusques à ce que, à sa priere et requeste, nostre très cher et amé cousin le conte de Liney et de Saint Pol2 l’a ramené par deça, et combien que oncques ne se armast contre nous ne que il n’ait pendant le dit temps passé par deça la mer, toutesvoies pour doubte de rigueur de justice, il n’ose bonnement aler, converser ne venir par nostre royaume ou dit pays de Poitou, là où il fu né et là où il a ses amis et ses heritages, si comme il dit. Sy nous a supplié que sur ce lui veuillions estre piteables et misericors. Pour quoy nous, eue consideracion aus choses dessus dictes, lui avons ou dit cas quictié, remis et pardonné, quictons, remettons et pardonnons de grace especial, plaine puissance et auctorité royal, par ces presentes, ce qu’il a ainsi esté et demouré par le temps dessus dit ou dit pays d’Angleterre, avec toute peine, offense et amende corporele, criminele et civile, en quoy il peut estre et avoir encoru pour cause de ce, et l’avons restitué et restituons à sa bonne fame et renommée, au [p. 173] pays et à ses biens, et sur ce imposons silence perpetuel à nostre procureur. Si donnons en mandement, par la teneur de ces presentes, au gouverneur de nostre bailliage d’Orleans, aus seneschaux de Xanctonge et de Lymosin, et à touz noz autres justiciers et officiers, et à leurs lieuxtenans, presens et avenir, et à chascun d’eulz, si comme à lui appartendra, que le dit Jehan Morin facent, souffrent et laissent joir et user paisiblement de nostre presente grace et remission, et contre la teneur de ces presentes ne le molestent, traveillent, ou empeschent, facent, seuffrent ou laissent estre molesté, traveillié ou empeschié en corps ou en biens, en aucune maniere, mais se son corps estoit pour ce pris ou emprisonné, si le mettent ou facent mettre avec ses biens, qui pour cause de ce seroient pris, saisiz, arrestez, levez ou empeschiez, à plaine delivrance tantost et sanz delay. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable perpetuelment et à touz jours mais, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf nostre droit en autres choses et l’autruy en toutes. Donné à Compieigne, le vie jour d’octobre l’an de grace mil ccc. iiiixx et un, et le second de nostre regne.
Seellée soubz nostre seel ordené en l’absence du grant.
Par le roy, present monseigneur le duc de Bourgongne. J. d’Ailly.