1 André
                                    Ouvrart était décédé avant le 5 avril 1484 n.s. A cette date sa
                                    veuve, Louise Voyer, et son fils Jean, qui se qualifie écuyer,
                                    poursuivaient au criminel Guy de Rezay, sr de la Jarrie,
                                    et ses officiers, qui s’étaient rendus coupables d’excès et
                                    violences contre eux et leurs serviteurs. Depuis que la plainte
                                    avait été portée au Parlement, ils avaient aggravé leurs voies
                                    de fait, proféré des menaces de mort contre leurs adversaires,
                                    envahi et mis au pillage un moulin leur appartenant et frappé le
                                    meunier. La cour adresse au premier huissier sur ce requis
                                    mandement de faire défense de par elle, sous les plus grandes
                                    peines, à Rezay et à ses complices, de ne rien faire contre le
                                    sauf-conduit accordé à la veuve d’André Ouvrart et à son fils,
                                    et ne leur causer aucun préjudice pendant la durée du procès.
                                    (Arch. nat., X2a 45, à la date.) L’on a vu ailleurs que
                                    Jean Ouvrart, était aussi en procès vers cette époque contre
                                    Antoine de Belleville (ci-dessus, p. 258, note). On peut en
                                    mentionner un troisième, qu’il intenta, toujours au criminel et
                                    pour excès et violences, à « Thelet d’Alebret, escuier », au
                                    sujet duquel le Parlement adressa, le 18 mars 1485, un mandement
                                    au lieutenant du sénéchal de Poitou au siège de
                                    Fontenay-le-Comte (X2a 45), et rendit son arrêt
                                    interlocutoire touchant le paiement d’une caution, le 22 mars
                                    suivant. (Id., X2a 48, à la date.)