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DCCV

Confirmation des quatre foires annuelles et du marché hebdomadaire institués par le duc de Berry, comte de Poitou, à Vouillé, en faveur du chapitre de Sainte-Radégonde de Poitiers.

  • B AN JJ. 131, n° 1, fol. 1
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 21, p. 307-315
D'après a.

Karolus, Dei gracia Francorum rex. Notum facimus universis, presentibus pariterque futuris, nos litteras carissimi patrui nostri ducis Bituricensis et Alvernie, comitisque Pictavensis, in eisdem partibus nec non in tota lingua occitana et ducatu Acquitanie locumtenentis nostri, vidisse, formam que sequitur continentes :

Johannes, regis Francorum filius, dux Bituricensis et Alvernie, comes Pictavensis, et locumtenens domini mei regis in eisdem partibus. Universis presentes litteras inspecturis, salutem. Cum dudum emanatis à nobis litteris, quarum tenor sequitur in hec verba :

Jehan, filz de roy de France, duc de Berry et d’Auvergne, conte de Poitou, lieutenant de monseigneur le roy ès diz pays et pluseurs autres. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que comme à l’umble supplicacion de noz chers et bien amez les prieur et chapitre de l’eglise de Sainte Ragonde de nostre cité de Poitiers, comme nous leur voulsissions donner licence et congié de avoir, faire et tenir en leur ville de Vouilhé près de nostre dicte cité de Poitiers, foires par quatre foiz chascun an à certains jours, à tousjours mais et perpetuelment, et semblablement un marchié à certain jour de chascune sepmaine, nous par noz autres lettres ouvertes eussions mandé et commis à noz bien amez Robert Aubourc1 et Jehan Ymbert que, appellez ceulx qui [p. 308] feroient à appeller, ilz se enformassent bien et diligemment se le dit don et octroy, et les dictes foires et marchiez seroient ou estoient en prejudice de nous et de noz autres foires et marchiez voisins, et, la dicte informacion faicte par eulx, nous renvoiassent enclose soubz leurs seaulz, afin que, ycelle veue, nous peussions faire la dicte grace, don ou octroy aux dessus diz prieur et chapitre, si comme il appartiendroit et bon nous sembleroit, si comme plus à plain est contenu en noz lettres ouvertes dessus dictes, des quelles la teneur s’ensuit :

Jehan, filz de roy de France, duc de Berry et d’Auvergne, conte de Poitou, lieutenant de monseigneur le roy ès diz pays et ès pays de Xantonge et d’Angomois, et en pluseurs autres parties de son royaume. A nostre amé Robin Aubourc et Jehan Ymbert, salut. Comme noz chers et bien amez le prieur et chapitre de l’eglise de Sainte Ragonde de nostre cité de Poitiers, nous aient très humblement supplié qu’il nous pleust de nostre certaine science et grace especiale leur donner auctorité, congié et licence de avoir, tenir et faire tenir en leur ville de Vouilhé, près de nostre dicte cité de Poitiers, foires par quatre foiz chascun an à touz jours mais perpetuelment, c’est assavoir ès jours des festes de saint Jehan à la Porte latine, vi. jour de may, ou jour de feste de saint Mathié appostre, ou jour et feste de sainte Katherine, et ou jour et feste de la Convercion saint Pol appostre, et en semblablement un marchié, chascun jeudi de chascune sepmaine de l’an, nous vous mandons et, se mestier est, commettons que, appellez ceulx qui font à appeller, vous vous enformez bien et dilligemment se le dit octroy et les dictes foires et marchié seroient ou prejudice et dommage de nous et de noz autres foires et marchiez voisins, et la dicte informacion que fait aurez nous renvoyez enclouse soubz voz seaulz, afin que, ycelle veue, nous puissions faire la dicte grace aux dessus diz prieur et eglise, si comme il appartendra et bon nous semblera, [p. 309]appellé à ce nostre procureur de Poictou2. Donné en nostre ville de Poitiers, soubz nostre seel, le xxie jour de juing l’an de grace mil ccc. lxxv.

Que par vertu de noz dictes lettres ouvertes dessus transcriptes, les diz Robin Aubourc et Jehan Ymbert, selon le contenu de leur commission et de nostre mandement, firent et ont faicte la dicte informacion bien et dilligemment, et ycelle faicte par eulx comme dit est, et les deposicions de pluseurs personnes et tesmoings sur ce oys et examinez, contenuz en icelle informacion, nous aient et ont renvoyé enclouse soubz leurs seaulx bien et saigement, que du commandement de nostre amé et feal chevalier messire Pierre de Giac3, nostre chancellier, fait de bouche par la relacion de nostre amé et feal secretaire, maistre Ascelin de Maches4, noz amez et feaulx conseillers, [p. 310] maistre Jehan de Londres et Jehan Tavel5, ensemble avec eulx et ad ce appellé nostre amé et feal general procureur en nostre dit conté de Poitou, Estienne Gracien6, ouvrirent et ont ouverte la dicte informacion, et ycelle aient veue et examinée, et pour ceste cause se soient et sont assemblez par pluseurs foiz, et eu advis et deliberacion sur les choses contenues en la dicte informacion, et aient et ont les dessus diz noz conseillers et nostre dit procureur sur ce fait relacion et rescript par leurs lettres ouvertes, seellées de leurs seaulx, par la forme, maniere et teneur contenue en leurs dictes lettres ouvertes, desquelles la teneur s’ensuit :

A hon[norable] et discret seigneur, monseigneur le chancellier [de monseigneur le duc] de Berry et d’Auvergne, conte de Poitiers, les vostres touz Jehan de Londres, tresorier de Manigouste, et Jehan [Tavel], conseillers de nostre dit seigneur, et Estienne Gracien, procureur de nostre dit seigneur en son conté et ressort de Poitou, salut et reverence. Comme maistre Ascelin de Maches, secretaire de nostre dit seigneur, au departir que nostre dit seigneur le duc et vous feistes darrainement de ces parties, nous deist de par vous que, comme le chapitre et chanonnes de l’eglise de Sainte Radegonde de Poitiers, par vertu d’aucunes lettres octroyées de nostre dit seigneur le duc, adressées à Robin Aubourc et Jehan Ymbert, sur la supplicacion que les diz chapitre et chanonnes avoient faicte à nostre dit [p. 311] seigneur le duc, comme il leur voulsist octroyer et donner congié et licence de tenir et faire tenir quatre foires en l’an et un marchié chascune sepmaine, à un jour d’icelle, en la ville de Vouilhé, si comme plus à plain est contenu ès dictes lettres de nostre dit seigneur, yceulx Robin Aubourc et Jehan Ymbert eussent et aient faicte certaine informacion, appellé à ce le dit procureur de Poitou, savoir mon se nostre dit seigneur le duc ycelles foires et marchiez pourroit ne devoit octroyer ou non, nous veissions et examinissions la dicte informacion bien et diligemment, à la fin dessus dicte, et vous feissons savoir ce qu’il nous en sembleroit, afin que nostre dit seigneur le duc en peust ordener sa bonne voulenté. Plaise vous savoir, très chier seigneur, que nous, pour ceste cause, nous sommes assemblez une foiz et pluseurs et avons veue et examinée la dicte informacion, et que, ycelle veue et examinée diligemment, et eu advis sur ycelle, et consideré ce qu’il sembloit de considerer sur ce, avons regardé et nous est advis que nostre dit seigneur le duc, pour honneur de la benoicte dame madame saincte Radegonde, jadiz royne de France, qui est en sa ville de Poitiers, et que nous avons advisé que ce n’est point prejudice ne dommage à nostre dit seigneur, ne à aucun autre lieu voisin, et que le pays et les marchans d’icelli en vendront mieulx, que nostre dit seigneur, se il lui plaist, puet octroyer bonnement congié et licence aux diz chapitre et chanonnes de tenir et faire tenir quatre foires en chascun an, et ès jours contenuz en la supplicacion des diz chapitre et chanonnes, et un marchié au jour du vendredi. En tesmoing de ce, nous avons mis noz seaulx à ces presentes. Donné à Poitiers, le vie jour de decembre l’an mil ccc. lxxv.

Nous, enclinans à la dicte supplicacion des dessus diz prieur et chapitre, considerées les choses dessus dictes, ayans bonne et vraye devocion à la dicte benoite dame saincte Radegonde, de laquelle le benoit corps est en la dicte [p. 312] eglise de Saincte Radegonde et en nostre cité de Poitiers, et pour ce que ycelle benoicte dame prie pour nous, pour nostre très chiere et très amée compaigne la duchesse, pour tous noz enfanz et successeurs, et nous soit aidant envers nostre Seigneur Jhesu Crist, sa benoicte mere, la Vierge Marie, tous les sains et saintes de Paradiz et toute la court celestial, aux dessus diz prieur et chapitre de la dicte eglise de Sainte Radegonde, de nostre dicte cité de Poitiers, de l’auctorité royal à nous donnée, de la nostre, de nostre certaine science et grace especial, avons donné et octroyé, donnons et octroyons par la teneur de ces presentes, licence, congié, auctorité et puissance de avoir, faire et tenir chascun an, à touz jours mais et perpetuelment, en la dicte ville de Vouilhé iiii. foires, c’est assavoir au jour et feste de saint Jehan Porte latine, qui est le vie jour de may, au jour et feste de saint Mathieu, appostre, au jour et feste de saincte Katherine, et au jour et feste de la Convercion saint Pol7, appostre, et semblablement un marchié chascun jour de vendredi de chascune sepmaine de l’an, et ycelles foires et marchié avons ordené et institué, ordenons et instituons par ces presentes estre tenues et celebrées ou dit lieu et ville de Vouilhé, à touz jours mais et perpetuelment chascun an, aux jours dessus diz, comme dit est. Et avons voulu et octroyé, voulons et octroyons, de noz dictes auctoritez, certaine science et grace especial, aux dessus diz prieur et chapitre que touz ceulx et celles qui yront, vendront et seront aux dessus dictes foires et marchié, joissent et usent entierement, paisiblement et à plain, perpetuelment et à touz jours mais, de touz et quelxconques previleges, immunitez, franchises, graces, usaiges, coustumes et libertez, des quelles usent et joissent, doivent et ont acoustumé de joir et user [p. 313] les autres foires et marchiez des lieux et villes voisines. Et mandons à touz les justiciers et subgiez de mon dit seigneur, de par mon dit seigneur, et aux nostres de par nous, ou à leurs lieuxtenans, et à chascun d’eulx, que les dessus diz prieur et chapitre laissent et facent joir et user de nostre presente grace et octroy ; et à yceulx deffendons expressement que, contre ycelle ne contre les dictes foires et marchié, ne viengnent ne seuffrent estre fait ne venir, ne yceulx prieur et chapitre, pour cause de ce, ne empeschent ne molestent, facent empescher ne molester, comme que ce soit, par aucuns en aucune maniere, presentement ne ou temps avenir, lettres empetrées ou à empetrer, ordenances, deffenses ou mandemens non obstant au contraire. Et que ce soit ferme chose et estable à touz jours mais, nous avons fait mettre nostre grant seel à ces presentes. Nostre droit sauf en autres choses et en toutes autres l’autruy. Donné à Paris, l’an de grace mil ccc. lxxvi, ou mois de fevrier. — Par monseigneur le duc et lieutenant, à la relacion de son conseil. Ascelin.

Collacion est faicte avec les originaulx lettres cy encorporées, par moy. Ascelin.

Nobis seu curie nostre suggestum fuerit informacionem, de qua in dictis litteris fit mencio, minus legitime factam fuisse, nos testes super hoc examinatos recoli seu iterum audiri, ipsosque et alios de novo, usque ad numerum quatuor decim hominum, mercatorum et aliorum fide dignorum, et in talibus noticiam habentium, per dilectos et fideles consiliarios nostros, magistros Johannem Corneti et Petrum Juilly8, examinari mandavimus diligenter. Et quia per informacionem super hoc factam, vocato [p. 314] procuratore nostro, nobis per dictos nostros consiliarios transmissam, sub suis sigillis fideliter interclusam, nobis constitit et constat primos testes in prima informacione fuisse legitime examinatos, et in suis primis deposicionibus permansisse, ipsosque et alios secundos testes predictos deposuisse nullum nobis, seu alteri cuicunque, posse ex concessione nundinarum et mercati seu fori, de quibus in dictis litteris agitur, prejudicium generari, ymo magnum commodum et utilitatem nobis et toti patrie provenire, redditis sufficientibus et evidentibus racionibus de dictis et depositis eorumdem. Nos concessionem hujus modi nundinarum et mercati, auctoritate dicti domini mei (sic) regis et nostra, et de speciali gracia, si sit opus, suum validum effectum sortiri volumus, juxta litterarum suprascriptarum continenciam et tenorem. Qua propter senescallo nostro Pictavensi ceterisque justiciariis et officiariis nostris, et eorum cuilibet, prout ad eum pertinuerit, vel locatenentibus eorumdem, damus presentibus in mandatis quatinus priorem et capitulum ecclesie Beate Radegundis nominatos gratia, concessione, nundinis et mercato, de quibus fit mencio in litteris suprascriptis, uti et gaudere pacifice faciant et permittant, sine contradicione quacunque, et ipsos contra tenorem dictarum litterarum et presentium non molestent vel inquietent, seu faciant vel permittant aliqualiter molestari ; sed attemptata si que fuerint, ad statum pristinum et debitum reducant seu faciant indilate reduci. In cujus rei testimonium, sigillum nostrum hiis presentibus est appensum. Datum Bituris, die xiiim aprilis anno Domini m° ccc° octogesimo quinto.

Nos etenim litteras preinsertas omniaque et singula in eis contenta, eisdem attentis, ratas et gratas habentes in casu premisso, ipsas ratifficamus, laudamus, approbamus ac de speciali gracia et auctoritate nostra regia confirmamus, harum serie litterarum. Per quas mandamus universis et singulis justiciariis et officiariis nostris, [p. 315] aut eorum locatenentibus, presentibus et posteris, et ipsorum cuilibet, prout spectaverit ad eundem, quatinus priorem et capitulum seu canonicos antefate Sancte Radegondis ecclesie, necnon et ceteros ad quos pertinuerit, eorumque successores nostra presenti confirmacione et gracia uti et gaudere pacifice faciant et permittant, sine contradicione quacunque, non permittentes ipsos contra tenorem presentium aliqualiter molestari ; sed attemptata si que fuerint, ad statum primevum et debitum reducentes seu reduci facientes, absque mora. Et ut hec sub firma et stabili perpetuitate consistant, nostrum hiis presentibus juximus (sic) apponi sigillum. Nostro in reliquis et alieno in omnibus jure salvo. Datum Insule, anno Domini millesimo cccmo octogesimo sexto, et septimo regni nostri, mense octobris9.

Per regem, ad relacionem consilii. P. Manhac.


1 Le 12 mars 1364, Robin Aubourt, procureur de la commune de Poitiers, passa à Jean Massé le bail d’une maison où était le four de la commune, tout auprès du portail de la Tranchée, moyennant un cens annuel de 30 sous. (Arch. municip. de Poitiers, F. 40.) Vraisemblablement, c’est le même personnage que le Robert Aubourt, mentionné ici.

2 Le scribe a écrit par distraction « Pontieu ».

3 Pierre de Giac, chevalier, originaire d’Auvergne, seigneur de Châteaugay, de Josserand et d’autres terres dans le comté de la Marche, fut d’abord conseiller et maître des requêtes de Jean de France, duc de Berry, en 1358, lorsqu’il n’était encore que comte de Poitiers. Ce prince le créa son chancelier en 1371, en remplacement de Guy de Malsec, évêque de Lodève. Le 2 février 1372 n.s., il reçut 232 livres pour 84 jours qu’il avait passés au service du duc ou en la compagnie d’Imbaut du Peschin (KK. 251, fol. 96). Ses gages sont notés chaque année dans ce registre et le suivant. En 1398, encore, Pierre de Giac figure sur les registres de comptes de l’hôtel du duc de Berry, avec le titre de conseiller de ce prince et des gages de huit francs par jour, outre sa pension ordinaire (KK. 253, fol. 8, etc., 41). Cette même année, au mois de juillet, il vendit au duc son hôtel de la Grange-aux-Merciers près Paris, sur les bords de la Seine, entre Saint-Antoine et Conflans (Charenton), avec les appartenances, tant à Paris qu’à Saint-Mandé, dont il s’était rendu adjudicataire en janvier 1388 n.s. (J. 187a, nos 17 et 18). Le 19 juillet 1383, il avait été élevé à la dignité de chancelier de France avec 2,500 livres de pension extraordinaire. En avril 1393, il soutenait au Parlement un procès contre Baudet de Vauvilliers (X1a 40, fol. 332). Son testament est daté du 25 février 1399 n.s. ; il y désigne pour exécuteurs le duc de Berry, Hugues de Magnac, évêque de Saint-Flour, Marguerite de Capendu, sa femme, Étienne d’Aventois, son neveu, Jean André, conseiller au Parlement, et Clément de Reillac, avocat du roi en la même cour. Il ne mourut qu’en 1407 et fut enterré dans l’église des Cordeliers de Riom. (Voy. le P. Anselme, Hist. généal., t. VI, p. 343.)

4 Ascelin de Maches faisait déjà partie de l’hôtel du duc de Berry de 1370 à 1375. (Voy. les reg. de comptes KK 251-252, où son nom se trouve à plusieurs reprises.)

5 Jean de Londres et Jean Tavel ou Taveau appartenaient l’un et l’autre à des familles de Poitiers, dont plusieurs membres exercèrent des offices municipaux dans cette ville. Ils portaient le titre de conseillers du duc de Berry, en 1376, et comme tels furent nommés commissaires pour juger une plainte criminelle portée par Hélie Vigier et Marguerite Quentin contre Jean Chevalier, Jean Larcher, Jean et Pierre Chasteigner, etc. (Voy. le vol. précédent, p. 76 note.) Quant à Jean de Londres, nous avons mentionné aussi un accord qu’il conclut à Poitiers, le 6 novembre 1376, avec Renaud de Montléon, seigneur de Touffou, touchant l’hébergement de la Galicherie qu’il venait d’acquérir. (Ibid., p. 357 note.)

6 Sur Étienne Gracien, voy. ci-dessus, p. 156 note.

7 S. Matthieu, le 21 septembre, Sainte Catherine, le 25 novembre, et la Conversion de S. Paul, le 25 janvier.

8 On retrouve le nom de Pierre Juilly, avec la qualité de conseiller du duc de Berry, au bas d’un acte du 17 décembre 1395, portant relief d’appel aux prochains Grands Jours du comté de Poitou, obtenu par la commune de Poitiers contre un jugement rendu par Étienne Gracien, assesseur du sénéchal de Poitou. (Arch. municip. de Poitiers, D. 11.)

9 Les lettres de Jean duc de Berry, du 13 avril 1385, et la confirmation royale d’octobre 1386 ont été transcrites par dom Fonteneau (t. XXIV, p. 149 et 151), d’après les originaux conservés dans les titres du chapitre de Sainte-Radégonde de Poitiers, aujourd’hui aux archives du département de la Vienne.