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DCX

Rémission accordée à Jean Guergny, laboureur, demeurant à Romans, qui avait frappé à mort son beau-frère, dans une rixe provoquée par celui-ci.

  • B AN JJ. 110, n° 355, fol. 203 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 21, p. 33-35
D'après a.

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, de la partie de Jehan Guergny, povre laboureur demourant en la parroisse de Romen, nous avoir esté exposé que assez tost aura trois ans ou environ, feu Jehan Poilbelant, frere de la femme du dit exposant, qui estoit homme de male cole, à un certain jour après ce que il fu venu de son labour, meu de ce que les bestes avoient cellui jour desolé [p. 34] et gasté son laborage, se courroça à sa femme, en lui surmettant que par sa mauvaise garde leurs bestes propres avoient gasté leur labourage, la quelle chose estoit vraye, mais sa dicte femme, si comme le dit exposant a depuis sceu, lui dist, pour soy descharger et garder de estre batue, que ce avoient fait les bestes du dit exposant, cuidanz la dicte femme que atant son dit mary se deust appaisier, mesmement que le dit exposant avoit et a espousée la suer du dit deffunct, mais non fist, ains se garny d’un gros baston et de pluseurs grosses pierres, et en perseverant en sa fureur, sailli hors de son hostel et approcha l’ostel du dit exposant, son serouge, et geta pluseurs pierres aus enfanz d’icellui exposant, qui estoient au dehors de son dit hostel ; et quant la femme du dit exposant, suer du dit deffunct, oy ce, elle, meue d’amour maternelle, yssi hors du dit hostel pour soy prendre garde de ses diz enfanz et les garder de mal à son povoir, en demandant : « Qu’est ce ? qu’est ce ? » Et quant elle fu dehors le dit hostel, son dit frere, en lui surmettant que ses bestes avoient gasté son labourage, et pour ce que elle parloit des dictes pierres getées à ses diz enfanz, la fery deux cops par la teste du dit baston que il avoit, si que il lui fist deux plaies et la navra jusques au test. Et au cry et debat que elle fist pour les diz cops, son dit mary qui faisoit paisiblement sa besoingne en son dit hostel et de ce ne se gardoit, meuz d’amour envers sa dicte femme, yssi dehors, et quant il la vit ainsi navrée à son huis, et le dit defunct tenant le dit baston dont il l’avoit navrée, en le haussant pour la plus ferir, s’il eust peu, ycellui exposant feri d’un baston qu’il avoit prins en son dit hostel un cop seulement le dit deffunct par la teste, du quel cop ne yssi point de sanc ne n’y ot plaie ouverte, mais le sanc se assembla et ne pot issir et lui noersi la char alentour, et le dit deffunct fu mal secouru et gouverné ; si ala de vie à trespassement, deux jours après ou environ. Pour le quel fait le dit exposant se [p. 35] doubte que pour le temps avenir il peust estre poursuiz et mal traictiez par rigoreuse justice, combien que depuis le dit fait il ait demouré et demoure paisiblement au païs, et que justice ne partie n’en facent de present aucune poursuite, si comme il dit, en nous humblement suppliant que, comme en autres choses il ait tousjours esté et soit de bonne vie et conversacion, nous sur ce lui vueillions eslargir nostre grace. Nous adecertes, considerée la maniere du dit fait, avons au dit Jehan Guergny le fait dessuz dit et toute peinne, amende et offense corporelle, criminelle et civile, en quoy pour occasion de ce que dit est, il est et puet estre encouruz envers nous, ou dit cas, quictié, pardonné et remis, quictons, pardonnons et remettons de grace especial et de nostre auctorité royal, par la teneur de ces presentes lettres, et le restituons au païs, à sa bonne renommée et à ses biens, en imposant sur ce silence perpetuel à nostre procureur et à touz justiciers et officiers, satisfacion premierement faicte à partie civilement. Si donnons en mandement au bailli des Exempcions de Tourainne, d’Anjou, du Mainne et de Poitou, et à touz noz autres justiciers et officiers, à leurs lieux tenans presens et avenir, et à chascun d’eulx, si comme à lui appartendra, que le dit Jehan Guergny facent, seuffrent et lessent joir et user paisiblement de nostre presente grace, sanz le poursuir, contraindre ou molester ne faire ou souffrir estre contraint, molesté ou empeschié au contraire, pour occasion du dit fait, en corps ne en biens, en aucune maniere, ains s’aucun empeschement lui estoit pour ce donnez, si le ostent et facent oster tantost et sanz delay. Et que ce soit chose ferme et estable à tous jours, nous avons fait mettre à ces lettres nostre seel ordené en l’absence du grant. Sauf en autres choses nostre droit et l’autrui en toutes. Donné à Paris, ou mois de juing l’an de grace m. ccc. lxxvii, et le xiiiie de nostre regne.

Es requestes de l’ostel. S. de Caritate. Praelles.