DCXXIV
Lettres de rémission accordées à Jean. Chaboussan, de Lezay, qui, après la prise de ce bourg par Alain de Beaumont, était entré dans la compagnie de ce capitaine et avait pris part à plusieurs actes d’incendie et de pillage.
- B AN JJ. 113, n° 316, fol. 157
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 21, p. 91-94
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion de Jehan Chaboussan, de la parroisse de Lesay en Poitou, contenant comme, sept ans a ou environ, il [f]eust ou chastel du dit Lesay, qui pour lors estoit en l’obbeissance du roi d’Angleterre, ou quel temps vint devant le dit chastel Alain de Beaumont, chevalier, capitaine de par nous ès dictes parties, le quel prist et mist en nostre obeissance ycellui chastel1, le dit suppliant, qui depuis a tousjours tenue nostre partie, et pluseurs autres qui dedens estoient. Et ce faict, ycellui suppliant avec plusieurs autres d’icellui chastel ala, en la compaignie du dit capitaine, de Bertran Evecost, du bastart de Claquin2, de [p. 92] Bertran de Haac et de pluseurs autres, devant pluseurs forteresces angleches, c’est assavoir devant le chastel et eglise de Chevetonne, devant le fort de Brihuil et pluseurs autres ; et avint que en retournant du dit fort de Chevetonne, ils trouverent une cave appellé la Roche de Som, en la quelle avoit gens de païs assemblez, de l’obeissance du roy d’Angleterre, et en ycelle mirent et bouterent le feu, de nuyt, et en ycelle morut une femme, si comme l’en dit. Et après ce, en alerent à l’eglise de Maisonnès, qui pour lors estoit fortiffiée et en l’obeissance dessus dicte, et là prindrent les touailles de l’autel d’icelle eglise et y raençonnerent buefs et vaches. Et après alerent courre devant la ville de Merle, qui pour le temps estoit en la dicte obeissance, la quelle fut prise ; et prindrent en l’eglise de Saint Ligier de la dicte ville de Merle certaine quantité de vin pour leur provision, et de là s’en alerent en la parroisse de Som, qui lors estoit en l’obeissance dessus dicte, où ilz prendrent une jument et pluseurs autres choses. Et avecques ce, ou temps que le dit chastel de Lesay fu pris, comme dit est, assez tost après, le dit suppliant fu commandeur du guet du dit chastel, et en faisant son dit office, il print gaiges des defaillans, les quelx gaiges les Bretons qui estoient en ycellui chastel vendirent en la terre du Moulin ; et pour ce veult dire le seigneur du dit Moulin que le dit suppliant fut à pillier sa terre. Et aussi ou temps des guerres de feu nostre seigneur et pere, dont Dieux ait l’ame, vindrent gens d’armes de Saousé et de Voussay, qui lors [p. 93] estoient ou se disoient françois, les quelx prindrent grant quantité de bestail en la chastellerie du dit Lesay, qui aussi pour lors estoit françois. Et pour ce le dit suppliant et pluseurs autres du dit chastel et chastellerie yssirent hors pour secourre leur dit bestail, et en leur chemin encontrerent gens qui venoient du marchié de la dicte ville de Merle, qui estoient des diz lieux de Saousé et de Voussay et pour ce leur coururent sus, en disant que ilz les prenoient par marque pour leur dit bestail. Lesquelx de Saousé et de Voussay leur respondirent qu’ilz alassent gaignier ailleurs et que à eulx riens ne gaigneroient, ou quel debat morut un homme appellé Gacian. Et en ycellui temps, le dit suppliant et pluseurs autres en sa compaignie s’en alerent par nuyt à un moulin appellé la Sarpe, ou quel ilz prindrent blé et farine pour la provision de leur dit fort de Lesay. Et jà soit ce que des choses dessuz dictes ou de grant partie d’icelles le dit suppliant ait esté autresfoiz appellez et emprisonnez de par Parceval de Couloigne, chevalier, pour le temps nostre seneschal de Poitou3, et en après purgiez et delivrez, toutevoies s’efforce derechief nostre procureur ès dictes parties de le mettre en procès pour cause des choses dessus dictes ; que, attendu que ce que le dit suppliant a fait ès choses dessuz dictes, il a fait par temps de guerre et avecques les autres genz d’armes du dit chastel de Lesay et autres, cuidanz faire son devoir, mesmement que les diz fors et eglises de Chevetonne, de Brihuil, de Maisonnès, de Merle, de Som estoient en l’obbeissance du roi d’Angleterre ou temps dessuz dit, avec pluseurs autres si prochainnes d’eulx que à grant peinne povoient il avoir leurs [p. 94] vivres et garnisons, et que ycellui suppliant est homme de bonne vie et honneste conversacion, autrement non diffamé de villain blasme, nous lui vueillions sur ce impartir nostre grace et misericorde. Nous, eu regart et consideracion au temps des choses dessuz dictes, au dit Jehan, ou cas dessuz dit, avons remis, quictié et pardonné, quictons, remettons et pardonnons de nostre auctorité royal, plain povoir et grace especial, par ces presentes, toute peinne, amende et offense corporelle, criminelle et civile qu’il a et puet avoir encouru envers nous et justice, pour occasion des faiz dessuz diz, et le restituons à sa bonne renommée, au païs et à ses biens quelxconques, en imposant silence perpetuel à nostre procureur et à touz autres sur ce. Sauf et reservé à partie poursuite civile tant seulement. Si donnons en mandement à touz noz justiciers, presens et avenir, et à leurs lieuxtenans et à chascun d’eulx, si comme à lui appartendra, que le dit Jehan facent de nostre presente grace joir et user paisiblement, sanz le molester ou souffrir molester au contraire ; mais se son corps ou ses biens estoient pour ce pris, saisiz ou arrestez, lui mettent ou facent mettre au delivre. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l’autrui en toutes. Donné à Paris, l’an de grace m. ccc. lxxviii, et de nostre regne le xve, ou mois de novembre.
Par le conseil estant à Paris. P. de Disy. — G. Dormans.