DCCXXVIII
Rémission accordée à Jean Basin, de Coulonges-les-Royaux, pour tous les excès de guerre qu’il a pu commettre, tant avec les Anglais, quand ils occupaient le Poitou, que depuis qu’il fut rentré en l’obéissance du roi de France.
- B AN JJ. 135, n° 127, fol. 72
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 21, p. 376-378
Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que de la partie de Jehan Basin, de Coulonges lez Royaulz en Poitou, nous a esté exposé que, ou temps que la duchié de Guienne estoit [p. 377] occuppé par le roy d’Angleterre ou le prince de Gales, son filz, et que le chastel et terre du dit Coulonges estoient soubz leur obeissance, le dit exposant s’arma pluseurs foiz et chevaucha avec noz ennemis en Guienne, et fu avec eulx quant ilz ardirent l’ostel de Pacoinès près de Maillezès, qui lors estoit feu Huguet de la Croix1, osta une jument à un appellé Escotere, prist pluseurs vivres et autres biens sur le païs, et fu avec noz diz ennemiz où furent commiz pluseurs crimes et deliz. Et depuis par nostre amé et feal Guillaume de la Mote2, chevalier, fu le dit Basin prinz et amenez prisonnier ou chastel de Cholet et rettourna à nostre obeissance, et s’arma pluseurs foiz et chevaucha en la compaignie de nostre amé et feal connestable, le dit de la Mote et autres noz gens et subgez, fu au dit lieu de Coulonges, qui encores estoit soubz l’obeissance du roy d’Angleterre, et là par lui et autres noz subgez, furent prinses et raençonnez pluseurs personnes, prinz et emmenez pluseurs chevaulx, jumens et autres bestes et biens, et fait autres faiz acoustumez en guerre, en terre d’ennemis, et fu et chevaucha durans les guerres pluseurs foiz en pluseurs autres lieux, avec noz gens, tant en terre de noz ennemis comme en terre à nous rebelle, où furent prins vivres et autres biens, et commis pluseurs crimes et deliz ; pour les queles choses, à l’instigacion d’aucuns ses hayneux, ou [p. 378] autrement, il doubte estre poursuiz par justice ou autrement ; et pour ce nous a humblement supplié que sur ce lui veuillons impartir nostre grace. Pour quoy nous, ces choses considerées, au dit Jehan Basin, ou cas dessus dit, avons remiz, quictié et pardonné, remettons, quictons et pardonnons, de grace especial, ou cas dessus dit, les diz faiz, crimes et deliz, et toute peine et offense et amende corporelle, criminele et civile, que pour ce peut avoir encouru envers nous, et le restituons au païs, à sa bonne renommée et tous ses biens non confisquiez, en faisant sattisfaction civilement à partie bleciée. Si donnons en mandement au bailli des ressors et Exempcions de Touraine, d’Anjou, du Maine et de Poitou, et à tous noz autres justicicrs ou à leurs lieuxtenans, presens et avenir, et à chascun d’eulx, si comme à lui appartendra, que le dit Jehan Basin facent, sueffrent et laissent joir et user à plain de nostre presente grace et remission, et au contraire ne le molestent ou empeschent, et ne sueffrent estre molesté ou empeschié en corps ne en biens, en aucune maniere. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à tous jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres. Sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné à Paris, soubz nostre seel ordené en l’absence du grant, l’an de grace mil ccc. iiiixx et huit, ou mois de mars avant Pasques, et de nostre regne le ixe.
Par le conseil. Mauloue.