MCCCXCVIII
Permission de fortifier Bourneau près Fontenay-le-Comte, accordée à Jacquette de La Ramée, veuve de Jean du Puy-du-Fou, chevalier, dame du lieu.
- B AN JJ. 199, n° 492, fol. 310 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 38, p. 1-3
Loys, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion de Jaquete de La Ramée, dame de Bourneau, veufve de feu Jehan du Puy du Fou1, en son vivant chevalier, [p. 2]contenant que ledit lieu et place de Bourneau est assiz ou pays de Poictou près Fontenay le Conte, pays marchissant et en frontière de la mer, et à ceste cause est souventes foiz fort foullé et endommagé par gens d’armes et autres passans, retournans et sejournans par ledit pays, et pour ce feroit ladicte suppliant, affin de y garder et sauver soy et ses biens et ceulx de ses hommes, subgetz et pays d’environ, volentiers clourre et fortiffier lesdiz hostel et place de Bourneau, qui sont à ce faire bien avantageux, se sur ce il nous plaisoit leur donner noz congié et licence, humblement requerant que, attendu ce que dit est, que … …2 les moiens soubz nous dudit hostel est d’accord que icelluy hostel et place soit close et fortiffiée et que ce sera le prouffit de nous, desdiz habitans et dudit pays d’environ, nous lui vueillons sur ce pourveoir de nostre grace et octroyer [p. 3] nos diz congié [et licence]. Pour ce est il [que nous] à icelle suppliante, ses hoirs, successeurs et ayans cause ou cas dessus dit, avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace special, par ces presentes, puissance et auctorité, congié et licence de clorre et faire clorre et fortiffier lesdiz hostel et place de Bourneau de murs, tours, foussez, portes, carneaulx et autrement ainsi que bon lui semblera, pourveu toutes voyes que ce ne nous tourne à prejudice ne au pays d’environ, et que, nonobstant ladicte fortifficacion, les habitans dudit lieu facent le guet où ilz sont tenuz le fairé et ainsi qu’ilz ont acoustumé. Si donnons en mandement, par ces presentes, au seneschal de Poictou et à tous noz autres justiciers et officiers, ou à leurs lieuxtenans, et à chacun d’eulx, que, se appellez les nobles dudit pays d’environ et autres gens en ce congnoissans, qui pour ce feront à appeller, il leur appert de ce que dit est, ilz facent, seuffrent et laissent ladicte suppliante, ses hoirs, successeurs et ayans cause joir et user plainement et paisiblement de noz presens grace, congié et licence, sans sur ce lui faire ou donner, ne souffrir estre fait ou donné, ores ne pour le temps avenir, aucun destourbier ou empeschement au contraire, nonobstant quelzconques ordonnances, mandemens ou deffences à ce contraires. Et affin, etc. Sauf, etc. Donné à Chinon, ou mois de janvier l’an de grace mil iiiiclxiiii, et de nostre règne le quatriesme.