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DCVII

Lettres de sauvegarde octroyées au prieur, aux commandeurs et aux frères de l’Hôpital de Saint-Jean-de-Jérusalem du prieuré d’Aquitaine.

  • B AN JJ. 110, n° 252, fol. 149
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 21, p. 24-27
D'après a.

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que nous, consideranz et ramenanz à memoire la bonne voulenté et grant affection de noz bien amez les religieus, prieur, commandeurs et freres de l’ordre de l’Ospital [p. 25] Saint Jehan de Jherusalem, ou prioré d’Acquitaine1, ont tousjours eu à noz predecesseurs roys de France et à nous, ou temps passé et encores de jour en jour sanz cesser demonstrent par effect avoir à nous, et aussi les grans aides, responsions2 et solvencions que il leur convient continuelment faire pour la tuicion et garde de la Saincte Terre de oultremer, voulanz pour ce yceulx guerredonner et poursuir de faveur especial et leur pourveoir de remede de nostre auctorité royal, par quoy eulx et leurs choses puissent estre et demourer paisiblement en nostre royaume, ou temps present et avenir, et les quelz sont de ancienneté en la saulve et especial garde et proteccion royal, les diz religieus, prieur, commandeurs et freres, leurs donnez, familes et hommes et femmes de corps de condicion serve, avec leurs maisons, granches, possessions et touz leurs autres biens, quelx qu’il soient, assiz et estanz dedans nostre royaume, en chief et en membres, avons receu, prins et mis, recevons, prenons et mettons dès orendroit à tousjours especialment par ces presentes, en la main, protection et garde especial de nous et de noz successeurs, roys de France. Et pour ce mandons et commettons à nostre bailli des Exempcions et ressors de Touraine, de Poitou, d’Anjou et du Maine, qui ores est, et à ceulx qui par le temps avenir ou dit office seront, le quel bailli est leur plus prochain juge royal, que aus diz religieus, toutesfoiz que il les requerront, deputent de par nous certainnes personnes souffisanz, noz sergens, pour les dessuz diz et chascun de eulx et leurs biens garder et deffendre, soubz la proteccion [p. 26] et garde dessus dicte, et leur donnent plain povoir, auctorité et mandement especial par lettres de garder les diz religieus, leurs donnez, familes et hommes et femmes de corps de condicion serve, maisons, granches, possessions et touz leurs autres biens, quelx qu’il soient, et de eulx maintenir et faire maintenir et garder en leurs justes possessions et saisines, droiz, usages, coustumes, franchises et libertez, quelles que elles soient, et yceulx et chascun d’eulx deffendre de toutes injures, violences, oppressions, griefs, molestes et nouvelletez indeues, quelles que elles soient, de force d’armes et puissance de lais, et de pourveoir yceulx et chascun d’eulx qu’ilz ne soient injuriez, toutes foiz que mestier en sera et que sur ce seront requis, et autrement entendans efficaument à la seurté et sauvement d’iceulx et de toutes leurs choses et de leurs biens, et de faire oster les turbacions, empeschemens et nouvelletez indeues, aus dessus diz faites ou à faire injustement, toutes foiz que mestier en sera ; et se debat ou opposicion naist entre yceulx et autres en cas de nouvelleté, se prendre et mettre le debat et la chose contencieuse en nostre main, comme souverainne, et faire restablir et ressaisir les lieux des choses prinses et ostées, se aucunes en y a realment et de fait, et faire faire recreance où elle sera à faire de raison et par ceulx qu’il appartendra, quant le cas y escherra et il en seront requis, les contredisans, opposanz, rebelles et injuriateurs adjourner en nostre Parlement à Paris, ou par devant noz bailliz ou noz autres juges competens, à qui la cognoissance en devra appartenir, pour aler avant sur les diz debaz, oppositions et choses contencieuses, si comme de raison appartendra, et de certiffier noz juges ou justiciers de tout ce que fait auront sur ce, par lettres ou autrement souffisanment. Aus quelx nous mandons que ilz facent aus parties sur ce bon et brief accomplissement de justice, et de mettre ou faire mettre noz pennunceaulx royaulx sur les maisons, granches, possessions [p. 27] et biens des dessuz diz, assiz en païs gouverné par droit escript, et ailleurs aussi, en cas de peril eminent et [quant] de ce seront requis ; et generalement de faire toutes et chascunes les choses qui à office de gardian pevent et doient appartenir, en quelque maniere que ce soit. Et n’est pas nostre entente que des choses qui requierent cognoissance de cause se doient entremectre en aucune maniere, fors si comme dessus est dit. Sauf aus dessuz diz les anciennes gardes données de noz predecesseurs et de nous, les quelles nous ne voulons pas estre rappellées par ces presentes, mais voulons que elles demeurent en leur vertu. Et pour ce que ce soit ferme et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres. Donné à Paris le xvie jour d’avril après Pasques, l’an de grace m. ccc. lxxvii, et de nostre regne le xiiiie3.

Par le roy, à la relacion du conseil. Mauloue.


1 On sait que Poitiers était le chef-lieu du grand-prieuré d’Aquitaine, dans la circonscription duquel on comptait trente-cinq commanderies situées tant en Poitou que dans les provinces voisines : l’Angoumois, la Saintonge, l’Aunis, la Touraine, l’Anjou, le Maine, le Perche et la Bretagne.

2 Responsion, somme que les chevaliers des ordres militaires devaient payer tous les ans au procureur général de leur ordre. (Du Cange, Glossaire,Responsio, 2.)

3 Le texte de ces lettres a été publié, d’après la même source, dans le recueil des Ordonnances des rois de France, in-fol., t. VI, p. 261.