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MCCCCXXXVII

Rémission octroyée à Samson Hérault, de la paroisse du Port de Lésigny, détenu prisonnier à la Boutelaie, pour le meurtre de Pierre Savin, dit Bourneveau, qu’il avait frappé d’un essieu de charrette, parce qu’il s’obstinait à le troubler et à lui faire obstacle dans une partie de jeu de paume.

  • B AN JJ. 195, n° 1, fol. 1
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 38, p. 98-100
D'après a.

Loys, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons, etc., nous avoir receu l’umble supplicacion des parens et amis charnelz de Samson Heyrault, povre jeune homme de labour, aagé de xxxiv. ans ou environ, chargé de femme et de plusieurs petiz enfans, demourant en la parroisse du Port de Lesigné en nostre conté de Poictou, contenant que, le jour et feste saint Estienne d’aoust derrenier passé, ledit Samson Heyrault, au partir de la messe de l’eglise dudit lieu du Port de Lesigné où il estoit alé, dont il est parroissien, comme dit est, et plusieurs autres s’enalèrentau village de la Ralière estant en ladicte parroisse, en l’ostel de Martin Colet, lequel est compère dudit suppliant et tavernier vendent pain et vin, pour illec desjuner ; et après qu’ilz eurent desjuné, ledit suppliant et plusieurs autres se mirent à jouer à la paulme et à la boule pour le vin, et lesdiz jeuz finiz, icelluy suppliant se mist en chemin pour s’en retourner en son hostel, et ainsi qu’il s’en aloit, trouva en son chemin Denis Manceau, mary de la seur de la femme d’icelluy suppliant et demourant avec luy, lequel Manceau dist audit suppliant qu’il retournast avec luy audit lieu de la Ralière et qu’ilz joueroient à la [p. 99] paulme contre aucuns compaignons de la parroisse de Meré qui illec estoient ; ce que accorda ledit suppliant, et retourna. Et eulx ainsi retournez, icelluy suppliant, ledit Manceau et ung nommé Malebrain entreprindrent de jouer audit jeu de paulme contre troys autres compaignons de ladicte parroisse de Meré estans audit lieu, et eulx ainsi jouans audit jeu, environ heure de troys heures après midy, survint illec ung nommé Pierre Savin, dit Bourneveau, tenant en sa main une pale de boys, avec luy ung nommé Huguet Prevost, lesquelz beurent en l’ostel dudit Martin Colet. Et après qu’ils eurent beu, oyt ledit suppliant comment ledit Bourneveau disoit audit Martin Colet qu’il luy baillast de rechief du vin, lequel luy fist response qu’il ne luy en bailleroit point, se premier il ne luy payoit le vin qu’il luy avoit jà baillé. Lequel Bourneveau, qui ne queroit que noyse et debat, ne volt faire, mais dist audit Colet, en jurant le sang Nostre Seigneur, qu’il en auroit et que de ce jour il n’en paieroit ja denier, et lesdites parolles proferées, issy hors de l’ostel dudit Martin, tenant en sa main ladite pale et s’en vint au lieu où jouoient lesdiz suppliant et compaignons, et ung bien peu d’intervalle de temps après devant luy … …1 d’icelluy Martin Colet, tousjours tenant sa pale au poing et faisant demonstrance de vouloir batre et fraper icelluy Martin. Lequel, pour obvier à la fureur et mauvaistié d’icelluy Bourneveau, se retrahy et mist dedans son dit hostel. Lesquelles choses voyant ledit suppliant, qui fort aymoit ledit Martin Colet, en jouant en estoit desplaisant ; et alors que ledit Bourneveau vist qu’il n’avoit trouvé ledit Colet, tout incontinent retourna audit jeu de paulme, tenant sa dicte pale. Auquel jeu par sa meschant contenance et manière de faire il empeschoit et enuyoit, et à celle cause ledit suppliant luy dist par plusieurs foiz qu’il se voulsist oster de leurdit jeu de paulme, auquel il leur [p. 100] faisoit grant empeschement et enuy. Dont icelluy Bourneveau, qui tousjours ne queroit que noyse, ne volt riens faire ; et pour ce de rechief ledit suppliant qui perdoit et estoit desplaisant, luy dist qu’il se ostast ou qu’il luy bailleroit ung soufflet, dont ne volt encores riens faire et ne tendoit que tousjours à courroucer et esmouvoir ledit suppliant en son jeu. Lequel en soy esmouvant et eschauffant, ayant desplaisance de ce et de sa dicte perte, prinst ung viel essil de charrète qu’il trouva en la court dudit Martin, où estoit ledit jeu de paulme, et de chaulde cole et par temptacion de l’ennemy frapa ung cop seulement sur la teste dudit Bourneveau, tellement qu’il cheut à terre, et d’ilec fut emporté au moyen dudit cop et mutilacion, et a depuis vesqu l’espace de treze jours ou environ, maiz par mauvaiz gouvernement, faulte de le appareiller ou autrement, à l’occasion de ce, il est alé de vie à trespas. Pour raison duquel cas ledit suppliant a esté prins et encores est detenu prisonnier ès prisons du lieu de la Bouteraye, où il est en grant povreté et misère, et est en voye de y finer miserablement ses jours, etc. Requerant, etc. Pour quoy nous, ces choses considerées, ayans compassion de ses diz povre femme et petiz enfans, et attendu le long temps qu’il a esté prisonnier, audit suppliant avons quicté, etc., les fait et cas dessus dit, avec toute peine, etc. Si donnons en mandement au seneschal de Poictou, etc. Et afin, etc. Sauf, etc. Donné à Paris, ou moys de novembre l’an de grace mil cccc. soixante sept, et de nostre règne le viime.

Ainsi signé : Par le roy, à la relacion du Conseil.


1 Sic ; mots omis au registre.