MCCCCLXXXV
Lettres accordant à Jean d’Appelvoisin, chevalier, la permission de fortifier son lieu et seigneurie de Thiors, avec droit de moyenne et basse justice audit lieu et autres lui appartenant en la châtellenie de Thouars.
- B AN JJ. 196, n° 255, fol. 155 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 38, p. 232-235
Loys, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que pour consideracion des grans et recommandables services que nostre amé et feal conseiller et chambellan, Jehan d’Appellevoisin, chevalier, seigneur de Thiors et de la Jobetière1, et les siens ont [p. 233] de tous temps faiz à nous et à la couronne de France, tant ou fait des guerres à l’encontre de noz anciens ennemis et adverssayres les Angloys et autres, que autrement en plusieurs manières, et mesmement en faveur d’aucuns singuliers services et gratuitez par luy presentement à nous faiz, nous estans audit lieu de Thiors, et aussi pour ce que, entre les autres de ces marches, nous avons trouvé à nous très plaisant et agreable ledit lieu de Thiors, lequel à ceste cause avons retenu et ordonné pour nous demourer doresenavant, quant nous viendrons èsdictes marches, desirans par ce le bien, augmentacion et fortifficacion d’icelluy lieu, à icelluy nostre conseiller, qui sur ce nous a très humblement supplié et requis, avons, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, donné et octroié, donnons et octroions par ces presentes, de nostre grace especial, plaine puissance et auctorité royal, congié et licence qu’il puisse et luy loise, quant bon luy semblera, fayre clourre et fortiffier ledit lieu de Thiors et icelluy mettre en estat de forteresse, tant de murs, tours, foussez, carneaux, barbecannes, pontz leveis, archières, canonnières que autres [p. 234] chouses quelxconques appartenans à clousture et fortifficacion de place. Et de nostre plus ample grace, luy avons donné et octroié, donnons et octroyons, par cesdictes presentes, sur tous ses hommes et subgiez qu’il a tant en sadicte seigneurie de Thiors tenue et mouvant de la ville et seigneurie de Thouars, que en la chastellenie dudit Thouars, moyenne et basse justice, avecq les droiz, prerogatives, preeminances et autres chouses appartenans à l’exercice d’icelle, et que, pour ce fayre, nostre dit conseiller puisse fayre et ordonner telx officiers et en tel nombre qu’il appartiendra, pour d’icelle justice moyenne et basse joyr et user doresenavant, tant par nostredit conseiller que par ses heritiers et successeurs, seigneurs dudit lieu de Thiors, tout ainsi et en la forme et manière que les autres ayans semblable moyenne et basse justice en ladicte viconté et seigneurie de Thouars ont acoustumé joyr et user. Si donnons en mandement, par ces mesmes presentes, à noz amez et feaulx conseillers les gens tenans ou qui tiendront noz Parlemens, gens de noz comptes, tresoriers, au senneschal de Poictou et à tous noz autres justiciers et officiers, ou à leurs lieutenans, presens et advenir, et à chacun d’eulx, si comme à luy appartiendra, que de nostre present don et octroy ilz facent, seuffrent et laissent nostre dit conseiller et sesdiz heritiers et successeurs, seigneurs dudit lieu de Thiors, joyr et user plainement et paisiblement, sans en ce leur mettre ou donner, ne souffrir estre fait ou donné, ores ne pour le temps avenir, aucun ennuy, destourbier ou empeschement au contrayre, ainçoys, se fait, mis ou donné leur estoit en aucune manière, si le repparent et remettent, ou facent repparer et remettre, chacun en droit soy, tantoust et sans delay, au premier estat et deu. Et affin que ce soit chouse ferme et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre scel à cesdictes presentes. Sauf nostre droit [en autres choses] et l’autruy en toutes. Donné ou moys d’avril l’an [p. 235] de grace mil iiiic soixante et neuf avant Pasques2, et de nostre règne le neufiesme.
Ainsi signé : Par le roy, le marquis du Pont3, le sire de Berssuyre4 et autres presens. J. Leclerc. — Visa. Contentor. Rolant.