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DCXXIII

Cession faite par Charles V au vicomte et à la vicomtesse de Thouars des châteaux et châtellenies de Benon, avec titre de comté, et de Frontenay-l’Abattu, en échange des deux tiers du comté de Dreux.

  • B AN JJ. 113, n° 118, fol. 50 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 21, p. 82-90
D'après a.

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que, [p. 83] comme par traicté et accort fait entre nous ou noz gens pour nous, d’une part, et noz amez et feaulx Tristan, viconte de Thouars, et Perronnelle, vicontesse du dit lieu1, nostre cousine, sa femme, d’autre part, yceulx mariez aient accordé à delessier et nous aient delessié, cedé et transporté hereditablement, tant par eschange comme par [p. 84] vendue et soultes, les deux pars de la conté de Dreux2, le chastel et ville de Dreux, tant le principal chastel comme la tour de Dainemarche, le chastel nommé le palais de Fremeincourt, les terres, cens, rentes, bois, forez, garennes, justice et seignorie, nom et noblesse de la dicte conté, et toutes les appartenances, en laquelle conté nous avions la terce partie et seur toute ycelle deux cens livres tournois de rente chascun an à tousjours, dont les arrerages de xiiii. ans nous estoient deuz, chargiées avecques ce les dictes deux pars pour leur porcion des fiez, aumosnes et charges anciennes et reeles, et autres telles que elles y estoient au temps que nostre dicte cousine succeda à la dicte conté, après la mort de feu Symon de Thouars, jadis son frere et conte de Dreux, et de tel douaire comme y prenoit ou [p. 85] prent nostre cousine Jehanne de Artois3, fille de nostre cousin le conte de Eu, jadis femme du dit feu Symon, sanz autres charges, excepté aucun empeschement que mettoient ou entendoient à mettre en la tierce partie de ladicte conté, ou autre porcion, Gibaut de Mellou, chevalier, sire d’Espoisse4, et la dame de Saint Verain, jadis femme de Dreue de Mellou5, chevalier, comme aiant le bail, garde et gouvernement des enfanz de elle et du dit deffunct, tout le droit que il ont et avoient, comment que ce soit, en l’office et seneschauciée de Guienne en mil livres de rentes prises sur nostre tresor et en ixM florins d’or de Florence, ès quelx ilz disoient que nous estions tenuz de leur rendre, et que il avoient esté par noz genz, pour la necessité des guerres de nostre royaume, vivant nostre très chier seigneur et pere, dont Dieux ait l’ame, prins en certain lieu ou charge [p. 86] où ilz avoient esté deposez par feue Jehanne de Dreux6, mere de la dicte vicontesse, et de toutes les appartenances et arrerages des dictes seneschauciée et rente de mil livres, sanz y riens retenir, si comme ce et autres choses sont plus à plain desclarciz et contenuz en certainnes lettres sur ce faictes et passées par les diz mariez, soubz le seel de nostre Chastellet de Paris, lesquelles nous avons faictes recevoir de par nous, et sont et demeurent en toute leur teneur fermes et en vertu pour nous et noz successeurs heritiers et aianz cause de nous ; et lesquelx conté et dictes deux parties, seneschauciée et rente de mil livres estoient du propre heritaige de la dicte vicontesse, nostre cousine. Nous, en recompensacion, eschange et soultes et parmi toutes les choses dessus dictes et toutes celles qui, par lesdiz accors et lettres du Chastellet, nous ont esté delessées, transportées, et promises à delivrer, delessier et garentir, avons baillié et transporté, et par ces presentes baillons, cedons et transportons, par l’eschange et en lieu d’icelles choses et convenances contenues ès dictes lettres de Chastellet, le chastel et chastellenie de Benaon en la seneschauciée de Xantonge, avecques leurs appartenances et appendences, fiefs et arrierefiez, lieux, ressors, bois, terres, rentes, chasses, garennes, justice, seignorie et toutes les noblesses et dependences qui à cause desdiz lieux y doivent appartenir, et d’autre part la terre, chastellenie et appartenances de Frontenay l’Abatu7, et toutes les rentes revenues et emolumens, proffiz, [p. 87] droiz, justice et seignorie, fiez, arrerefiez, ressors et noblesses, appartenances et appendences des diz demainnes, à tenir et avoir des diz mariez comme du propre heritaige de la dicte vicontesse, nostre cousine, ses hoirs et aianz cause d’elle à tousjours, en telle maniere que lesdiz chastel, chastellenie et appartenances de Benaon sont et seront tenuz de nous nuement par foy et hommage lige, en nom, noblesse et preeminence de conté, et dès maintenant, par ces presentes, de grace especial, plainne puissance et auctorité royal, l’avons faicte, crée et ordenée, creons, ordonnons et faisons conté, à le tenir à héritaige perpetuel de l’eritaige de nostre dicte cousine, aussi noblement comme estoit et elle tenoit la dicte conté de Dreux ; et l’autre dicte chastellenie, terres et appartenances dudit Frontenay l’Abatu, à tenir de nous à une autre foy et hommage lige.

Et seront chascun des diz fiez chargés de cent livres tournois de redevance et proffit en cas de relief par devers nous, et au ressort et souverainneté sanz moien de nous, au siege royal de Sainct Jehan d’Angeli, sanz ce que ycellui ressort et souverainneté puissent estre mises ne transportées en autres mains que de nous et noz successeurs roys de France, ne assegnez à la Rochelle, ne soubz les officiers d’icelle.

Et avec ces choses avons fait aus diz mariez paier et delivrer comptans trente et trois mile franz d’or, que yceulx viconte et vicontesse en ont eu, franchement, sanz rabat ne deducion de quins deniers ne autres devoirs pour ceste cause, les quelx pour ce deuz envers nous, nous leur avons quictez et remis, quictons et remettons pour ceste foiz, reservé [p. 88] à nous, à nos hoirs et successeurs, et mis en exprès convenant que, toutesfoiz que nous ou les aianz cause de nous voudrons aus diz mariez ou aus aianz cause de nostre dicte cousine, la vicontesse, bailler et delivrer, et leur sera baillié et delivré realment et de fait, premierement et avant toute euvre, autre terre convenable, et à la valeur des dictes chastellenie et terre de Benaon, avecques chastel aussi souffisant en la dicte seneschauciée de Xantonge, par deça Xaintes, ou au païs de Poitou, crée et decorée conté comme celle de Benaon, pour estre propre heritaige de la dicte vicontesse et de ses hoirs ou aianz cause, ilz seront tenuz de delesser à nous ou aus aianz cause de nous, quant ce l’en voudra estre fait, les diz chastel, terres, chastellenie et conté de Benaon, et les revenues et appartenances entierement et sauvement, telles et en la maniere que baillées leur ont esté, et de pranre et accepter l’autre dicte terre et conté en lieu, sanz contredit, debat ou opposicion, et à telles redevances en cas de relief comme Benaon. Et encores demeurent et sont quictes à toujours par devers nous, noz hoirs et successeurs, les diz mariez et les aianz cause de eulx, de touz les arrerages et debtes que nous ou noz genz, pour le temps passé, leur pourrions demander, comment que ce soit, à cause de la dicte conté de Dreux, et à cause des rentes et autres droiz que nous y avions avant ce traictié. Et aussi devons satisfier nostre dicte cousine d’Artois de ce que elle prent sur la dicte conté de Dreux, à cause de son dit douaire et de tout ce qui lui peut estre deu à cause d’arrerages, quins deniers, deffaux de hommages non faiz et autres droiz et demandes qui s’en pourroient ensuir, et pranre la deffense et charge des procès qui pour cause ou occasion d’aucunes de ces choses dessus dictes pevent pendre en Parlement, se aucuns y sont contre yceulx mariez, tant d’icelle nostre cousine d’Artois comme des diz de Mellou. Encores avons volu et accordé, voulons et accordons aus diz mariez, mesmement à notre dicte cousine de [p. 89] Thouars, que, se il advenoit que le païs de Guienne ou partie d’icellui feust par nous ou noz successeurs, par traictié de paix ou autrement transporté ès mains des Anglois ou autres, par quoy les diz de Thouars, leurs hoirs ou aianz cause ne peussent joir des dictes terres à eulx baillées par nous, ou qui leur seront ou devront estre baillées, nous et noz successeurs serons tenuz de les en recompenser et leur en baillier et asseoir, dedans un an après, autant de terres en noblesses, conté, chastiau, chastellenies, pris et valeur, en nostre royaume, c’est assavoir en Tourainne, Orlenoys, France, Champaingne, Normandie ou Vermendois, comme sont et seront et doivent estre les diz conté, chastel et chastellenies et terres, qui baillées leur sont ou seront et doivent estre par ce dit traictié, et en aussi nobles fiefs et ressors, avecques les fruiz du temps qui auroit couru depuis que les dictes terres seront mises hors de leur main.

Toutevoies est à entendre pour nous que, se ès dictes terres, conté, chastellenies, bailliées de par nous ou qui seront recompensées par nous ou noz successeurs, avoit aucunes eglises cathedraux ou autres lieux qui feussent de fondacion royal ou privilegiées, qui doient demourer soubz nous ou nostre couronne, nous ne les baillons pas ne n’en ferons ne serons tenuz de en faire restitucion, mais nous sont reservées et les retenons pour nous et noz successeurs roys, avecques toutes souverainnetez, ressors et droiz royaulx.

De toutes lesquelles terres et conté de Benaon, chastellenie de Frontenay et des appartenances, par nous baillées en demainne, noblesses et appartenances nous en avons revestu, revestons et saisissons, corporelment, realment et de fait, les diz viconte et vicontesse, et les en faisons et establissons à cause de la dicte vicontesse, nostre cousine, de son heritage, pour elle, ses hoirs et aianz cause, vrays proprietaires et demainiers, saisiz, possesseurs et seigneurs soubz nous, comme leur chose pour en user, joir et possider [p. 90] et faire toute leur plainne voulenté par la maniere dessuz esclarcie. Et les choses dessuz dictes par nous transportées promettons à garentir et defendre, envers touz et contre touz, de touz troubles et empeschemens, et les tenir quictes des choses dessus dictes, par nous à eulx quictées et remises, et les delivrer et tenir paisibles des choses dont dessuz nous nous sommes chargez de en prendre le plait et charge.

Et pour ce que aucuns subgiez des dictes terres ne se puissent excuser de eulx plainnement obeir, quictons touz noz hommes et vassaux des dictes terres à eulx baillées, comme dit est ; de toutes foys et hommages ès quelx il estoient envers nous pour ce tenuz, sauf noz diz droiz et souverainnetez, et voulons qu’il entrent en la foy et hommage du dit Tristan, à la cause dessuz dicte, et touz les tenans en censive et subgiez leur paient leurs devoirs et à eulx obeissent, comme il appartient et les terres le desirent. Donnans en mandement et commettant par ces presentes à nostre amé et feal conseillier, maistre Jehan Pastourel, et au seneschal de Xantonge ou à son lieutenant, et à chascun d’eulx, que les choses dessuz dictes et chascune d’icelles facent enteriner et accomplir au profit dudit Tristan et de nostre dicte cousine, de point en point, selon la teneur des dictes lettres, et les en facent joir et user paisiblement de toutes les terres et seignories à eulx de par nous bailliées et cedées, en ostant touz empeschemens et contraingnant viguereusement et sanz delay tous ceulx qui y feront à contraindre. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à touzjours maiz, nous avons fait seeller ces lettres de nostre grant seel. Sauf nostre droit en autres choses et l’autrui en toutes. Donné à Paris, au moys de septembre l’an de grace m. ccc. lxxviii, et le xve de nostre regne8.

Par le roy. H. Blanchet.


1 Tristan Rouault figure déjà, en cette qualité de vicomte de Thouars, dans un acte du 28 mai 1376, cité dans le précédent volume (p. 218 note) ; il avait épousé, vers la fin de l’année précédente, Pernelle, fille de Louis, vicomte de Thouars, mort en janvier 1370, et de Jeanne, fille de Jean II comte de Dreux. Cette dame était devenue héritière de la vicomté de Thouars, par suite de la mort de ses deux frères, Jean mort jeune, sans alliance, et Simon, dont il est question plus bas. Elle avait été mariée en premières noces à Amaury IV de Craon, dont elle devint veuve le 30 mai 1373, et dut soutenir un long procès au sujet de la succession de celui-ci, dont nous avons promis de dire ici quelques mots. Louis de Sully avait épousé Isabelle de Craon, héritière d’Amaury IV. La vicomtesse de Thouars leur réclamait les terres de Mareuil, Puy-Béliard, Chantonnay, le Bois-Pouvreau, Cherveux, Sanxay et Saint-Héraye, qui composaient son douaire. Isabelle de Craon prétendait être en légitime possession et saisine de tous les biens meubles et immeubles du défunt, sans aucune exception. Le Parlement, saisi de l’affaire, ordonna la mainmise royale sur les terres litigieuses, le 29 juillet 1374. (X1a 23, fol. 458.) Mais le château du Bois-Pouvreau, à cause des guerres et autres empêchements que rencontra l’exécuteur de cet arrêt, ne fut point compris dans cette opération, et la vicomtesse de Thouars continua d’en percevoir les revenus. Louis de Sully porta plainte à ce sujet. La cour adressa alors un mandement au bailli des Exemptions, lui ordonnant d’accomplir la teneur de l’arrêt en ce qui touchait le Bois-Pouvreau, tout comme pour les autres biens litigieux mis sous séquestre, le 19 mars 1377. (X1a 26, fol. 43 v°.) Toutefois, en attendant l’arrêt définitif qui ne devait pas être rendu de longtemps, elle fit provision à ladite vicomtesse du château de Mareuil et de 800 livres de rente annuelle sur les revenus de la châtellenie et des terres les plus proches provenant de la succession d’Amaury de Craon, dans le cas où les revenus de Mareuil ne suffiraient pas à parfaire cette somme. (Arrêt du 24 mars 1377, id., fol. 166 v°.) Un accord partiel intervint entre les parties. Le sieur et la dame de Sully maintenant leurs prétentions sur le château du Bois-Pouvreau, dont l’administration avait été commise, pendant la durée du procès, à Pierre Augustin, huissier du Parlement, la cour ordonna qu’il resterait sous la main du roi ; et comme le château et les édifices tombaient en ruine, au point de ne pouvoir plus résister à une attaque des ennemis, mandement fut adressé à l’abbé de Saint-Maixent et au bailli des Exemptions, le 10 mars 1378 n.s., leur prescrivant de faire visiter la forteresse et de pourvoir aux réparations urgentes. (X1a 27, fol. 40.) Enfin, le 15 juillet 1379, Pernelle de Thouars obtint mainlevée des châteaux et terres de Mareuil, Puy-Béliard, Chantonnay et autres. (X1a 28, fol. 75 v°.) Cependant l’affaire n’était point entièrement réglée, car nous retrouvons les parties en présence devant le Parlement, le 12 septembre 1380. (X1a 29, fol. 109 v°.) En même temps que la vicomtesse de Thouars poursuivait les héritiers de son premier mari, pour obtenir la libre possession de son douaire, elle était en contestation avec sa belle-mère Isabelle d’Avaugour, veuve de Louis vicomte de Thouars, au sujet du douaire de celle-ci, comme nous l’avons vu précédemment (t. IV, p. 196 note). Pernelle mourut vers 1397, sans enfants, et la vicomté de Thouars passa à son neveu Pierre d’Amboise, fils de sa sœur Isabelle et du second mari de celle-ci, Ingelger, seigneur d’Amboise. A la requête du nouveau vicomte de Thouars, le chapitre de l’église collégiale de Saint-Pierre de Thouars s’engagea, le 3 juillet 1411, à joindre un De Profundis pour le repos de l’âme du duc de Berry à la messe qui devait être célébrée par les chanoines, chaque jour, à perpétuité, pour le salut des âmes de feu Pernelle de Thouars et de Tristan Rouault, parce que le duc avait amorti une rente annuelle de soixante setiers de froment et de dix livres en argent, donnée audit chapitre par ladite Pernelle et son mari. (Arch. nat., J. 187B, n° 72.)

2 L’autre tiers du comté de Dreux appartenait à Marguerite de Thouars, dame de la Chèze-le-Vicomte, la plus jeune fille de Louis vicomte de Thouars. Elle avait épousé : 1° Thomas de Chemillé, seigneur de Mortagne, qui vivait encore le 7 juillet 1371 ; 2° avant 1377, Guy Turpin, seigneur de Crissé. Ce dernier, agissant au nom de sa femme, avait vendu à Charles V son tiers du comté de Dreux pour le prix de sept mille livres tournois, suivant l’acte original conservé dans les layettes du Trésor des Chartes. (Du Chesne, Hist. généal. de la maison de Dreux, Preuves, p. 304.)

3 Jeanne d’Artois, la dernière fille de Jean d’Artois, comte d’Eu, et d’Isabelle de Melun (celle-ci veuve en premières noces, dès le 3 novembre 1345, de Pierre comte de Dreux, et fille de Jean de Melun comte de Tancarville, grand chambellan de France), avait été accordée par traité passé à Compiègne, le 1er juillet 1362, puis mariée au château d’Eu, le 12 juillet 1365, à Simon de Thouars, comte de Dreux, qui fut tué le jour même de ses noces dans un tournoi. (Voy. sur ce personnage notre troisième volume, p. 315, 322.) Elle demeura veuve le reste de ses jours et vivait encore le 22 mai 1420, date de son second testament. Elle fut enterrée auprès de son mari, dans la chapelle de la Trinité de l’abbaye d’Eu. (Le P. Anselme, Hist. généal., t. I, p. 389.) Jeanne d’Artois prélevait aussi une partie de son douaire sur le tiers du comté de Dreux, qui appartenait à sa belle-sœur Marguerite de Thouars, femme de Guy Turpin de Crissé. (Du Chesne, op. cit.)

4 Gibaut de Mello, aliàs Guillaume, chevalier, fils aîné de Guillaume III, seigneur d’Époisses. Il fit montre à Châlons, le 31 janvier 1371 n.s., de quatre chevaliers et de vingt et un écuyers. Il était mort avant 1383, sans enfants d’Isabelle de La Tour, sa femme, laquelle avait été mariée en premières noces avec Amé Dauphin, seigneur de Rochefort. (Le P. Anselme, Hist. généal., t. VI, p. 64.)

5 Il s’agit de Dreux de Mello, seigneur de Saint-Bris et de Blagny, troisième fils de Guillaume II, seigneur d’Époisses, et de Marie de Châteauvillain, et par conséquent oncle de Gibaut, dont il est question ci-dessus. Il était mort en 1374, et sa femme, Marguerite de Saint-Verain, eut le bail de ses quatre enfants, depuis cette année jusqu’au 25 mai 1380. Le décès de celle-ci eut lieu un peu avant 1387. (Id. ibid., t. VI, p. 66.)

6 Jeanne de Dreux, dame de Saint-Valery et de Gamaches, fille de Jean II comte de Dreux, première femme de Louis vicomte de Thouars, morte avant 1360. Le comté de Dreux, ainsi réuni à la couronne par le présent acte, fut donné, en 1382, par Charles VI à Arnaud-Amanieu sire d’Albret.

7 La châtellenie de Frontenay avait été donnée par le roi à Jean Larchevêque, seigneur de Parthenay, pour en jouir sa vie durant. Celui-ci dut en faire la rétrocession à Charles V, et, en échange de l’abandon de ses droits, il reçut de ce prince une somme de 2000 francs d’or, par lettres du 10 octobre 1378. (L. Delisle, Mandements de Charles V, Introduction, p. ix). Nous avons vu que Frontenay avait appartenu au maréchal Boucicaut et que la veuve de celui-ci, Fleurie de Limères, poursuivait au Parlement le sire de Parthenay, comme ayant le bail et la tutelle de Jean Larchevêque, son fils mineur, le 2 mai 1377, et demandait qu’il fût condamné à lui restituer cette terre et les revenus qu’il en avait perçus. (Tome III de cette collection, p. 280 note.)

8 Ces mêmes lettres avaient été enregistrées à la Chambre des comptes (anc. mémorial D, fol. 189 v°). Elles figurent sous forme de copie dans les registres de cette cour reconstitués après l’incendie de 1737, accompagnées de l’inventaire des titres échangés entre les parties contractantes, à cette occasion. (Arch. nat., P. 2295, p. 539 et 549.)