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DCXL

Lettres de rémission octroyées à Pierre Lorencin, de Pompois, paroisse de Sainte-Verge, pour meurtre commis à la suite d’une rixe.

  • B AN JJ. 118, n° 87, fol. 48
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 21, p. 150-151
D'après a.

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que Pierre Lorencin, povre laboureur de bras de la ville de Ponpaix, de la parroisse de Saincte Verge, nous a fait exposer que, comme le jour de la Nostre Dame de septembre darrenierement passée, le dit Pierre feust en la ville de Monstereul Bellay, pour acheter certaines danrées et là eust tant beu de vin que il fu tout yvre, et en soy retournant en son hostel, sanz mal penser ne que il eust haine à aucune personne, eust trouvé en son chemin, environ le jour escloant, un appellé Berthelot Charles, monté sur un asne, qui aussi avoit très grandement beu ; ou quel chemin se murent paroles entre le dit Pierre et le dit Berthelot, teles que ilz commancerent à desmentir l’un l’autre, comme gens qui estoient tous yvres et plains de l’ennemi, et tant parlerent ensemble que ycellui Berthelot feri le dit Pierre d’un baston qu’il tenoit. Et lors le dit Pierre print son baston où il n’y avoit point de fer et en s’en revengant en fery le dit Berthelot, tellement que ycellui chey de dessus son asne à terre, et tantost après fu mort, sanz ce qu’il y eust oncques plaie. Pour le quel fait le dit Pierre s’est absentez du païs, si comme il dit, en nous humblement suppliant que comme le dit Pierre ait tousjours esté homme de bonne vie et renommée, ne onques mes ne fu reprins d’aucun villain cas, ne aussi n’avoit aucun maltalent au dit Berthelot, nous sur ce li veullons estendre nostre grace et misericorde. [p. 151] Nous adecertes, ces choses considerées, voulans en ceste partie grace et misericorde estre preferée à rigueur de justice, au dit suppliant, de grace especial, plaine puissance et auctorité royal, avons quictié, remiz et pardonné, quictons, remettons et pardonnons par ces presentes ou cas dessus dit le dit fait, avecques toute peine, amende et offense corporele, criminele et civile en quoy il est et puet estre encouruz pour les choses dessus dictes, et le restituons à sa bonne fame, renommée et à ses biens, sauf toutesvoies le droit de partie civilement. Si donnons en mandement au bailli des Exempcions de Touraine, d’Anjou, du Maine et de Poitou, et à touz nos autres justiciers et de nostre royaume, et à leurs lieuxtenans, presens et avenir, et à chascun d’eulx, si comme à lui appartendra, que de nostre presente grace facent et laissent le dit suppliant joir et user, et contre la teneur d’icelle ne le travaillent, molestent ou empeschent orez ne ou temps avenir en aucune maniere, et son corps et biens, se aucuns sont detenuz ou empeschiez pour le dit fait, lui mettent à plainne delivrance. Et que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel ordené en l’absence du grant à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné à Paris, ou mois de novembre, l’an de grace mil trois cens quatre vins, et le premier de nostre regne.

Es requestres de l’ostel. Adam. — Cramaut.