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DCLXII

Rémission accordée à Pierre Aymon pour un meurtre commis à L’Hermenault sur la personne de Jean Garineau, son cousin.

  • B AN JJ. 122, n° 102, fol. 51 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 21, p. 207-209
D'après a.

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, à nous avoir esté exposé de la partie de Pierre Aymon1 que, comme le jour après Noel derrainement passé, en la ville de [p. 208] l’Ermenaut en Poitou, certain debat et riote feust meue entre Jehan Garineau, d’une part, et Raoul Cousson, commissaire à lever et cueillir en la dicte ville une ayde octroyée à nostre très chier et amé oncle le duc de Berry et d’Auvergne, conte de Poitou, et aucuns autres, d’autre part, avint que le dit exposant qui avoit à femme la cousine germaine du dit Garineau, pour bien de paix et amour naturele de son dit cousin, se adreça là en voulant apaisier la besongne, dont il fist son povoir ; car contre son dit cousin qui tenoit un grant tison dont il s’efforçoit de villener le dit commissaire et l’eust fait, s’il eust peu, le dit exposant ala et se mist entre deux, en destournant son dit cousin le mielx qu’il povoit, afin qu’il ne vilennast le dit commissaire ; et après pluseurs paroles et amonnestemens qu’il fist à son dit cousin, afin qu’il se deportast dudit commissaire de nostre dit oncle injurier, pour ce que son dit cousin n’y vouloit obeir et tousjours perseveroit et s’efforçoit de batre le dit commissaire, ycellui exposant, qui ce vouloit eschever, prist et entretint à force son dit cousin, lequel meuz de malvaise volenté et pour ce que le dit exposant, pour bien de paix, le detenoit, et ne lui laissoit faire son malvaiz propos, atout le tison qu’il tenoit fery le dit exposant sur l’espaule, et recouvra deux foys et le refery sur la teste et sur le bras, et tant que le dit exposant qui se sentoit batuz et villenez, pour doubte de pis avoir, le plus tost qu’il peust s’en fuy devant son dit cousin, qui de ce ne fu pas contens, maiz le poursuy chaudement et de mauvaiz propos atout le dit tison, jusques à tant que le dit exposant, qui pour bien faire avoit ainsi esté batus et injuriez et encores estoit poursuys, en soy deffendant et repellant force par force, frapa son dit cousin d’une barre de bois qu’il trouva, à quoy on fermoit une porte, i. seul cop, dont après son dit cousin ala de vie à mort. Pour occasion du quel fait, le dit exposant doubte rigueur de justice et n’ose converser au pays, en nous humblement suppliant comme en tous [autres] cas, il ait esté [p. 209] et soit de bonne vie et renommée, et honneste conversacion, nous sur ce lui vueillons impartir nostre grace. Nous adecertes, ces choses considerées, voulans rigueur de justice temperer de misericorde, le fait de la dicte mort et toute peine, offense et amende corporelle, criminele et civile, que le dit exposanta et puet avoir pour ce commis et encouru ou cas dessus dit, et sattisfait à partie premierement, lui avons quictié, remis et pardonné, quictons, remettons et pardonnons de nostre auctorité royal et grace especial, en le restituant à sa bonne renommée, se pour ce en estoit amendrye, au pays et à ses biens, qui par ban ne seroient confisquiez, et en imposant sur tout silence perpetuel à nostre procureur par ces presentes. Par la teneur des quelles nous donnons en mandement au gouverneur de la Rochelle et à touz noz autres justiciers et officiers, presens et avenir, ou à leurs lieuxtenans, et à chascun d’eulx, si comme à lui appartendra, que de nostre presente grace et remission facent et laissent le dit exposant joir et user paisiblement, sanz le molester ne empeschier, ne soufrir estre molesté ou empeschié aucunement, en corps ne en biens, au contraire ; mais tout ce qui seroit fait ou attempté à l’encontre mettent ou facent mettre, tantost et sanz delay, au premier estat et deu. Et pour ce que ce soit chose ferme et estable à tousjours maiz, nous avons fait mettre nostre seel ordenné en l’absence du grant à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l’autrui en toutes. Donné à Paris, ou mois de fevrier l’an de grace mil ccc iiiixx et deux, et de nostre regne le tiers.

Es requestes de l’ostel. G. de Mezon. — Robert.


1 Dans leur notice sur la famille Aymon, originaire du Bas-Poitou, MM. Beauchet-Filleau mentionnent un Pierre Aymon, dit Clusea, vivant en 1393. (Dict. des familles du Poitou, t. I, p. 179).