MCCCCXCVIII
Permission à Jean de Moussy, écuyer, de faire clore et fortifier le lieu et place de la Contour, dont il était seigneur.
- B AN JJ. 201, n° 116, fol. 89 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 38, p. 281-283
Loys, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et advenir, nous avoir receue l’umble supplicacion [p. 282] de nostre chier et bien amé escuier d’escuirie, Jehan de Moussy1, escuyer, seigneur de la terre, place et seigneurie de la Contour, à cause de sa femme, contenant que ledit lieu et place est assiz en pays bon et fertile, et à ceste cause est plus foullé et dommagé par les gens d’armes passans par ledit lieu, et pour ce que ledit suppliant, afin de garder et sauver lui et ses biens et ceulx de ses subgetz, est deliberé faire clorre ledit lieu et place de la [p. 283] Contour, qui à ce faire est avantaigeuse, se sur ce nous plaisoit lui octroyer noz congié et licence, si comme il dit, en nous humblement requerant que, attendu que ledit suppliant tient neuement de nous icelle place, à cause de nostre chastel et chastellenie de Montmorillon, et aussi que ladite place et ceulx d’environ en pourroient mieulx valoir, et en ce sera la seureté d’icelle place, nous luy vueillons sur ce pourveoir de nostre grace. Pour ce est il que nous, consideré ce que dit est, à icelluy, ou cas dessusdit, avons donné et octroyé, donnons et octroyons, de nostre grace especial, plaine puissance et auctorité royal, congié et licence de clorre et faire clorre, fortiffier et bastir icelle place de murs, tours, creneaux, canonnières, garites, pont leveis, fossez et autres choses qui y appartiennent. Si donnons en mandement, par ces mesmes presentes, au seneschal de Poictou ou à son lieutenant, et à tous noz autres justiciers, presens et advenir, et à chascun d’eulx, si comme à lui appartiendra, que se, appellé nostre procureur illec et autres qui feront à appeller, il leur appert de ce que dit est, ilz facent, seuffrent et laissent ledit suppliant joir et user plainement et paisiblement de nostre presente grace, congié et licence, sans sur ce leur faire ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire, non obstant quelzconques ordonnances, mandemens ou deffences à ce contraires. Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre scel à cesdictes presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné à Amiens, ou mois d’avril l’an de grace mil cccc. soixante et unze, et de nostre règne le dixiesme.
Ainsi signé : Par le roy, l’admiral2 et autres presens. B. Meurin. — Visa. Contentor. J. d’Orchère.