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DCXC

Rémission accordée à Guillaume Brotel le jeune, tavernier d’Ardin, pour le meurtre de sa femme.

  • B AN JJ. 127, n° 1, fol. 1
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 21, p. 269-275
D'après a.

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, de la partie de Guillaume Brotel le jeune, demourant en la ville d’Ardin en la seneschaucie de Poitou, jadiz mary d’une femme appellée Guillemete, à nous avoir esté donné à entendre que, le dimanche jour de la Trinité derrenierement passé, après disner, les diz mariez qui estoient taverniers, alerent boire et essaier en l’esglise d’Ardin, qui est forte, des vins de Mabile Rataude, damoisele du seigneur de Tors, seneschal de Poitou1, et après ce [p. 270] qu’il les eurent preciez, beu et essayé d’icelx, cheurent en [p. 271] propos et voulenté d’en acheter une partie de Huguet [p. 272] Rataut, escuier du dit seigneur de Tors et frere d’icelle Mabile2, qui les leur avoit monstrez pour vendre, pour [p. 273] et ou nom de sa dicte suer, et en esperance de faire le dit marchié, le dit Guillaume dit à sa dicte femme qu’elle apparillast un oison qu’ilz avoient, ou autre viande telle qu’elle pourroit avoir à souper pour eulz et le dit Huguet, escuier, lequel il amenroit avec eulx, si povoit ; laquelle femme incontinant fu refusant de ce faire et dit plainement à son dit mary qu’elle n’en feroit riens, et par grant despit se parti et s’en ala de leur hostel en une estable, qu’ilz avoient ailleurs en la ville, querre deux jumens, l’une grande et l’autre petite, pour les mener paistre aux champs, et le dit Guillaume la suy et lui dist qu’il ne vouloit mie qu’elle alast aux champs, maiz à l’ostel apparillier à souper, comme dit est, quar c’estoit plux leur honneur et proufit que de mener paistre les dictes jumens ; laquelle femme par grant despit et desobbeissance lui dit qu’elle n’en feroit riens, et pour ce que le dit Guillaume vit et oy sa rebellion, il s’efforça de lui oster des mains les dictes bestes qu’elle tenoit ; laquelle femme incontinant fery son dit mary injurieusement et de felon courage de la corde dont l’une des dictes bestes estoit liée, et pour ce le dit Guillaume la fery de la main, et lui dit et commenda qu’elle s’en retournast à l’ostel, et lui osta lesdictes bestes et les laissa aler aux champs. Et elle moult yrée, pour injurier son dit mary, le prist par la chevesse, pour ce qu’il estoit desboutonné devant ; et ainsi comme il [p. 274] se entretenoient en ce point, il survint sur eulz un appellé Jehan Mercier qui s’entremist de les appaisier. Auquel le dit Guillaume demanda qu’il queroit et que à lui n’appartenoit de riens, se ilz s’entre batoient, par quoy le dit Jehan Mercier s’en ala et le dit à pluseurs. Et pour ce que le dit Guillaume se vit ainsi injurié et batu de sa femme, et que encor pluseurs le savoient, dont il avoit grant dueil, despit et honte au cuer, il fery sa dicte femme d’un petit coustel qu’il tray ou flanc du cousté senestre, et lui fist une petite plaie. Et sur ce vint Guillaume de Meceil, escuier, qui lui osta le dit coustel et les desmella. Neantmoins la dicte femme, qui touzjours fu obstinée en son yre et despit, s’en ala incontinant aux champs et ne voult aler en son hostel, pour chose que son dit mary lui deist, ne le dit escuier aussi. Et par ainsi ne se fist pas si tost appareiller jusques au soir bien tart, qu’elle fu veue et visitée par un barbier qui dist, ycelle veue et visitée, que le cop n’estoit pas mortel et qu’elle en seroit bien tost garie. Et après aucuns jours, une bosse vint à la dicte femme ou costé, d’autre part le dit cop, pour occasion desquelles choses elle morut assez tost après, c’est assavoir le mardi après la feste du Saint Sacrement derrenierement passé3. Et en sa maladie, elle a tousjours dit qu’elle n’avoit peril de mort que de sa bosse, consideré la grande et excessive mortalité de la bosse et autrement ; et aussi elle a esté bien ordonnée et confessée, et receu touz ses sacremens et fait son ordonnance telle qu’il lui a pleu. Pour occasion de la quelle mort, les biens du dit Guillaume ont esté mis en inventoire par le dit seigneur d’Ardin, qui se dit hault justicier en la dicte ville, ou par ses gens et officiers, et le dit Guillaume s’est absentez du lieu et se tient en sa garde, ne n’y ose retourner, pour doubte de trop grant rigueur de justice ou de trop long emprisonnement. Et pour ce, [p. 275] nous a fait très humblement supplier que, attendu les choses dessus dictes, et ce aussi que en touz autres cas il a tousjours esté homme de bonne vie et honneste conversacion, et sanz avoir esté reprins d’aucun villain reprouche, nous lui vueillons estre piteables et misericors, et sur ce estendre nostre benigne grace. Pour quoy nous, eu consideracion aux choses dessus dictes, voulans pitié et misericorde estre preferées à rigueur de justice, au dit Guillaume avons quictié, remis et pardonné, et par la teneur de ces presentes quictons, remettons et pardonnons, de grace especial, ou cas dessus dit, le dit fait et crime, avecques toute paine corporele, criminele et civile en quoy il peut estre pour ce que dit est encheuz ou encouruz envers nous et justice, avecques les bans et appeaulx, s’aucuns s’en sont pour ce ensuys ou ensuyoient, et le restituons du tout et à plain à sa bonne fame et renommée, au pays et à ses biens non confisquez, satisfacion faicte civilement avant toute euvre là où il appartendra de raison. Si donnons en mandement au gouverneur de la Roychelle et à touz noz justiciers et officiers, ou à leurs lieuxtenans presens et avenir, et à chascun d’eulz, si comme à lui appartendra, que de nostre presente grace et remission facent, seuffrent et laissent le dit suppliant joir et user paisiblement et à plain, sanz le troubler, molester ou empeschier, ou souffrir estre troublé, molesté ou empeschié en aucune maniere au contraire, ores ne ou temps [avenir], et lui mettent ou facent mettre au delivre ses biens, se il ne sont confisquez. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à touzjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l’autrui en toutes. Donné à Paris, l’an de grace mil ccc. iiiixx et cinq, et de nostre regne le cinquiesme, ou mois de juing.

Par le conseil. P. de Beaune. — Barreau.


1 Renaud de Vivonne, fils de Savary IV et de Marie Chasteigner Son père étant mort jeune en 1351, il succéda à son aïeul Savary III décédé vers le mois de septembre 1367, et aux seigneuries de Thors des Essarts, de Faye et d’Aubigny. Pendant la domination anglaise, il servit loyalement le prince de Galles et ne fit sa soumission qu’avec les autres barons poitevins enfermés dans Thouars, le 30 novembre 1372. Son nom figure au bas du traité de Surgères, conclu le 18 septembre précédent, avec ceux des principaux chevaliers du Poitou qui s’engagèrent à retourner à l’obéissance de Charles V, s’ils n’étaient secourus par le roi d’Angleterre ou ses fils, avant la Saint-André suivante. (Siméon Luce, édit. de Froissart, t. VIII, p. clvi.) Dès lors il témoigna au roi de France et au duc de Berry toute la fidélité qu’il avait montrée au service du prince d’Aquitaine. Un avocat plaidant, le 13 mars 1431, au Parlement de Poitiers, pour Jean de Vivonne, seigneur d’Aubigny, dans un procès criminel, rappela que Renaud, le grand-père de son client, avait combattu bravement aux côtés de Du Guesclin, aux batailles d’Aunay et de Chizé, et qu’il avait mérité le surnom de bon sénéchal. En 1379, étant à la Rochelle, Renaud de Vivonne prit part à l’expédition dirigée contre Hélyot de Plassac, capitaine de Bouteville pour les Anglais, et dans les années qui suivirent on le retrouve toujours combattant les ennemis du royaume, tantôt sous les ordres du duc de Bourbon, lieutenant en Poitou, en 1385, tantôt avec le maréchal de Sancerre, en 1386 et 1387, dans la Saintonge, l’Angoumois et le Limousin. Il était alors sénéchal de Poitou pour le duc de Berry et avait succédé en cette qualité à Hugues de Froideville. La durée de son sénéchalat, d’après les listes les plus autorisées, s’étendrait de 1384 à 1389. Nous avons pu serrer ces dates de plus près, grâce aux nombreux documents que nous avons recueillis sur ce personnage, quoique sa qualité de sénéchal ne soit pas toujours inscrite à la suite de son nom dans les années mêmes où il exerçait certainement cette charge. Déjà nous avons vu, dans la notice d’H. de Froideville (ci-dessus, p. 161, n. 2) que ce dernier dut exercer cet office jusqu’au milieu de l’année 1385 au moins, ce qui retarderait l’entrée en fonctions du sire de Thors de près de deux ans. De fait, le premier document en date où nous l’avons trouvé qualifié de sénéchal est du 23 mars 1385 (1386 n.s.), comme on le verra plus loin. Par contre, il est absolument certain qu’il en portait encore le titre, le 21 novembre 1391. Nous donnerons ici une énumération sommaire des principaux actes qui intéressent la biographie de Renaud de Vivonne.

Sa femme Catherine d’Ancenis était dame d’Esnandes. La possession de cette terre donna lieu à un long procès, dont nous suivons la trace du 27 août 1373 au 28 novembre 1380. Le frère de cette dame, Jean d’Ancenis, qui avait épousé Agnès de Grazay, et sa sœur Jeanne d’Ancenis, mariée à Charles de Dinan, prétendaient également droit à la seigneurie d’Esnandes. Les principaux intéressés, c’est-à-dire Catherine d’Ancenis, son frère et sa sœur, moururent avant que l’affaire ne fût terminée. Renaud de Vivonne, au nom de ses enfants, dut poursuivre la cause au Parlement contre les héritiers de Jean et de Jeanne d’Ancenis. Ceux-ci finirent par abandonner leur prétention au moyen d’une indemnité pécuniaire. La transaction conclue à ce sujet fut enregistrée au Parlement, le 25 avril 1379. (Arch. nat., X1c 38. — Voir aussi, pour cette procédure, les registres X1a 23, fol. 182 ; X1a 29, fol. 43 v° et 102 v°.) Les comptes d’administration de la terre d’Esnandes pendant le litige furent l’occasion d’un autre débat entre Renaud de Vivonne et Barthélemy Vilois, le receveur des revenus ; il se termina aussi par un accord, homologué le 28 novembre 1380 (X1c 41). Le sire de Thors soutint un autre procès contre Geoffroy Ferron, chevalier, au sujet d’une créance de 4,000 francs d’or, dont il a été parlé dans notre tome IV (p. 76 note) et dont il sera question encore dans un autre endroit du présent volume. A propos d’une note sur Nicolas Mercier (ci-dessus, p. 118), nous avons dit quelques mots des poursuites entamées par Renaud contre Pierre Raveau, Jean Guiart et Gilles Berchou, seigneur du Puiset, poursuites dont il se désista purement et simplement, le 1er août 1379. (X1a 28, fol. 83 v°.) Il sera question encore, quelques pages plus loin, d’un curieux litige à propos des droits de justice que la seigneurie d’Aubigny conférait à Renaud de Vivonne sur la ville de Saint-Maixent (n° DCCXV). Une dernière affaire fort intéressante, dont Amos Barbot a donné un résumé succinct dans son Histoire de la Rochelle (édit. Denys d’Aussy, Arch. hist. de la Saintonge, t. XIV, 1886, p. 242), mérite encore d’être mentionnée ici. Un traité était intervenu, l’an 1380, entre la ville de la Rochelle, d’une part, le vicomte de Thouars et Renaud de Vivonne, comme seigneur d’Esnandes, d’autre, traité aux obligations duquel ceux-ci cherchèrent à se soustraire. Le litige fut porté au Parlement, qui rendit son arrêt, le 18 avril 1388, au profit de la ville. Tristan Rouault, à cause des havres du Plom et du Port-Neuf, Vivonne, à cause du port d’Esnandes, furent condamnés envers les maire, échevins et pairs de la Rochelle à payer le droit de « courtage » de tous les navires de vingt tonneaux et plus qui chargeraient dans leurs ports, et ce à raison de ce qu’ils percevraient de fret par tonneau (X1a 34, fol. 331). Cet arrêt est très important pour les renseignements qu’il fournit sur le commerce de la Rochelle au xive siècle et sur l’état et les défenses militaires de son port. Cette question du courtage, en ce qui concernait Esnandes au moins, fut de nouveau réglée, l’année suivante, entre la ville de la Rochelle et le sire de Thors, en son nom et au nom de ses quatre enfants, par un accord amiable où sont établies les sommes dues à la ville par suite de la non-exécution du traité antérieur. Cette nouvelle transaction fut homologuée au Parlement le 31 juillet 1389 (X1c 59).

Le 19 octobre 1384, Charles VI donna commission aux sires de Parthenay et de Thors pour faire observer en Poitou la trêve avec l’Angleterre, conclue le 14 septembre précédent, entre les ducs de Bourgogne et de Berry, d’une part, le duc de Lancastre et le comte de Buckingham, d’autre. (Coll. dom Fonteneau, t. XX, p. 199.) Renaud de Vivonne n’y est point qualifié sénéchal. Deux lettres émanées du sire de Thors, agissant comme sénéchal, se trouvent aux Archives municipales de Poitiers. L’une du 23 mars 1385 (sans doute 1386 n.s.), est une commission à Pierre Grippon de recevoir une somme imposée sur les habitants de la ville pour la construction de l’horloge (J. 191) ; l’autre, du 25 juin 1387, porte prorogation pour un an du droit de barrage octroyé à la ville (H. 8). Le titre de sénéchal est accolé encore au nom de Renaud de Vivonne, dans plusieurs actes conservés aux Archives nationales. Le premier est un procès-verbal d’exécution d’une ordonnance rendue, le 30 juillet 1387, par le roi pour régler les différends entre le connétable de Clisson et le duc de Berry, sous la date du 28 août 1387 (J. 186a, n° 73). Le second, daté de Loudun, le 31 août de la même année, est l’acte de vente par Jeanne de Bauçay au roi, de la terre et châtellenie de Sainte-Néomaye (J. 181b, n° 98, et J. 187a, n° 30). Le troisième porte la date du 1er octobre 1388. Maître Jean Marchant étant en procès au Parlement contre Jean Rousseau et Marine Favereau, sa femme, ils avaient choisi pour arbitre Renaud de Vivonne, s’en remettant entièrement à sa décision. Le délai pour rendre son jugement avait été fixé au 1er août 1388. Mais « ledit seigneur de Tors, lequel est seneschal de Poitou, pour plusieurs autres grosses besoingnes dont il estoit occupé », n’avait pu vaquer à cette affaire. Son pouvoir fut alors prorogé jusqu’au 1er janvier 1389, avec cette clause que, si l’accord n’était pas intervenu à cette époque, les parties devraient se présenter à la cour le 15 janvier suivant (X1c 57). Dans une sentence d’absolution de l’official de Maillezais en faveur de Jean Alonneau, confirmée en mars 1390 par lettres du roi, imprimées ci-dessous à cette date, il est dit que Renaud de Vivonne était sénéchal de Poitou, en septembre 1388. Enfin dans une confirmation royale (janvier 1393 n.s.) de l’adjudication faite à Pierre Boschet de partie de la terre de Sainte-Gemme, saisie sur Guillaume Ancelon, écuyer, et sa femme, est inséré un acte donné par le même sire de Thors, en qualité de sénéchal, à Niort, le 21 novembre 1391. (JJ. 144, n° 67, fol. 33.) Il est vraisemblable qu’il conserva cet office jusqu’à sa mort.

Citons encore un traité passé, le 7 janvier 1386, entre Renaud de Vivonne, seigneur de Thors, Faye et Aubigny, et l’abbaye des Châtelliers, analysé dans le cartulaire publié par M.L. Duval, p. 147 ; un aveu à lui rendu, le 13 février 1387, à cause de son château d’Aubigny, par ladite abbaye (idem, p. 148) ; deux quittances, l’une du 4 décembre 1386, l’autre du 9 août 1387, de gages payés à Renaud de Vivonne, sire de Tors, sénéchal de Poitou, chevalier banneret, pour service de guerre en Poitou et en Guyenne. (Bibl. nat., ms. Clairambault 114, pièce 8953, et ms. 105, p. 8225.) Le sceau appendu à ces pièces représente un écu d’hermines au chef, penché, timbré d’un heaume cimé d’un col de cygne dans un vol aux armes, supporté par deux hommes sauvages dans une rose gothique.

Le dernier acte que l’on connaisse de Renaud de Vivonne est une procuration donnée par lui, en qualité de curateur de Marie Chasteigner, dame de la Châteigneraye, sa tante, à Huguet de Montsoreau, pour la levée des fruits et revenus d’une de ses terres ; elle est du 16 novembre 1392. (Coll. dom Fonteneau, t. XVII, p. 521). A partir de cette époque, on perd la trace du sire de Thors, et l’on ne connaît pas la date de sa mort qui arriva sans doute peu de temps après. De Catherine d’Ancenis sa femme, accordée en 1353 et mariée quelque temps après, il eut trois fils : Savary V, seigneur de Thors (le seul de ses enfants qui fut majeur le 25 avril 1379, X1c 38), tué à la bataille de Nicopolis en 1396 ; Renaud, seigneur d’Aubigny, de Faye et des Essarts ; Guillaume, seigneur de la Tour-Chabot ; et une fille, Marguerite, mariée, le 2 décembre 1392, à Jacques de Surgères, sr de la Flocelière, morte avant le 23 avril 1411, que son mari se remaria. La généalogie de Vivonne se trouve dans Du Chesne, Hist. généal. des Chasteigners, p. 34 ; le P. Anselme, Hist. généal., t. VIII, p. 764 ; La Chenaye-Desbois, Dict. de la noblesse ; et Beauchet-Filleau, Dict. généal. des familles de l’anc. Poitou.

2 L’écuyer de Renaud de Vivonne était vraisemblablement le fils ou le petit-fils d’Humbert Rataut, qui était seigneur de Dilay, près Ardin, et dont la fille Jeanne épousa Pierre de la Rochefaton, vivant en 1350 et 1362 (voy. notre précédent vol., p. 385 note). D’après un aveu du 12 juin 1403, Huguet Rataut tenait de Jacques du Plessis, seigneur de la Touche-Poupart à cause de sa femme, Denise Poupart, l’hébergement de la Périnière avec ses appartenances, contenant seize sexterées de terre et garenne, la dimerie de Laudonnière, de la Rousselière et du Petit-Lizon, et plusieurs autres petits fiefs, droits, rentes, etc. (Copie du Grand-Gauthier, Arch. nat., R1* 2172, p. 728.) Dans le même recueil se trouve un aveu rendu au comte de Poitou par Marguerite Rataut de son hébergement d’Arçais, mouvant du château de Niort et autres petits fiefs dans cette paroisse et dans celle de Saint-Hilaire-la-Pallud, le 22 avril 1404. (Id., ibid., p. 982.)

3 Le 7 juin 1385.