MCCCCLIII
Création de quatre foires par an et d’un marché chaque semaine à Saint-Maixent, en faveur de Charles comte du Maine, seigneur du lieu.
- B AN JJ. 197, n° 84, fol. 51
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 38, p. 139-141
Loys, etc. Savoir faisons, etc., nous avoir receue l’umble supplicacion de nostre très chier et très amé oncle, le conte du Maine, seigneur de Saint Mexant, contenant qu’il est seigneur baron des ville, chastel et seigneurie de Saint Mexant1, où il y a chastellenie, justice et jurisdicion haulte, moienne et basse, avec les droiz qui en deppendent et peuvent deppendre, icelle terre et seigneurie tenue de nous à cause de nostre conté de Poictou, et laquelle [p. 140] terre et seigneurie nous doit appartenir et escheoir après le trespas de nostre dit oncle, en deffault de hoir masle, son heritier. Et pour ce que audit lieu de Saint Mexant nostre dit oncle n’a aucunes foires ou marchez, qui soient et pourroient estre à nous et à lui de grant prouffit et revenue, au moien que dessus, ainsi qu’il a esté adverti, et que l’abbé dudit Saint Mexant2 en y a aucuns qu’il y fait tenir par octroy de noz predecesseurs, nostre dit oncle, pour l’augmentacion de sadite seigneurïe et pour nostre proffit et utilité, a entencion d’y faire tenir et avoir trois ou quatre foires l’an et ung marché la semaine à certains jours, que lui et ceux de ladite ville ou partie d’iceulx ont advisé pour le bien de ladite ville et seigneurie, c’est assavoir l’une des dites foires le premier jour de may, jour de la feste saint Jacques et saint Philippes, la segonde le treziesme jour d’aoust, jour et feste sainte Ragonde, la tierce le sixiesme jour de decembre, jour et feste saint Nicolas, et la quatriesme le premier lundi de caresme, et ledit marché chacun jour de samedi en chacune sepmaine, pour icelles foires et marchez estre tenuz aus diz jours, en la halle ou place estant devant l’ostel appellé l’ostel de la Court du Roy audit lieu de Saint Mexent ; mais il ne le pourroit faire sans avoir sur ce congié, licence et octroy de nous, requerant humblement iceulx. Pour quoy nous, attendu ce que dit est et mesmement que les dites foires et marchez sont pour le bien, proffit et utilité de nous, comme dit est, de nostre dit oncle et des habitans en icelle ville, [p. 141] et aussi que ausdiz jours n’a autres foires ou marchez en ladite ville ne aux environs, à trois ou quatre lieues, où elles puissent prejudicier à nostre dit oncle, qui sur ce nous a requis, avons, pour ces causes et consideracions et autres à ce nous mouvans, de nostre grace especial, plaine puissance et auctorité royal, octroié et octroions les dites foires et marchié3, et lui avons donné congié, licence et octroy de icelles tenir et faire tenir doresnavant ausdiz lieu et jours, tout ainsi qu’il est acoustumé faire en tel cas, et que l’abbé dudit lieu de Saint Mexent y en a acoustumé avoir à autres jours, et en joyr semblablement par octroy de nous ou de nosdiz predecesseurs. Si donnons en mandement par ces dites presentes, à noz amez et feaulx gens de noz comptes, à nostre seneschal de Poictou, et à tous, etc., que nostredit oncle et ses successeurs, seigneurs de Saint Mexent facent et souffrent joir et user de noz presens grace, congié, licence et octroy, en faisant icelles foires et marchié crier et publier, ainsi qu’il est acoustumé de faire en tel cas, sans pour ce troubler ou empescher nostre dit oncle ou ses successeurs èsdites foires et marchié, ores ne pour le temps avenir, en corps ne en bien, en aucune manière, ains se aucun empeschement lui estoit sur ce fait, mis ou donné, si l’ostent ou facent oster et mettre sans delay au premier estat et deu. Et affin, etc. Sauf, etc. Donné à Amboise, ou moys de fevrier l’an de grace mil cccc. soixante huit, et de nostre règne le huitiesme4.
Ainsi signé : Par le roy. Toustain.