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MDIII

Lettres portant règlement des droits des habitants de Fontenay-le-Comte pour leur organisation municipale et le gouvernement de leur ville, avec concession de droits, franchises et exemptions aux élus, échevins et conseillers de la ville.

  • B AN JJ. 195, n° 968, fol. 224
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 38, p. 295-303
D'après a.

Loys, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et advenir, nous avoir receu l’umble supplicacion de noz bien amez les bourgois, manans et habitans de nostre ville et faulxbourgs de Fontenay le Conte, contenant que, considerans la situation de ladicte ville et faulxbourgs de Fontenay le Conte, qui est assise en grant trespas1 et assez près de la mer, environné de bon païs et fertil au dedans de nostre païs et conté de Poictou, et laquelle est ville ancienne et grandement renommée audit païs, et en laquelle y a chastel ancien, grandement fortiffié le temps passé, au moyen duquel et de la situation de ladicte ville y a très grant frequentacion du fait de marchandise et mesmement de draperie qui se y fait et œuvre chacun jour, par le moyen de laquelle plusieurs estrangiers et autres de ladicte ville y font leur reffuge et demourance, et mesmement en temps de hostilité et de guerre, tant en ladicte ville qui est fortiffiée et grandement emparée de murailles et foussez, que aussi èsdiz bourgs et faulxbourgs qui sont aussi fortiffiez de foussez, nous octroyasmes ja pieça ausdiz supplians, pour ces causes et aussi pour aucuns agreables services qu’ilz nous avoient et ont par cy [p. 296] devant faiz, que ilz eussent corps, colliège et communaulté de maire avec soixante eschevins et conseilliers, et qu’ilz joyssent des previlèges de maire et de eschevins, tout ainsi que avons octroyé aux habitans de noz villes et citez de Poictiers, de Tours et Nyort, et que avoient d’ancienneté ceulx de nostre ville de la Rochelle2, et qu’ilz avoient acoustumé en joyr et user par octroy de nous et de noz predecesseurs, ensemble des droiz, prerogatives, privileiges, franchises et libertez dont ilz avoient et ont acoustumé joyr et user à cause d’icelles mairies, par octroy de nous et de nosdiz predecesseurs, sans ce que iceulx supplians aient encores levé noz lettres d’octroy sur ce. Sur l’octroy desquelles iceulx habitans, qui se sont pour ce assemblez, ont eu advis et oppinion ensemble et ont deliberé et conclud entre eulx que pour le bien et entretenement de ladicte ville qui n’est pas de grant circuit ilz se abstineront et retraindront dudit octroy ou de partie d’icelluy, c’est assavoir qu’ilz aient corps, colliège et communité perpetuelz du nombre de trente personnes seulement, et que ladicte ville et faulxbourgs soient gouvernez par lesdictes xxx. personnes et par ung esleu oultre ledit nombre de xxx. qui sera le chief de ladicte ville, et que ilz joyssent des droiz de justice, juridiction, prerogatives, privileiges, franchises, libertez et autres choses cy après contenues et declarées en la manière qui s’ensuit :

Et premierement, que lesdiz bourgois, manans et habitans [p. 297]layz de nostredicte ville et faulxbourgs de Fontenay se puissent assembler ensemble et eslire entre eulx cinquante notables hommes, et que iceulx cinquante hommes choisissent et eslisent entre eulx ung esleu et trente eschevins et conseillers perpetuelz à vie, dont les xi. d’iceulx et ledit esleu seront principaulx eschevins, pour subvenir chacun jour plus aiseement aux affaires communs d’icelle ville et faulxbourgs ; et dès lors en avant ledit esleu sera choisi et esleu par chacun an, par lesdiz eschevins et conseillers, de l’un des eschevins et non d’autres. Et esliront iceulx esleu, eschevins et conseillers ung procureur, greffier, sergent et autres officiers qui leur seront neccessaires pour leur dit corps et colliège ; lesquelz esleu, procureur, greffier et autres officiers auront seulement les gaiges que lesdiz eschevins et conseilliers leur ordonneront, et plus grans gaiges ne pourront pour ce avoir ne demander. Et s’il advient que celluy qui sera ainsi esleu voise de vie à trespas durant l’an de sadicte election, le premier desdiz autres eschevins conseilliers sera et demourra esleu ledit an durant. Et aussi, après que l’un desdiz conseilliers ira de vie à trespas, ilz en esliront ung autre en lieu du decedé, c’est assavoir au lieu desdiz xi. eschevins l’un desdiz conseilliers, et au lieu de l’un desdiz conseilliers ung des autres habitans de ladicte ville et faulxbourgs. Lesquelles elections se feront ainsi et par la forme et manière que lesdiz habitans estans dudit corps et colliège adviseront et verront estre à faire pour le mieulx, en nous humblement requerans noz grace, octroy et approbacion sur ce.

Pour quoy nous, bien recordz et memoratifz des causes qui nous ont meu et meuvent à donner ausdiz habitans, supplians, les choses dessusdictes, icelles avons eues et avons agreables, et les avons louées, ratifiées et approuvées, louons, ratifions et approuvons de grace especial, par ces presentes. Et de nostre plus ample grace, pour acroistre l’onneur desdiz esleu, conseilliers et eschevins, et leur [p. 298] donner couraige de valoir et mieulx servir à la chose publique, afin que ce soit exemple à tous autres, et que chacun mette peine en soy de mieulx valoir, pour parvenir à l’estat d’esleu, eschevin et conseillier, avons affranchy et exempté, affranchissons et exemptons, par ces presentes, tous ceulx qui seront doresenavant esleuz de ladicte ville, pour l’année de leurdicte election seulement, de toutes tailles et subsides quelxconques, et avons donné et octroyé, donnons et octroyons, par cesdictes presentes, à tous lesdiz eschevins et conseilliers qui seront ou auront esté esleuz de ladicte ville, qu’ilz puissent en nostre royaume, où bon leur semblera, acquerir fiefz et autres choses nobles, et iceulx avec ceulx qu’ilz ont et qui par eulx ou leurs predecesseurs ont esté acquis, tenir, eulx et leurs successeurs, sans d’iceulx payer, à nous ou à noz successeurs roys de France, aucune finance de franc fief et nouveau acquest ; et laquelle finance nous leur avons donnée, quictée et remise, donnons, quictons et remettons par ces presentes. Et d’abundant, d’icelle mesme grace, avons exempté et exemptons lesdiz xii.3 principaulx eschevins de toutes commissions et charges publiques, de lever d’icy en avant aucunes tailles et subsides, temporalitez ne autres choses. Et en oultre iceulx esleu, eschevins et conseilliers et autres dudit corps, colliège et communité, pour nous et noz successeurs à tousjours, avons quictez, affranchiz et exemptez de nostre mesme grace, par cesdictes presentes, quictons, affranchissons et exemptons de tous hostz, chevauchées, bans et arrèrebans, que nous et nosdiz successeurs pourrions faire et ordonner pour le fait de la guerre ou autrement, et avons voulu et voulons qu’ilz ne soient pour ce tenus ou contraintz d’y aler ou envoyer, ne à ceste cause faire ou payer aucune composicion, aide ou [p. 299] amende, supposé qu’ilz aient et tiennent fiefz nobles à ce tenus et obligez, et qu’ilz soient et demeurent pour la garde de ladicte ville et faulxbourgs. Et pour la singulière confyance que avons èsdiz esleu, eschevins et conseilliers, leur avons octroyé et octroyons que, toutes fois et quantes que besoing sera, par l’ordonnance dudit esleu, ilz se puissent assembler ensemble et tracter de leurs besoignes et affaires, et faire faire par leursdiz sergens les adjournemens et autres choses, ainsi qu’ilz verront estre à faire pour le bien et utilité de nous et de ladicte ville. Et aussi avons donné et octroyé, donnons et octroyons ausdiz esleu et eschevins faculté et puissance de lever et faire lever, ainsi qu’ilz ont fait par cy devant, le droit de barrage ou peaige et l’appetissement4 du vin vendu à detail en ladicte ville et faulxbourgs. Et avecques ce, pour ce que iceulx habitans nous ont fait dire que, par octroy de nous et de noz predecesseurs, ilz ont de tout temps et ancienneté acoustumé de lever ou faire lever certain aide ou coustumes aux guetz de Velleure, de la Pichonnière et de Maillé, à iceulx esleu, eschevins et conseilliers avons donné et octroyé qu’ilz puissent doresenavant lever ou faire lever ledit aide ou coustume, tout ainsi et par la forme et manière qu’ilz ont fait par cy devant, et les deniers qui en viendront convertir ès reparacions et entretenement de ladicte ville et non ailleurs. Et en oultre avons voulu et ordonné que chacun an ilz puissent eslire ung desdiz conseilliers et le faire receveur pour icelluy an desdiz deniers communs, lesquelz il distribuera par l’ordonnance dudit esleu et d’iceulx eschevins et conseilliers, qui à ce seront ordonnez et non autrement ; et sera tenu de rendre compte par devant nostre seneschal de Poictou, son lieutenant ou accesseur au siège dudit Fontenay le [p. 300] Conte, appellé lesdiz esleu et eschevins ou les aucuns d’eulx à ce commis, lesquelz les pourront oyr, examiner, clorre et affiner ainsi qu’il appartiendra.

Et pour ce que en ladicte ville a plusieurs foires où il afflue grant nombre de marchans et marchandise, et que par cy devant n’y a eu aucun regard ou visitacion sur les aulnes et mesures de vin, et que chacun qui a voulu a prins aulnes èsdictes foires et tenu poix à poiser les marchandises en sa maison, sans en faire aucun prouffit à nous ne à ladicte ville, plusieurs grans faultes et abuz y ont esté faitz et commis ; pour obvier ausquelz et afin que doresenavant bon ordre, police et gouvernement soit mis et gardé en ladicte ville, avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons, et ausdiz esleu et eschevins avons octroyé et octroyons, de grace especial, par cesdictes presentes, que doresenavant ledit esleu marquera et baillera la justificacion et mesures de toutes les aulnes, crochetz, poix et mesures tant de blé, de vin, de sel que de huisle, et que le poix de ladicte ville sera en l’ostel de l’eschevinage d’icelle ville ou en autre lieu propice et convenable où l’en advisera. Et prendront lesdiz habitans, pour l’adjoustement desdiz aulnes, mesures et crochetz et pour ledit poix, autel et semblable prouffit et du tout en useront et feront ainsi et par la forme et manière que font les maires de noz villes de Poictiers et Nyort, et les deniers qui en viendront employeront au prouffit de ladicte ville, et non ailleurs.

Et afin de entretenir plusieurs mestiers qui sont en nostre dicte ville de Fontenay le Conte, qui ne sont jurez, nous voulons et ordonnons qu’ilz les soient doresenavant. Et avecques ce, pour ce que par faulte de visite, les denrées et marchandises qui se font et vendent en ladicte ville et faulxbourgs, plusieurs grans maulx et inconveniens sont souvantes foiz advenuz en ladicte ville, nous, pour y obvier, avons ordonné et ordonnons que lesdiz [p. 301] esleu et eschevins auront doresenavant la visitacion desdictes denrées et marchandises qui se feront et vendront en icelle ville, et la juridiction, cognoissance et correpcion des abuz qui se y feront, et en joyront tout ainsi que font lesdiz maires desdictes villes de Poictiers et de Nyort. Et encores de nostre plus ample grace, ausdiz bourgoiz et habitans, supplians, avons octroyé et octroyons que celluy qui sera esleu d’icelle ville aura les clefz et la garde de ladicte ville et faulxbourgs, ainsi que lesdiz habitans ont eu par cy devant. Et seront tenuz lesdiz eschevins, bourgoiz et habitans de luy obeir, ainsi que font ceulx desdictes villes de Poictiers et de Nyort. Et voulons que iceulx esleu, eschevins, conseilliers, bourgois, manans et habitans, supplians, et leurs successeurs joyssent entierement des choses dessus declairées doresenavant à tousjours maiz, de point en point, sans enfraindre, selon leur forme et teneur, sans jamaiz aler ne souffrir venir à l’encontre par nous ou les nostres, ne par autres en aucune manière. Si donnons en mandement, par cesdictes presentes, à noz amez et feaulx gens de noz comptes et tresoriers de France, generaulx conseilliers par nous ordonnez sur le fait et gouvernement de toutes noz finances, au seneschal de Poictou et à tous noz autres justiciers ou à leurs lieuxtenans, presens et advenir, et à chacun d’eulx, si comme à luy appartiendra, que de noz presens grace, dons, concessions, octroys et privilèges cy dessus declarez facent, seuffrent et laissent lesdiz esleu, eschevins, conseilliers, bourgois, manans et habitans de nostre dicte ville de Fontenay le Conte et leurs successeurs, et chacun d’eulx, joyr et user à tousjours perpetuellement, plainement et paisiblement, sans leur faire, mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, ores ne pour le temps advenir, aucun destourbier ou empeschement au contraire, en quelque manière que ce soit, ains, se fait, mis ou donné leur estoit, le facent, chacun d’eulx en droit soy, incontinent et sans delay, [p. 302] reparer et remettre au premier estat et deu. Car ainsi nous plaist il estre fait. Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à cesdictes presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné au Plesseiz du Parc lez Tours, ou moys de mars l’an de grace mil cccc. soixante et unze, et de nostre règne le xie5.

[p. 303] Ainsi signé : Par le roy, le sire du Lude6 et autres presens. De Moulins. — Visa. [Contentor. d’Asnières7].


1 Lieu de passage fréquent.

2 L’organisation municipale de la Rochelle était antérieure à l’année 1199 ; Niort et Poitiers avaient obtenu leur charte communale en 1204, et ces trois villes avaient reçu leur constitution directement de Rouen. Quant à la ville de Tours, elle jouissait, à l’avènement de Louis XI, d’institutions sans aucun rapport avec le régime auquel étaient soumises les villes qui avaient pour loi municipale les Établissements de Rouen. Au début du règne, dès octobre 1461, elle obtint une nouvelle confirmation des privilèges royaux qui sanctionnaient un gouvernement municipal auquel les habitants étaient fort attachés ; néanmoins, au bout de quatre mois (février 1462 n. s.) une ordonnance y substitua l’organisation de la Rochelle. (Ordonnances des Rois de France, in-fol., t. XV, p. 162, 332 ; A. Giry, Les Établissements de Rouen, Paris, 2 vol. in-8°, 1883-1885, t. I, p. 54 et suiv., 178 et suiv.)

3 Précédemment le chiffre est xi ; mais ici il comprend l’élu, c’est-à-dire le chef de la municipalité, le maire.

4 C’est le droit, variable suivant les localités, qui se prélevait sur le vin vendu en détail.

5 Le texte de ces lettres est imprimé, d’après la même source, dans le grand recueil des Ordonnances des Rois de France, in-fol., t. XVII, p. 470-473. Pour être exécutoire et avoir force de loi, l’ordonnance devait être entérinée par les cours souveraines auxquelles elle était adressée. La Chambre des comptes et l’auditoire des Trésoriers généraux des finances, qui avaient mandement d’accomplir cette formalité obligatoire, refusèrent la vérification demandée, si bien que les habitants de Fontenay-le-Comte ne purent entrer en jouissance des concessions qu’ils avaient obtenues de Louis XI. Peu de temps après son avènement, Charles VIII les leur confirma. Dans des lettres patentes, datées de Tours, février 1484 n. s., on lit : « Mais à l’occasion de ce que icelles lettres (celles de mars 1472) ne furent et n’ont esté, par inadvertance ou autrement, vériffiées et expediées ainsi qu’il est requis et acoustumé de faire en tel cas, ilz n’ont peu joyr d’aucuns des pointz et articles declarez en icelles, et doubtent (les habitants de Fontenay) que noz officiers ou autres leur voulsissent cy après, à ladite cause, donner empeschement en la jouissance du contenu en icelles lettres, et les impugner et debatre, si elles n’estoient par nous confirmées … » (JJ. 213, n° 51, fol. 48 v°.) Sur un second refus d’enregistrement, les habitants de Fontenay-le-Comte se pourvurent de nouveau à la Chancellerie royale et se firent délivrer de nouvelles lettres, données à Évreux, mars 1485 n. s., confirmant une seconde fois l’ordonnance de Louis XI et enjoignant à la Chambre des comptes et aux Trésoriers de France de l’entériner. De plus, à la requête desdits habitants, elles portaient que le nom de maire serait substitué à celui d’élu et qu’une partie des deniers communs serait affectée aux fortifications de la ville. Au sujet des lettres de Louis XI et de la première confirmation de Charles VIII, il y est dit que lesdits habitants les ont « presentées à la Chambre des comptes et aux Trésoriers généraux, qui ont refusé icelles verifier et enteriner, obstant qu’elles n’estoient par nous octroyées ne commandées, ains de nostre amé et feal chancellier, et leur sont illusoires et de nul effect et valeur … » (JJ. 216, n° 218, fol. 158.)

Malgré tout, les gens des comptes et les trésoriers de France demeurèrent intraitables. La ville de Fontenay en appela au Parlement, mais la cour donna raison en principe à ses adversaires, par ce curieux arrêt, daté du 21 août 1486 : « Oy par la court le Procureur general du roy, qui a dit et remonstré que dès pieça, à la requeste du procureur du roy en la Chambre des comptes, inhibicion et defenses avoient esté faictes aux manans et habitans de Fontenay-le-Conte que, soubz umbre de certaines lettres de previlèges, non verifiées ne expediées selon les ordonnances, obtenues du feu roy Loys, que Dieu absoille, par lesdiz habitans, ilz ne feissent assemblées de populaire, mettre corps, college, communaulté de villes, tailles, aides, guetz ne faire creacion d’officiers en justice ne autrement en icelle ville de Fontenay le Conte ne ès environs, desquelles defenses iceulx manans et habitans avoient appellé en ladicte court ; soubz umbre duquel appel lesdiz habitans puis naguères, de leur auctorité privée, se sont efforcez de joyr desdiz previleges, troubler et empescher les foyres et marchez de la feste sainct Jehan Baptiste, qui avoient acoustumé d’être tenues pour le roy au proffit de son dommaine, ont fait plusieurs autres entreprinses, tout ainsi que se lesdictes lettres leur eussent esté enterinées et verifiées par ceulx des comptes et par la court de ceans ; par quoy requiert à ladicte court provision luy estre sur ce faicte et donnée, et tout considéré ;

« Ladicte court a ordonné et ordonne commandement estre fait sur grosses peines ausdiz manans et habitans que, dedans le lendemain de la feste sainct Martin d’iver, ilz aportent ou envoyent par devers icelle court leurs dictes lettres de privileges, pour, icelles veues par ladicte court, estre ordonné comme de raison. Et ce pendant et jusques à ce que par icelle court autrement en soit ordonné, fait ladicte court defenses à iceulx manans et habitans, sur peine de cent marcs d’argent à applicquer au roy et de decheoir de l’effect de ses dictes lettres de previlèges, de non user doresnavant aucunement d’iceulx lettres et previlèges, ne des droiz previleges et autres choses contenues en icelles, sur peine d’encourir èsdictes peines, et ce non obstant opposicions ou appellacions faictes ou à faire au contraire, et sans prejudice d’icelles ». (Arch. nat., X2a 51, date du 21 août 1486.) Il semble que Pierre de Rohan, sire de Gyé, seigneur engagiste, depuis le 11 décembre 1476, de Fontenay-le-Comte, ne devait pas être étranger aux difficultés rencontrées par la municipalité de cette ville. Le 19 mai de cette même année 1486, à la requête des maire, échevins, manants et habitants de Fontenay, Jean Boucherat et Pierre Jehan, accusés de « plusieurs excès, batures, forces, violances, exactions, crimes, delitz et malefices contre eux et en leur préjudice commis », furent ajournés à comparaître en personne devant la cour sur peine de bannissement et de confiscation de corps et de biens, et sub pena convicti. Le Parlement en outre fit défense au sr de Gyé de rien innover contre lesdits habitants et de ne pas les poursuivre en justice ailleurs que devant la cour, « où pend le procès qu’il leur fait pour raison du guet et garde audit Fontenay ». (Id., X2a 51, à la date.) Nous n’avons point trouvé à quelle époque les droits de la municipalité de Fontenay-le-Comte furent définitivement reconnus. Ce que l’on sait, c’est que François Ier les confirma par lettres données à Amboise, novembre 1516, et que la Chambre des comptes les enregistra. De nouvelles confirmations furent accordées encore par Henri II, à Fontainebleau, mars 1548 n. s., et par François II, à Blois, janvier 1560 n. s. Le Parlement, à qui ces actes n’étaient pas adressés, les fit cependant transcrire sur ses registres ainsi que l’ordonnance de Louis XI, de mars 1472, et celles de Charles VIII, de février 1484 et mars 1485, par arrêt du 7 août 1581. (Arch. nat., X1a 8635, fol. 416-424.)

6 Jean de Daillon, seigneur du Lude, chambellan de Louis XI. (Cf. ci-dessus, p. 186, note 3.)

7 Ces mots entre crochets, qui manquent sur le registre du Trésor des chartes, sont rétablis grâce au texte transcrit sur le registre du Parlement, X1a 8635, fol. 418.