[p. 103]

DCXXVII

Confirmation de la cession faite par Pierre de Vieuxbourg, dit Herpin, à Guy Turpin de Crissé, de la tour, terre et juridiction de [p. 104] Chitré, pour s’acquitter d’une rente et d’anciens arrérages dont cette terre était chargée envers ledit Turpin.

  • B AN JJ. 113, n° 349, fol. 170
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 21, p. 103-112
D'après a.

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, de la partie de nostre amé et feal Guy Turpin1, chevalier, seigneur de Crissé et de la Chaise le Viconte, nous avoir esté presentées les lettres dont la teneur s’ensuit :

A tous ceulx qui ces presentes lettres verront et orront, Guillaume Gabereau2, portans le seel aus contraiz à Poitiers, [p. 105] establi pour très doubté seigneur, monseigneur le duc de Berry et d’Auvergne, conte de Poitou, salut. Comme contens et debat feust esmeuz et pendist entre noble homme messire Guy Turpin, chevalier, seigneur de Crissé et de la Chaise le Viconte, d’une part, et Pierre de Viezbourc, autrement dit Harpin3, d’autre part, sur ce que le dit monseigneur Guy disoit et proposoit contre le dit Harpin que Jehan Buef, jadiz seigneur de Chistré4, et Pernelle Denarde, sa femme, pour certaine cause juste et leue, vendirent et transporterent à messire Guy Turpin, [ayeul de messire Guy], à present seigneur de Crissé, et du quel il est heritier par le moyen de son feu pere, vint sextiers de fromment, mesure de Chistré, et huit livres en deniers de rente tournois, monnoie courant, le tout de rente annuelle et perpetuele, [p. 106] situez et assiz sur le hebergement de Chistré et sur tous les autres biens des diz vendeurs, si comme il appert clerement par lettres autentiques soubz seaulx royaulx confaictes, données, passées et accordées, des quelles rentes de blé et deniers le dit messire Guy Turpin, ayeul du dit seigneur de Crissé, joy à plain durant sa vie. Et depuis messire Guy Turpin, son filz5, pere du dit seigneur de Crissé, et aussi le dit messire Guy, à present seigneur de Crissé, jusques au temps et heure que Huguet Buef, seigneur du dit lieu de Chistré, se opposa encontre certainnes requestes faictes en la court du dit seel, par vertu des dictes lettres royaulx, par Jehan Charrer, procureur du dit messire Guy, à present seigneur de Crissé, en la quelle requeste et opposicion se deffailli le dit Hugues par tant de deffaux simplex (sic) et jugez que il fu dit, sentencié et desclairié, ès grans assises de Poitiers, qui commencerent le second jour de juing l’an mil ccc. lxxvi, qu’il n’estoit mes partie qui fust à recevoir à conduire sa dicte opposicion, et que la requeste du dit messire Guy seroit acomplie sur le dit Hugues et sur ses biens. Le quel Huguet Buef, jadis seigneur du dit lieu de Chistré, s’est jà pieça renduz rebelle et desobeissant du roy nostre sire, du dit monseigneur le duc, et s’est fait de l’obeissance et partie du roy d’Angleterre, de ses aliez et adhereurs, et ennemis du dit monseigneur le duc et du roy. Et pour ceste cause, le dit monseigneur le duc, comme lieutenant du roy nostre sire, et en tant comme lui povoit touchier, donna au dit Pierre de Viezbourc, autrement dit Harpin, les tour, lieu, terres et appartenances de Chistré perpetuelment à heritage, comme commis et confisquiez6. [p. 107] Et pour ce que le dit Harpin, comme seigneur, proprietaire et possesseur de la dicte tour, lieu, terres et appartenances de Chistré, fut aucunement delaiant et en demeure de paier au dit messire Guy, à present seigneur de Crissé, les arrerages de sa dicte rente, sur ce souffisanment requis, le dit messire Guy obtint certainnes lettres du roy nostre sire, par vertu des quelles il estoit mandé au premier sergent royal sur ce requis, [qu’il] feist commandement au dit Harpin, ou nom que dessus, que il feist satisfacion et paiement au dit seigneur de Crissé des arrerages de ses dictes rentes de blé et deniers. Et ou cas que le dit Harpin se opposeroit encontre ou seroit delaiant ou refusant de paier, que il fust adjournez en Parlement à certain jour et competent. Le quel Pierre de Viezbourc, autrement dit Harpin, savant et deuement acertené des dictes rentes, ne se opposa ne ne voult aucunement soy opposer contre le commandement qui, par vertu des dictes lettres royaux, à la requeste du dit messire Guy, sur ce lui fu fait, mais toutesvoies fu contredisant et en demeure de paier au dit messire Guy les diz arrerages, et pour ce lui fu jour assigné en Parlement, au xve jour du moys de juing derrain passé. Au quel jour le dit Harpin ne ala ne envoya, et fu mis en deffaut vers le dit messire Guy, apparoissant souffisanment, et ordené par la court du dit Parlement7 que le dit seigneur de Crissé seroit paiez des diz arrerages, non obstans quelconques opposicions faites et à faire par le dit Harpin. [Lequel Pierre] de Viezbourc, autrement dit Harpin, [p. 108] a tout ce congneu et confessé par devant nous et en nostre presence. Pour quoy en droit, en nostre court present et personnelment establi le dit Pierre de Viezbourc, autrement dit Harpin, soubzmettant soy, ses biens, ses hoirs et les biens de ses hoirs, meubles et immeubles, presens et avenir, au destroit, jurisdicion, povoir et cohercion de nostre dicte court, sanz autre povoir ne juridicion advoer, de sa bonne volenté et pour ce que très bien li plait, deuement et à plein, si comme il dit, acertenné du bon droit et faiz du dit messire Guy, à present seigneur de Crissé, et du commandement, volenté et assentement du dit monseigneur le duc et en sa presence, à ycellui messire Guy, à present seigneur de Crissé, à ses hoirs et successeurs et aians sa cause pour et à cause des dites rentes et arrerages d’icelles, et pour en demourer du tout quicte et deschargié, a baillié, livré, quitté, remis et delaissié et du tout transporté, et encore le fait, la dicte tour et juridicion et lieu de Chistré en Poitou, avecques touz les hostelx, maisons, terres, vignes, bois, prez, cens, censes, moulins, hommes, hommages esclus, et toutes et chascunes les autres choses quelconques, appartenances et appendences au dit lieu de Chistré, et biens qui furent et estoient du dit Huguet, au temps de sa dicte rebellion, quelx qu’ilz soient et comme ilz soient nommez et appellez ; et en oultre, pour le pris et somme de quatre cens livres tournois, monnoie courant, franc de fin or la piece pour vint solz, que messire Jehan de la Touche8, chevalier, a [p. 109] promis rendre et paier au dit Harpin, pour et ou nom du dit messire Guy Turpin, si comme il appert par certainnes lettres sur ce, entre le dit messire Jehan et le dit Harpin passées et accordées. De la quelle tour et lieu de Chistré, terres, possessions, biens, appendences et appartenances quelconques le dit Harpin s’est du tout despoillé, desvetu et dessaisi, et en a vestu et saisi le dit messire Guy, pour lui, ses hoirs et successeurs, et qui de ly aura cause, et transporté en lui la saisine et possession et tout droit de proprieté, ensembleement et tous les drois, noms, raisons, actions, peticions et demandes quelconques, que le dit Pierre avoit, avoir povoit et devoit ès dictes choses, de lui transportées et delaissées au dit messire Guy, et vers quelconques personnes que ce soit, par raison d’icelles, en saisissant et constituant sur ce le dit messire Guy en ycelles choses vray seigneur, proprietaire, procureur et possesseur, comme en sa propre chose, à lui deuement acquise, sanz jamais riens y avoir, demander, ne retenir du dit Pierre ne [p. 110] des siens. Et veult et est d’assentement le dit Pierre que le dit messire Guy praigne et puisse prandre et apprehender, par lui et par autres, en son nom et de sa propre auctorité, la saisine et possession des dictes choses et s’en faire vestir et saisir à la seignourie, senz y requerre ne appeller le dit Harpin, et face la foy et hommage d’icelles choses à reverent pere en Dieu, l’evesque de Poitiers9, du quel le dit lieu de Chistré est tenu, le dit Pierre à [ce] present ou absent, et sanz lui sur ce jamais requerre ne appeller. Au quel reverent pere en Dieu le [dit] Pierre prie, supplie et requiert que des dictes choses il li plaise prandre et recevoir à sa dicte foy et hommage le dit messire Guy. Les quelles choses le dit Pierre a promis et promet, est et sera tenu et obligez perpetuelment garentir, delivrer et deffendre au dit messire Guy, à ses hoirs et successeurs et qui de li aura cause, vers tous et contre tous, de touz troubles et empeschemens quelconques, de toute eviction et de toutes charges et obligacions mises par li en son fait, et amender touz cousts, fraiz et dommages interests, mises et despens, que le dit messire Guy Turpin, les siens ou porteur de ces presentes feront, auront ou soustiendront, par deffaut de gariment et autres choses dessus dictes ou aucunes d’icelles non faictes, enterinées et acomplies, à leur seul et simple serement ou de l’un d’eulx, sanz autre preuve sur ce requerre. Renunçant le dit Harpin en cestui son fait à toutes excepcions et decepcions en fait de mal, fraude, crainte, barat, tricherie, lesion, circonvencion, machinacions et excepcion d’oultre moitié de droit pris, à plus fait et moins escript, et à l’opposite, à tous establissemens, constitucions, privileges, ordonnances, statuz et grace de pape, d’empereur, de roy, [p. 111] de nostre dit seigneur le duc et d’autre prince ou seigneur quelconque, faiz ou à faire et donnez ou à donner, par cause de guerre ou autrement, à tout usage et coustume de païs, à tout droit canon [et] civil, et generalment à toutes autres excepcions, etc. A congneu le dit Harpin les dictes choses estre vraies, et a juré et promis aus sains evangilles nostre Seigneur, touchié le livre, et sur l’obligacion de tous et chacuns ses biens meubles et inmeubles, presens et avenir, perpetuelment tenir et garder, enteriner et acomplir fermement et loyalment, sanz enfraindre et sanz jamais faire ne venir encontre en aucune maniere, en temps avenir. De et sur les quelles choses dessus dictes et chascune d’icelles le dit Harpin fu jugiez et condempnez, à sa requeste, par le jugement de la court du dit seel, à la juridicion et cohercion de la court duquel il suppousa lui, ses hoirs et tous ses biens dessus diz, quant à ce. En tesmoing des quelles choses, nous le dit Guillaume Gabereau, portant le dit seel, ycellui, à la supplicacion et requeste du dit Harpin, à ces presentes lettres avons mis et apposé. Donné et fait, present à ce messire Guillaume Larcevesque, chevalier, seigneur de Partenay, Loys de Harecourt, viconte de Chastelleraut, et messire Jehan de la Touche, chevalier, le quart jour du moys de septembre l’an mil ccc. soixante dix et huit. — N. Le Doux.

Et pour ce que de la partie du dit chevalier, du quel nous avons eu bonne relacion que bien et loyalment il nous a servi tant en noz guerres comme autrement, nous a esté exposé qu’il se doubte que ou temps avenir aucun ne voulsissent dire et maintenir le dit don, dont les dictes lettres font mencion, à nous appartenir et par nous devoir estre fait, jaçoit ce que le dit Harpin eust le dit don de nostre très chier et amé frere le duc de Berry et d’Auvergne, conte de Poitiers, comme nostre lieutenant, il nous a humblement fait supplier que les dictes lettres et accort cy dessus encorporées, nous lui vuillions confermer et [p. 112] de nouvel lui donner, se mestier est, le droit à nous appartenant et que nous povons avoir en la dicte terre, tour, appartenances et appendences de Chistré, plus à plain desclairié en ycelles lettres. Nous, inclinans à sa supplicacion, de nostre certaine science, majesté royal et grace especial, les lettres et accort cy dessus encorporées, et aussi le don qui en fu fait par nostre dit frere au dit Harpin, confermons et approuvons, et de nouvel, d’abondant, se mestier est, donnons par ces presentes, au dit chevalier le droit à nous appartenant en la dicte terre, tour, et appartenances et appendences de Chistré, à tenir et possider par lui, ses hoirs et aians cause, ou temps avenir, comme leur propre chose, et en faire ce qu’il leur plaira. Si donnons en mandement à noz amez et feaulx gens de noz comptes à Paris, presens et avenir, et à tous noz autres justiciers et officiers, et à chascun d’eulx, que le dit chevalier, ses hoirs ou aians cause ou temps avenir facent et laissent joir et user paisiblement de nostre presente grace, sanz les empeschier ou souffrir estre empeschiez en aucune maniere au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l’autrui en toutes. Donné en nostre hostel de Saint Pol à Paris, le onziesme jour de decembre l’an de grace mil ccc. soixante dix et huit, et de nostre regne le quinziesme.

Par le roy. Bordes.


1 Guy V Turpin de Crissé, chevalier banneret, avait épousé en premières noces, l’an 1360, Marie de Rochefort, fille de Thibaut de Rochefort, baron du lieu et de Vihiers, et de Marie de Montbazon. Plusieurs années après la mort de sa première femme, leurs enfants étant encore mineurs, il eut à défendre leurs intérêts contre Nicolas de Cigné, Geoffroy de Griselle et Jean de Lezay. (Acte du 19 décembre 1381, X2a 9, fol. 251.) Plus de six ans auparavant, Guy V avait contracté un second mariage, grâce auquel il devint seigneur de la Chaise-le-Vicomte et de Curzon et eut souvent affaire en Poitou. Sa deuxième femme était Marguerite de Thouars, la plus jeune fille du vicomte Louis, veuve de Thomas, seigneur de Chemillé et de Mortagne. Elle eut plusieurs procès à soutenir contre sa sœur Pernelle, devenue vicomtesse de Thouars par la mort de ses deux frères, et contre les maris de celle-ci, au sujet de la succession de leur père. Elle avait droit à un tiers de cet héritage et transigea, le 7 juillet 1371, avec Amaury de Craon, vicomte de Thouars, premier mari de Pernelle. L’assiette d’une rente de 300 livres que celle-ci s’était engagée à payer à sa sœur cadette donna lieu à une longue contestation. Le procès engagé devant le Parlement à ce sujet, entre Marguerite de Thouars et Guy Turpin de Crissé, d’une part, et Pernelle vicomtesse de Thouars et Tristan Rouault, son second mari, dura plusieurs années. On en trouve la trace sur les registres au 1er février 1378 n.s., au 29 janvier 1379 n.s. et au 7 septembre de la même année. (X1a 27, fol. 29 ; X1a 28, fol. 232 v°, 233 et 262.) Un autre mandement de la cour, daté du 7 juillet 1377, nous initie à une autre difficulté que Guy Turpin eut, à cause de sa seconde femme, avec Guillaume Larchevêque, sire de Parthenay. (X1a 26, fol. 75 v°.) On conserve aux Archives de la Vienne une transaction de l’année 1397, entre le chapitre de Poitiers et Guy qualifié de seigneur de Crissé et de Montoiron, au sujet des empiétements de ce dernier sur la juridiction du chapitre à Mongamer (reg. G. 215). Sa femme, Marguerite de Thouars, faisait, le 6 février 1404 n.s., une donation de messes et services dans l’église et monastère de Saint-Michel-en-l’Herm, et vivait encore le 23 octobre suivant.

2 Ou plutôt Gaboreau. Il était encore garde du sceau aux contrats de Poitiers, le 7 août 1389, suivant le vidimus des lettres du duc de Berry nommant Pierre Meslin garde et gouverneur du gros horloge de ladite ville, vidimus conservé aux Archives municipales de Poitiers (J. 293). Le 10 juillet 1368, il était procureur de la commune et donna en cette qualité son consentement au bail fait, à maître Jean Rivaut, d’une maison en la rue de l’Aiguillerie, paroisse Saint-Didier, moyennant une rente annuelle de cent sous tournois. (Id., JJ. I, p. 179.) A cette notable famille de Poitiers appartenait Jean Gaboreau qui habitait en 1353 une maison de cette ville appartenant au roi, dont la justice donna lieu à une contestation jugée au Parlement, en même temps que la justice du four de la Celle et d’une autre maison habitée par Philippe Guichard. (Arrêt du 16 mars 1353, Arch. nat., X1a 15, fol. 25.) Ce Jean Gaboreau avait été aussi procureur de la commune de Poitiers. (Voy. acte du 7 novembre 1349. Arch. de la ville. de Poitiers, K. I, p. 147.)

3 Pierre de Vieuxbourg, dit Herpin, était valet de chambre de Jean duc de Berry, en juin 1369. En récompense de ses services, ce prince lui fit don alors, par lettres datées de Clermont en Auvergne, des biens confisqués sur un écuyer nommé Guillaume Batestaut, alors au service de l’Angleterre. Ces biens, consistant en maisons, rentes, héritages, revenus, etc., pouvaient valoir 60 livres parisis de rente annuelle, et étaient situés à Palain et en divers autres lieux du diocèse de Bourges. Ce don fut confirmé par lettres de Charles V, donnée à Rouen, le 5 septembre 1369. (Arch. nat., JJ. 100, n° 19, fol. 15.) Pierre de Vieuxbourg est mentionné en cette qualité de valet de chambre en plusieurs endroits des registres des comptes du duc de Berry, notamment le 22 juin 1370, à propos d’une somme de 30 livres dont son maître lui fit don, pour le défrayer de menus frais et dépenses qu’il avait faits dernièrement dans un voyage à Paris, où il l’avait accompagné. (Id., KK. 251, fol. 25 v°.)

4 Sur Jean Beuf et son fils Huguet, nommé plus bas, seigneurs de Chitré, voy. le vol. précédent, p. 388 note.

5 Guy III Turpin de Crissé, marié en 1298 avec Jeanne de Bauçay, eut pour fils aîné Guy IV qui épousa Jeanne d’Avoir. (Voy. La Chesnaye-Desbois. Dict. de la noblesse, in-4°, t. XII, p. 703, dont l’article d’ailleurs est rempli d’erreurs.)

6 La seigneurie de Chitré changea en cinq ans quatre fois de maître par le fait de la rébellion d’Huguet Beuf, son légitime possesseur. Il convient de rappeler ici qu’elle fut donnée en février 1373 à Jean de Kerlouet, écuyer du connétable, puis, le 11 janvier 1376, à du Guesclin lui-même. (Voy. t. IV de cette collection, p. lxxiii et 388.) Ce dernier ne la conserva pas longtemps, puisque la donation faite par le duc de Berry à son valet de chambre, dont il est question ici, est nécessairement antérieure au 4 septembre 1378, date de la cession consentie par Pierre Herpin de Vieuxbourg en faveur de Guy Turpin de Crissé.

7 Cet ajournement et le défaut ont été vainement cherchés sur les registres du Parlement.

8 Jean de la Touche accompagna, en 1382, Louis Ier duc d’Anjou à la conquête du royaume de Naples, et revint, après la mort de ce prince, en Poitou où, quelques années plus tard, il eut contre un nommé Jean Bouquin un procès en matière de gage de bataille, se rattachant aux événements de cette expédition. Bouquin, qui y avait pris part aussi, avait fait courir le bruit que Jean de la Touche et son frère Marpaut, ayant été chargés par le duc d’Anjou de la garde du château d’Arienzo, dont il venait de s’emparer, l’avaient vendu et livré aux ennemis, et que Jean avait eu pour sa part 1000 francs d’or. Le duc, instruit de cette trahison, avait fait décapiter Marpaut, et son frère aurait eu le même sort, s’il ne s’y était soustrait par la fuite. C’est sous prétexte que Jean de la Touche, furieux de cette révélation, avait voulu le faire assassiner, que Jean Bouquin le provoqua en duel. L’affaire fut portée du sénéchal de Mortagne devant le sénéchal du Poitou. La sentence de celui-ci lui ayant été défavorable, Bouquin en appela au Parlement. Dans leurs plaidoiries du 11 mars 1395 n.s. qui ont été conservées, les adversaires se reprochent mutuellement de n’être pas gentilshommes. Le père de Bouquin avait été meunier, disait de la Touche. — On savait le contraire dans le pays, répondait l’autre, et que son père, noble de race, avait été tué à Mortagne même, pendant les guerres contre les Anglais. Jean de la Touche repoussa naturellement l’accusation de trahison, déclarant que, quand Arienzo avait été repris par Charles III Durazzo, il avait quitté la place depuis longtemps, qu’il était alors lui-même prisonnier des ennemis du duc, et que ceux-ci ne s’emparèrent d’ailleurs du château qu’après un siège de trois mois. Son frère, Marpaut de la Touche, avait été si peu décapité qu’il était encore vivant, douze ans après, et en bonne santé, chevalier de l’ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem. Le Parlement confirma, par arrêt du 27 mars suivant, la décision du premier juge et condamna Jean Bouquin à l’amende et aux dépens. (X2a 12, fol. 243 v° ; X2a 13, fol. 73 v°. — Voy. aussi la généalogie de la Touche par MM. Beauchet-Filleau, Dict. des familles du Poitou, t. II, p. 731 et s.)

9 Bertrand de Maumont était alors évêque de Poitiers (17 janvier 1375-12 août 1385). En ce qui concerne l’hommage dû pour Chitré aux évêques de Poitiers, voy. p. 388 note du précédent volume.