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DCXIX

Ratification et amortissement de l’échange fait par l’évêque de Poitiers, pour son église, du domaine de la Châtre contre le château de Gouzon à Chauvigny.

  • B AN JJ. 112, n° 144, fol. 87 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 21, p. 66-69
D'après a.

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion de nostre bien amé en Dieu l’evesque de Poitiers1, contenant comme pieça à sa dicte eglise de Poitiers feust et appartenist comme sa [p. 67] propre chose un lieu appellé la Chartre2, assiz ou ressort de Montmorillon, avecques pluseurs rentes de blefs, de deniers et d’autres revenues et appartenances, et ou quel lieu et appartenances et subgiez d’icellui, avec toute justice haulte, moyenne et basse…3, et le quel lieu estoit amorti ; or advint que Guy de Gouson, chevalier, seigneur du chastel de Gouzon, assiz à Chauvigny, ou quel chastel et appartenances le dit chevalier avoit toute justice, haulte, moyenne et basse, et le quel il tenoit en foy et hommage de l’eglise et predecesseurs du dit suppliant, considerans que la dicte terre de la Chartre et appartenances lui seroit plus profitable et mieulx que son dit chastel et appartenances de Gouzon, fist tant et procura avec les predecesseurs du dit suppliant que par tiltre de eschange ou permutacion le dit lieu de la Chartre avec ses appartenances lui fu baillée et delivrée, pour lui et pour ceulx de qui il auront cause, pour et au lieu de son dit chastel et appartenances de Gouzon, et à ce tiltre ait le dit suppliant depuis ces choses, et aussi ses predecesseurs par avant lui, tenu et possidé paisiblement le dit lieu de Gouzon ; neantmoins noz commissaires, ordenez ou dit pays sur le fait des finances des fermes, fiefs et amortissemens, s’efforcent de contraindre le dit suppliant à paier finance d’amortissement, pour raison [p. 68] du dit chastel de Gouzon, advenu et appartenant au dit suppliant et à sa dicte eglise, comme dit est, en grant prejudice et dommage du dit suppliant et de sa dicte eglise. Suppliant que nous lui vueillons sur ce impartir nostre grace et misericorde. Pour ce est il que nous, eue consideracion aus choses dessus dictes, et à ce que le dit lieu de la Chartre qui est baillié en recompensacion du dit lieu de Gouzon estoit amortis, et pour ycellui ne fust ne estoit tenuz de paier aucune finance et par ce nous n’en estions ne ne somes en riens deffraudez ; car le dit lieu de la Chartre ne demeure plus amorti par le dit eschange, et aussi que le dit lieu de Gouzon ne estoit pas de nostre fié ou censive, mais estoit tenuz en foy et hommage de la dicte eglise, comme dit est, si comme dit le dit suppliant ; attendu encore que le dit lieu de la Chartre sera et demoura, est et demeure perpetuelement de celle mesme condicion que estoit, par avant le dit eschange, le dit lieu de Gouzon, nous ayans aggreable le dit eschange, ycellui approvons, ratiffions et confermons, en tant que en nous est et que touchier nous puet, voulans à voir que le dit suppliant et ses successeurs tiennent et possident perpetuelement et à tousjours, ou cas dessus dit, le dit lieu de Gouzon et ses appartenances, sanz en faire à nous ne à noz successeurs, ores ne autrefoiz ou temps avenir, aucune finance pour raison d’amortissement ou autrement. Donnons en mandement par ces mesmes presentes lettres aus dis commissaires et à tous autres, sur ce deputez ou à deputer, que de nostre presente grace, octroy et confirmacion laissent, facent et seuffrent joir et user paisiblement le dit suppliant et ses successeurs, et que contre la teneur d’icelle ne les molestent ou contraignent en aucune maniere au contraire ; mais, se pour ce aucuns des biens du dit suppliant et de sa dicte eglise estoient prins, saisiz ou empeschiez, que il leur mettent tantost à plaine delivrance. Et que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mettre [p. 69] nostre seel à ces presentes lettres. Sauf en autres choses nostre droit et l’autrui en toutes. Donné à Paris, le xvie jour de mars l’an de grace mil ccc. lxxvii, et le xiiiie de nostre regne.

Es requestes tenues par vous, du commandement du roy. P. Houdoyer. — Evrardus.


1 Bertrand II de Maumont, évêque de Poitiers du 17 janvier 1375 au 12 août 1385.

2 La Châtre (cne de Journet, Vienne), ancien domaine de l’église cathédrale de Poitiers, possédé antérieurement par Guy de Gouzon, chevalier, à qui Fort d’Aux, évêque de Poitiers, l’avait cédé en échange du château de Gouzon à Chauvigny. (Arch. de la Vienne, chapitre cathédral, 24, c. 4, d’après M. Rédet, Dict. topogr. de la Vienne, v° Châtre.) Un ancien inventaire des titres de l’évêché de Poitiers, publié dans le Cartulaire de l’évêché, mentionne un certain nombre d’actes relatifs au domaine de la Châtre. (Arch. hist. du Poitou, t. X, p. 346, 347.) Voy. aussi Arch. de la Vienne, G. 221. Outre le grand château possédé de temps immémorial par les évêques, il y avait à Chauvigny, comme on sait, trois autres châteaux appelés du nom des familles qui les possédaient à l’origine : Montléon, Gouzon et Harcourt. Ces trois châteaux devinrent successivement la propriété de l’évêché de Poitiers. (Voy. C. Tranchant, Notice sur Chauvigny et ses châteaux.)

3 Sic. Il doit manquer ici un membre de phrase.