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DCLXXXIX

Rémission accordée à Pierre Pascaut, coupable d’homicide par imprudence sur la personne de sa femme.

  • B AN JJ. 126, n° 257, fol. 161 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 21, p. 267-269
D'après a.

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que de la partie de Pierre Pascaut1, povre et simple laboureur, nous a esté exposé que comme, environ Quaresme prenant, à certain jour derrenierement passé après soupper, à heure de soleil couchant, le dit exposant voulsist aler au fort de Beauvoir, où il avoit acoustumé d’aler de nuyt pour estre plus seurement, et Jehanne sa femme tenist un pain appellé fouace, lequel ycellui exposant vouloit avoir pour y porter, et le dit exposant et sa dicte femme avec leur chamberiere feussent sur une eschielle en leur hostel, par laquelle l’en descent d’un planchier du dit hostel au bas, et le dit Pierre voulsist prendre la dicte fouace que tenoit sa dicte femme, laquelle par esbatement ou autrement bailla ycelle fouace à leur chamberiere qui estoit au dessus d’eulz sur l’eschielle mesmes, laquelle chamberiere, quant elle tint la [p. 268] dicte fouace, s’efforça de monter plus hault, afin que le dit exposant ne la prist, lequel contendoit tousjours monter après, quar il estoit ou milieu, et sa dicte femme le tenoit par la robe, afin qu’il ne montast plus hault, et pour le retenir et empeschier qu’il n’alast après la dicte chamberiere, et pour ce qu’il s’efforçoit de monter la dicte eschielle et d’icelle chamberiere poursuivre, bouta sa dicte femme qui estoit au dessoubz tellement que sa robe ly eschappa, dont elle chey à terre. Duquel fait tantost après mort s’en ensuy. Et pour ce que le dit exposant, doubtant rigueur de justice et d’estre prins et emprisonnez, et que on ne procedast contre lui rigoreusement par emprisonnement, arrest de son corps ou autrement, et que d’icellui cas il ne s’en povoit justifier, pour ce que lors ou dit hostel n’avoit fors ly, ses dicte femme et chamberiere, et aussi troublé pour la douleur de la mort de sa dicte femme, s’en est alez et absentez du païs depuis ledit temps, et encores en est absens et n’ose retourner, pour rigueur de justice, se par nous ne lui est sur ce impartie nostre grace, si comme il dit, en nous humblement suppliant que, consideré l’ignorance et rudesse de lui, et que oncques mais ne fu reprins d’aucun mauvaiz fait, et que ce avint par cas d’aventure et non mie d’aguet appensé ne de certain propos, il nous plaise sur ce lui pourveoir de nostre dicte grace. Pour quoy nous, attendu ce que dit est, au dit suppliant, ou cas dessus dit, avons quictié, pardonné et remis, et par ces presentes quictons, pardonnons et remettons de grace especial le dit fait, les appeaulx et ban, se aucuns s’en sont ensuiz, avec toute peinne corporele, criminele et civile, que pour ce puet avoir encouru envers nous, et le restituons à sa bonne fame, renommée, au païs et à ses biens non confisquez, satisfacion faicte à partie premierement, se faicte n’est. Si donnons en mandement par ces presentes au seneschal de Xantonge et à touz noz autres justiciers et officiers, presens et [p. 269] avenir, ou à leurs lieuxtenans et à chascun d’eulz, si comme à lui appartendra, que le dit suppliant facent et laissent joir et user paisiblement de nostre presente grace et remission, et contre la teneur d’icelle ne le molestent, facent ou seuffrent estre molesté au contraire, en corps ne en biens, en aucune maniere, mais ses biens non confisquez, se aucuns sont pour ce pris, detenuz ou arrestez, lui mettent ou facent mettre sans delay à plaine delivrance. Et que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres. Sauf en autre chose nostre droit et l’autrui en toutes. Donné à Paris, ou moys de may l’an de grace mil ccc. iiiixx et cinq, et de nostre regne le quint.

Par le roy, à la relacion du conseil. J. de Coiffy.


1 En avril 1376, un Pierre Pascaut était sergent et commissaire du sénéchal de Poitou. Il est mentionné dans un arrêt du Parlement au profit de Jean et Guyon Clerbaut. (X2a 10, fol. 15 v°.)