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DCIV

Autre rémission en faveur de Guillaume Larchevêque de Parthenay et de Jean Morisset, son sergent en la châtellenie de Châtelaillon, qui avait abattu une croix plantée en signe de borne, dans un endroit de ladite châtellenie, par le prévôt royal de la Rochelle, et était emprisonné et poursuivi à ce sujet.

  • B AN JJ. 110, n° 276, fol. 164 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 21, p. 13-16
D'après a.

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que nostre amé et feal chevalier, Guillaume Larcevesque, sire de Partenay et de Chasteillailhon, nous a donné à entendre que, comme il ait en ycellui lieu de Chasteillailhon [p. 14] chastel et chastellerie d’ancienneté, avecques toute justice, haute, moyenne et basse, mere et mixte impere, avec tout le droit qui s’en depent, les quelles choses le dit Guillaume tient de nous en foy et hommage, et jà soit ce qu’il ait esté et soit tant par lui, comme par ses predecesseurs, dont il a cause, en bonne possession et saisine et pour le tout, et en a joy et usé paisiblement par tel et si long temps qu’il n’est memoire du contraire, ou qu’il souffist et doit souffire à bonne possession et saisine avoir acquise et retenir, senz ce que nostre prevost de la Rochelle, noz officiers ou autres aient cause ou droit de y faire drecier ne planter croix, ne autre signe ou bonne1, et aussi de y faire autres exploix, fors que en cas de souveraineté et de ressort tant seulement ; neantmoins, Jehan Lucas, soy disant nostre prevost de la Rochelle, ou autres noz officiers s’estoient, n’a pas longtemps, en certains lieux de la dicte chastellerie, appelé la Phalaize du Viez Fourneau de la Chau, près de la dicte ville de la Rochelle, assiz environ le lieu de Tasdon et la tour de la Chayenne, et yllecques avoyent drecié ou fait drecier et planter une croix de boys, en signe de bonne ou autrement, en la quelle il disoient estre pour lors noz armes, et senz le congié et consentement du dit Guillaume et de ses officiers, et senz leur sceu ; un des sergenz d’icellui Guillaume, appellé Jehan Morisset, autrement Yon, et autres en sa compaignie, veanz ces choses prejudicier au dit Guillaume, eussent abatu la dicte croix par nuit. Et depuis le gouverneur de nostre dicte ville de la Rochelle, nostre procureur ou autres noz officiers en ycelle ont prins ou fait prenre et emprisonner le dit sergent, et encor le detiennent prisonnier, et aussi le detiennent en procès pour cause de ce, et se sont efforciez et efforcent de jour en jour de prenre et emprisonner ses diz complices, et yceulx detiennent en procès, pour cause des choses dessus dictes, [p. 15] les quelles ont esté faictes en troublant et empeschant le dit Guillaume en ses droiz, seignories, possessions et saisine dessus dictes, si comme il dit. Suppliant que, consideré ce que dit est et que la dicte croix ne fu abatue par aucun mauvaiz propoz, mais pour la conservacion du droit du dit Guillaume, actendu aussi les bons et agreables services que nous a faiz ycellui Guillaume et les sienz, et à noz predecesseurs, il nous plaise à eulx faire grace. Et nous, inclinans à leur supplicacion, consideré ce que dit est, le dit fait, s’il est ainsi, avec toute peinne corporele, criminele et civile, en quoy il est, et le dit Morisset et ses complices sont ou pevent estre diz encoruz, ou qu’il devroient souffrir et soustenir, pour les causes dessus dictes, à eulx dessus nommez et à chascun d’eulx, et leurs complices, aussi et par la maniere comme s’il estoient especialment nommez en ces presentes, avons quictié, remis et pardonné, et, par ces presentes, quictons, remettons et pardonnons, de nostre auctorité royal, certaine science et grace especial, en les restituant au païs, à leurs biens, s’aucuns en estoient pour ce prins, saisiz ou arrestez, et à leur bonne renommée, en imposant sur ce silence perpetuel à nostre dit procureur, parmi ce que la dicte croix sera remise ou dit lieu, se jà ne l’est ; et aus dessus nommez et à chascun d’eulx l’avons ainsi octroyé et octroyons, de grace especial, non obstans quelxconques ordenances, mandemens ou defenses et lettres subreptices, empetrées ou à empetrer au contraire, et quelxconques procès faiz et encommanciez à faire à l’encontre d’eulx et de chascun d’iceulx, les quelx nous mettons au neant par ces presentes. Si donnons en mandement, par ces presentes, à nostre dit gouverneur de la Rochelle et à touz noz autres justiciers, officiers et subgiez, ou à leurs lieuxtenans, et à chascun d’eulx, presens et avenir, que de nostre presente grace laissent et facent user et joir paisiblement les dessus nommez et chascun d’eulx, et leurs complices, comme s’il [p. 16] estoient nommez en ces presentes, senz les contraindre ou molester, ne faire ou souffrir estre contrains ou molestez au contraire, en aucune maniere, en mettant leurs corps et biens qui sont, pour ce que dit est, prins, saisis ou arrestez, à plaine delivrance. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à touz jours mès, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l’autrui en toutes. Donné à Saint Germain en Laye, le xiiiie jour de fevrier l’an de grace m. ccc. lxxvi, et le xiiie de nostre regne.

Par le roy. L. Blanchet.


1 Sic pour borne.