MCCCCXXXVI
Lettres de naturalisation en faveur de Raoulet de Valpergue, natif de Piémont, écuyer d’écurie du roi, homme d’armes de la compagnie du sire de Crussol, sénéchal de Poitou.
- B AN JJ. 200, n° 213, fol. 113
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 38, p. 96-98
Loys, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que nous, ayans consideracion aux bons et agreables services que nous a par cy devant faiz nostre chier et bien amé escuyer de nostre escuyrie, Raoullet de Valpersgue1, homme d’armes de nostre ordonnance soubz la charge et retenue de nostre amé et feal conseiller et chambellan le sire de Crussol, natif du pays de Piemont, fait et continue chacun jour et esperons que plus face ou temps avenir ; considerans aussi qu’il a entencion de soy [p. 97] retraire et marier en cestuy nostre royaume, et de y demourer le surplus de ses jours, à iceluy Raoulet de Valpergue, qui sur ce nous a fait supplier et requerir, avons pour ces causes et pour la sureté de luy et de ses hoirs, octroyé et octroyons par ces presentes, voulons et nous plaist, qu’il puisse acquerir en cestuy nostre dit royaume tant de biens meubles et immeubles qu’il en pourra licitement acquerir, et disposer de ses diz biens, et aussi de ceulx qu’il y a ja acquis, par testament, ordonnance de derrenière voulenté ou autrement, ainsi que bon luy semblera, tout ainsi que s’il estoit natif de nostre dit royaume. Et quant à ce l’avons habilité et habilitons de nostre grace especial, plaine puissance et auctorité royal, par ces presentes, sans ce qu’il soit point tenu de nous payer aucunes finances, et nonobstant les ordonnances royaulx à ce contraires. Si donnons en mandement, par ces presentes, à noz amez et feaulx les gens de noz comptes et tresoriers, au seneschal de Poictou et à tous noz autres justiciers ou à leurs lieuxtenans, presens et advenir, et à chacun d’eulx, si comme à luy appartiendra, que ledit Raoulet de Valpergue2 et ceulx qui de luy auront cause, facent, seuffrent et laissent joir et user paisiblement de nostre presente grace et octroy, sans luy faire ne souffrir estre fait, ores ne pour le temps avenir, aucun empeschement au contraire. Et affin que ce soit chose ferme à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces dictes presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné à Chartres, ou moys de novembre l’an de grace mil cccc. lxvii, et de nostre règne le septiesme.
Ainsi signé : Loys. — Par le roy, le sire de Loheac3, [p. 98]mareschal de France, les sires de Bueil, de Craon et de Crussol4, et autres presens. B. Meurin. — Visa.