MCCCCXXX
Rémission octroyée, en l’honneur de la Passion, à Jean Gastineau, berger, âgé de dix-sept ans, détenu dans les prisons du château de Lusignan, parce que lui et un de ses compagnons avaient tenté de violer une jeune fille de treize ans, ladite grâce accordée à condition qu’il prenne ladite fille en mariage.
- B AN JJ. 200, n° 169, fol. 92
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 38, p. 75-76
Loys, etc. Savoir faisons, etc., nous avoir receue l’umble supplicacion de Jehan Gastineau, pouvre jeune enffant de l’aage de xvii. ans ou environ, à present prisonnier ès prisons de nostre chasteau de Lezignen, contenant que dès longtemps son père ala de vie à trespas et le laissa en bien bas aage ; après lequel trespas, sa mère, pour ce qu’elle n’avoit de quoy le nourrir, le mist servir dès son jeune aage à garder les bestes aux champs, où il a esté et exploicté son temps jusques à naguères, pendant lequel temps il a conversé et frequenté avec plusieurs autres bergiers et pasteurs, et mesmement avec ung nommé Tantin, par l’admonestement duquel ledit supliant, en la compaignie dudit Tantin, se soit pris au corps de Jehanne Delagan, jeune fille de l’aage de xiii. ans ou environ, et se soient lui et ledit Tantin efforciez de la violer et cognoistre charnellement, et si n’eust esté la resistance que fist au contraire ladicte fille, ilz eussent [p. 76] acomply le cas. A l’occasion duquel, icellui supliant est detenu prisonnier ès dictes prisons, ès quelles il est en voye de miserablement finer ses jours, se noz grace et misericorde ne lui estoient sur ce imparties, ainsi qu’il nous a fait remonstrer, en nous humblement requerant que, en l’onneur de la benoite Passion de Nostre Seigneur qui à tel jour qu’il est aujourd’uy receut mort et passion1, il nous plaise lui impartir nostre dicte grace. Pour quoy nous, voulans en ceste partie misericorde preferer à rigueur de justice, à l’onneur de la Passion de nostre dit Sauveur, et aiant regart au jeune aage dudit supliant, et aussi que le fait n’a pas esté acomply, à icelui avons quicté, et par la teneur, etc., avec toute peine, etc., et l’avons restitué, etc., pourveu toutesvoies qu’il sera tenu prendre en mariage ladicte Jehanne. Et sur ce imposons, etc. Si donnons en mandement, par ces presentes, au seneschal de Poictou, etc., et à tous noz autres justiciers, etc., que de noz presens grace, etc., facent, seuffrent, etc. ; ainçoys, etc. Car ainsi, etc., audit supliant l’avons, etc. Et afin que ce soit, etc. Sauf en autres choses, etc. Donné aux Montilz lez Tours, ou moys de mars l’an de grace mil cccc. soixante six avant Pasques, et de nostre règne le sixiesme.
Signé : Par le roy en ses requestes, vous et autres presens. B. Meurin. — Visa.