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MCCCCV

Rémission accordée à Antoine Maucoin, de Pamproux, qui, victime d’un jeu brutal de la part de Jean Texier, avait, dans un moment de colère, frappé celui-ci d’un pilon de bois et avait été ainsi cause de sa mort.

  • B AN JJ. 199, n° 502, fol. 317 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 38, p. 21-22
D'après a.

Loys, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receue l’umble supplicacion de Anthoine Maucoin, povre homme, demourant en la parroisse de Pamprou ou diocese de Poictiers, chargé de femme qui est grosse d’enfant, preste à gesir, et de deux enffans, contenant que le derrenier jour de decembre derrenier passé, pour ce que ledit suppliant devoit de l’argent à ung nommé Mathelin Audouin, texier, pour la façon de certaine pièce de toille qu’il lui avoit fait, et luy avoit promis le paier et porter sondit argent en l’ostel d’un nommé Guillaume Boutin, qui tenoit et tient taverne publicque audit lieu de Pamprou, ledit suppliant se transporta ledit jour en l’ostel dudit Guillaume Boutin, et quant il fut arrivé oudit hostel il se assist sur ung banc devant le feu, pour attendre advenir ledit Mathelin Audouin, et s’i tint par certaine espace de temps et jusques à ce que ledit Audoin feust venu. Et quant icellui Audouin fut arrivé et que ledit suppliant l’aperceut entrer au dedans dudit hostel, icellui suppliant se leva de dessus ledit banc où il estoit assis, pour venir oudit Audouin, et ainsi comme il passoit devant ung nommé Jehan Texier, dit Vierne, qui estoit aussi oudit hostel et taverne, ledit Texier leva ung de ses piez et le mist entre les jambes dudit suppliant, tellement qu’il le feist cheoir à terre et se frappa de la teste contre ung mur, et se fist si grant mal qui ne se cuida oncques lever ; et quant il fut levé, il estoit tout estourdi du grant mal qu’il s’estoit fait et trouva au coing de la cheminée ung pilon de bois dont l’on pille le verjust et braye on la saulse, qu’il print en [p. 22] sa main, et luy esmeu de chault couraige pour le grant mal qu’il s’estoit fait et que ledit Jehan Texier luy avoit fait faire sans cause raisonnable, frappa dudit pillon ledit Jehan Texier ung coup sur ung de ses braz au dessoubz du coude, dont il yssit ung peu de sang. Et ce fait, pour ce que ledit Texier avoit ung cousteau et que ledit suppliant doubtoit qu’il le tirast et que d’icellui il le frappast et bleçast, pour à ce obvier et lui faire paour, il tira une dague qu’il avoit à sa sainture, laquelle dague il remist incontinant en son fourreau, sans en frapper ledit Texier ne lui faire aucun mal. Et combien que depuis ledit cas advenu, ledit Texier soit alé et venu par pays à toutes ses besongnes et affaires, de jour, de nuyt, et qu’il ait fait tousjours bonne chière et par l’espace de iii. sepmaines ou environ, sans soy plaindre dudit suppliant, neantmoins au bout des dictes trois sepmaines, au moien dudit coup ou autrement, il cheut au lit malade et y fut malade par l’espace de huit jours ou environ, et après est alé de vie à trespassement. Et à ceste cause, ledit suppliant doubtant rigueur de justice, s’est absenté, etc. Pour quoy, etc., voulans, etc., audit suppliant avons quicté, etc. le fait et cas dessus dit, avec toute peine, etc., et l’avons restitué, etc., satisfacion, etc. Si donnons en mandement au seneschal de Poictou ou à son lieutenant que de noz presens grace, etc., joir, etc. Donné à Poictiers, ou mois de fevrier l’an de grace mil iiiic lxiiii, et de nostre regne le iiiie.