MDXXXII
Rémission obtenue par Jean Grossin, meunier à Marnes près Moncontour, détenu prisonnier audit lieu pour la mort de Simon Boinart. Celui-ci étant venu l’attaquer dans sa maison avec André Baudrais, Grossin l’avait repoussé à coups de trique et, en reculant, il était tombé dans la Dive, où il s’était noyé.
- B AN JJ. 195, n° 1008, fol. 233
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 38, p. 414-416
Loys, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons, etc., nous avoir receu l’umble supplicacion de Jehan Grossin1, musnier, chargé de femme et de cinq petis enfans, demourant à Marnes près Moncontour en Anjou, contenant que, le xiie jour de ce moys de mars, ledit suppliant [p. 415] estant en son hostel oudit lieu de Marnes, comme à heure d’après jour couché, que chacun s’estoit retraict en sa maison, survindrent à sondit hostel ung nommé André Baudrays et ung autre appellé Symon Boinart2, et boutèrent une petite huisserie qui estoit audit hostel, et par ce qu’il y avoit lors creue d’eaues, dirent lesdiz Baudrays et Boinart à la fille dudit suppliant que icelluy suppliant ouvrist les esses de son moulin. Lequel suppliant leur fist responce que lesdictes esses estoient ouvertes, sans avoir avec eulx question ne debat, en leur disant gracieusement qu’ilz alassent veoir iceulx esses, s’ilz estoient ouvertes ou non. Lesquelz Baudrays et Brimart (sic) s’en alèrent ou firent semblant d’eulx en aler, et tost après retournèrent à l’ostel dudit suppliant, auquel ilz dirent arrogamment que lesdiz esses n’estoient pas ouvers. Lequel suppliant leur dist derechief que si estoient et qu’ilz s’en alassent hors de sa maison, en leur remonstrant qu’il estoit nuyt et leur disant qu’ilz s’en alassent coucher. Et lors l’un d’eulx, ledit suppliant ne scet lequel, se avança contre ledit suppliant et, d’un gros baston qu’il avoit, luy bailla sur le bras, cuidant le fraper sur la teste, mais il ne peut par ce que ledit suppliant mist le bras au devant, dont il fut blecié oudit bras et autres parties de son corps. Et non contens de ce, lesdis Boinart et Baudrays poursuyvirent tousjours ledit suppliant pour le batre et mutiler. Lequel suppliant, ce voyant, trouva ung baston de saule, duquel il se defendit au mieulx qu’il peust, et de fait bailla ung cop dudit baston, comme il croit, audit Boinart, lequel, en reculant, cheut en la rivière de Dive, noya et mourut ; et ne scet ledit suppliant bonnement se il le bouta et que du cop il cheust, ou se il luy toucha, par ce qu’il estoit nuyt et qu’il faisoit fort obscur. Et depuis, à l’occasion dudit cas, ledit suppliant a esté prins et constitué [p. 416] prisonnier ès prisons dudit lieu de Moncontour, et dobte, etc., se nostre grace, etc., humblement requerant, etc. Pour quoy, etc., à icelluy suppliant avons quicté, etc., les fait et cas dessus dit, avec toute peine, etc. Si donnons en mandement au bailly de Touraine et des ressors et exempcions d’Anjou, etc. Donné à Paris, ou moys de mars l’an de grace mil cccc. soixante treize, et de nostre règne le xiiie.
Ainsi signé : Par le roy, à la relacion du Conseil. Authouys. — Visa. Contentor. D’Asnières.