DCCVI
Confirmation du don fait par Jean, duc de Berry, des terres et biens confisqués de Geoffroy de Kérimel, chevalier, en Poitou, à cause de son alliance avec les Anglais, en faveur de Morinot de Tourzel, seigneur d’Allègre, et de la cession que ce dernier en a faite à Simon de Cramaud, évêque de Poitiers.
- B AN JJ. 132, n° 56, fol. 33 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 21, p. 315-321
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, nous avoir veues les lettres de nostre très chier et très amé oncle le duc de Berry et d’Auvergne, comte de Poitou, des quelles la teneur s’ensuit :
Jehan, filz de roi de France, duc de Berry et d’Auvergne, [p. 316] conte de Poitou. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que pour et en recompensacion des bons et agreables services que nostre amé escuier et eschançon Morinot de Tourzel1, nous a faiz ou temps passé, fait continuelment sanz cesser, et esperons qu’il doye faire ou temps avenir, nous à icellui [p. 317] Morinot, de nostre certaine science et grace especial, avons donné et octroié, donnons et octroions par ces presentes, à tousjours mais perdurablement, pour lui, ses hoirs et successeurs et aians cause de lui, tout le droit que nous avons en toute la terre, jurisdicion et justice que messire Gieffroy de Carrimel2 souloit tenir en nostre dicte conté de Poitou, c’est assavoir à Saint Remy, à l’Aleu de la Bergue, avec la terre de François Perres de Charray et deux molins appartenans à la dicte terre ; et oultre une maison avec ses appartenances assise en nostre ville de Nyort, devant Saint Andrieu, qui fu du dit messire Gieffroy, avecques toute jurisdicion et justice haulte, moienne et basse, hommages, fiefs et rerefiefs, toutes terres, rentes, demaines, possessions, bois, garennes, choses, droiz, devoirs quelconques appartenans ès terres dessuz dictes, quelconques choses que ce soient, comment que elles soient nommées et appellées et en quelque lieu que elles soient assises, [p. 318] tant en nostre dicte ville et chastellenie de Nyort, comme ailleurs en tout nostre dit païs de Poitou, et tel droit comme nous y puet et doit appartenir par confiscacion, pour ce que le dit messire Gieffroy s’est rendu ennemi et rebelle de monseigneur le roy et de nous et s’est aliez et mis et encores est en la compaignie des Anglois, et a pluseurs d’iceulz recueilliz et receuz en certaines forteresses de Bretaigne, des quelles terres et autres choses dessus dictes, de nous ainsi données au dit Morinot, comme dit est, et de toutes et chascunes les appartenances d’iceulz, dès maintenant nous vestons et saisissons reelment et de fait, par la teneur de ces presentes, le dit Morinot, pour lui, ses hoirs et successeurs, et aians cause de lui, à tenir et possider à touz temps mais de lui, ses diz hoirs et successeurs, et aians cause de lui, comme sa propre chose à lui acquise par droit heritage, sanz aucune chose y retenir ou reclamer à nous et à noz hoirs et successeurs, si non tant seulement les moulins dessoubz nostre chastel du dit lieu de Nyort, près des molins André Sene3, et nostre souveraineté et ressort, avec hommage tel comme deu nous est des choses dessuz dictes ou d’aucunes d’icelles. Voulans que ceste donacion faicte comme dit est vaille et puisse valoir à touz temps mais perdurablement, pour le dit Morinot et ses diz hoirs, aus devoirs que ycelles choses sont anciennement chargées. Si donnons en mandement, par la teneur de ces presentes, à noz amez et feaulz gens de noz comptes, à noz seneschal et receveur, et à touz noz autres justiciers, officiers et subgiez, presens et avenir, ou à leurs lieuxtenans et à chascun d’eulz, si comme à lui appartendra, que de nostre presente grace, don et octroy, fait comme dessuz, laissent, facent et sueffrent à tousjours mais perdurablement joir et user et [p. 319] exploictier le dit Morinot, ses diz hoirs et aians cause de lui paisiblement, et contre la teneur de nostre dit don et octroy ne l’empeschent ne sueffrent aucunement estre empeschié au contraire. Toutevoies n’est il mie nostre entente que, ou cas que nous n’aurions aucun droit en la dicte terre, que nous soions tenuz de en faire aucune recompensacion au dit Morinot. Et que ce soit ferme chose et estable à tousjours mais, nous avons fait mettre nostre grant seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l’autrui en toutes. Donné au Bois de Vincennes, l’an de grace mil ccc. lxxix, ou mois de juillet.
Et comme Morinot de Tourzel, escuier, seigneur d’Alegre, depuiz le don et octroy à lui fait par les lettres dessus transcriptes, ait cedé, transporté et delaissié à nostre amé et feal conseiller Simon de Cramaut4, à present evesque de [p. 320] Poitiers et chancellier de nostre dit oncle, par certain traictié et accort faiz entre eulz, les maisons, terres, cens, revenues, rentes, fiefs et arrerefiefs, dont mencion est faicte ès dictes lettres, si comme par certaines autres lettres du dit traictié et accort sur ce faictes puet apparoir, nous, ayans agreables le don et octroy faiz par nostre dit oncle au dit Morinot, par les lettres dessus transcriptes, avecques toutes les choses contenues en ycelles, et le transport et delaissement par ycellui Morinot depuiz faiz à nostre dit conseiller, ycelles lettres et toutes les autres choses dessuz [p. 321] dictes loons, greons, ratiffions et approvons, et par ces presentes, de nostre grace especial et auctorité royal, confermons. Et en oultre, en ampliant nostre dicte grace, à nostre dit conseiller, pour consideracion des bons et agreables services qu’il nous a faiz, fait chascun jour, et esperons que face ou temps avenir, les terres, cens, rentes, revenues, fiefs, arrerefiefz et autres choses, dont mencion est faicte ès lettres de nostre dit oncle, avons donné et donnons de nouvel, se mestiers est, à les tenir et avoir par lui, ses hoirs et successeurs qui de lui auront cause, à tousjours mais perpetuelment, comme son propre heritage, reservez les droiz de souveraineté et ressort, avec l’ommage, s’aucun nous en est deu, selon la forme et teneur des dictes lettres de don dessuz transcriptes. Si donnons en mandement à noz amez et feaulz gens de noz comptes à Paris, au seneschal de Touraine et à touz noz autres justiciers et officiers, presens et avenir, ou à leurs lieuxtenans et à chascun d’eulz, si comme à lui appartendra, que de nostre present don, confirmacion et octroy facent, sueffrent et laissent nostre dit conseiller joir et user paisiblement, et contre la teneur de ces presentes ne l’empeschent ou sueffrent estre empeschié aucunement. Et que ce soit ferme chose et estable à toujours, nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres. Sauf en autres choses nostre droit et l’autrui en toutes. Donné à Lisle, ou mois d’octobre l’an de grace mil ccc. iiiixx et six, et de nostre regne le viime.
Par le roy, à la relacion de monseigneur le duc de Bourgongne. Nicasius.