MDII
Don à Patrice Valentin, écuyer, panetier du roi, de la haute, moyenne et basse justice de ses seigneuries de Saint-Maixent et de Germeville, et permission de les entourer d’une enceinte fortifiée.
- B AN JJ. 197, n° 161, fol. 91
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 38, p. 291-295
Loys, etc. Savoir, etc., nous avoir receue l’umble supplicacion de nostre cher et bien amé pannetier, Patris [p. 292] Valentin1, escuier, seigneur de Saint Maixent et de Germeville, [p. 293]contenant que nostre dit pannetier, suppliant, est seigneur desdiz lieux de Saint Maixent et de Germeville, situez et assiz en nostre pays et conté de Poictou, lesquelles il tient de nous en fief ou arrière fief et y a plusieurs beaux droiz, revenues et prerogatives ; et pour ce que lesdites terres et seigneuries sont de bonnes et grandes revenues et estandue, telles que raisonnablement ledit suppliant doye bien avoir en icelles sur ses subgectz et tenanciers tout droit de justice et juridicion, haulte, moyenne et basse, et aussi qu’elles sont situées et assises en païs de frontière, il nous a humblement supplié et requis qu’il nous plaise luy donner et octroyer èsdiz lieux, terres et seigneuries de Saint Maixent et de Germeville ledit droit de justice et juridicion haulte, moyenne et basse, sur sesdiz hommes, subgectz et tenanciers avec les droiz qui y appartiennent et en deppendent, ou pevent appartenir et deppendre ; et aussi congié et licence de faire ediffier et construire èsdiz lieux et en chacun d’iceulx, maisons fortes et icelles faire fortiffier de tours, machicolis, carneaulx, ponts leveis, fossez, boulevars et autres ediffices propices et convenables à chasteaux et maisons fortes, et sur tout lui impartir benignement nostre grace. Pour quoy nous, ces choses considerées, inclinans à la supplicacion et requeste de nostre dit pannetier, suppliant, pour ces causes, mesmement en faveur des bons et agreables services qu’il nous a par cy devant faiz ou fait de noz guerres et autrement en maintes manières, fait et continue de jour en jour, et esperons que encores face ou temps advenir, à icelluy avons, de nostre certaine science, grace especial, plaine puissance et auctorité royal, donné et octroyé, donnons et octroyons par ces presentes, èsdiz lieux, terres et seigneuries de Saint Maixent et de Germeville et en chacun d’iceulx tout droit de justice et juridicion, haulte, moyenne et basse, sur sesdiz hommes, subgetz et tenanciers, avec les droiz qui y appartiennent et en deppendent, ou pevent appartenir [p. 294] et deppendre, et d’y commettre, ordonner et establir seneschal ou seneschaulx, bailliz, prevostz, gardes de sceaulx, sergens et autres officiers convenables et necessaires pour l’excercice de ladicte justice et juridicion, pour en joyr et user par ledit suppliant, ses hoirs, successeurs et ayans cause, seigneurs desdiz lieux, terres et seigneuries, perpetuellement et à tousjours, ensemble des prerogatives, preeminences, noblesse et autres droiz qui y appartiennent, soubz le ressort de noz seneschal ou seneschaulx, ou leurs lieuxtenans, où lesdites terres et seigneuries sont situées et assises, et tout ainsi que en usent et ont acoustumé joyr et user les autres seigneurs ayans droit de justice et juridicion haulte, moyenne et basse, en nostredit païs et conté de Poictou. Et oultre, de nostre plus ample grace, avons audit suppliant donné et octroyé, donnons et octroyons, par cesdictes presentes, congié et licence de faire ediffier et construire èsdiz lieux de Saint Maixent et de Germeville, et en chacun d’iceulx, maisons et places fortes et icelles faire fortiffier de tours, machicolis, carneaulx, ponts leveis, fossez et autres ediffices propices et convenables à chastellenies et maisons fortes. Si donnons en mandement, par cesdictes presentes, à noz amez et feaulx les gens de noz comptes, au seneschal de Poictou ou à son lieutenant et à tous noz autres justiciers ou à leurs lieuxtenans, presens et advenir, et à chacun d’eulx, si comme à luy appartendra, que de noz presens grace, don, congié, licence et octroy, et de tout le contenu en cesdictes presentes ilz facent, seuffrent et laissent nostredit pannetier, suppliant, ensemble ses hoirs, successeurs et ayans cause, seigneurs desdiz lieux, joyr et user plainement et paisiblement, sans en ce leur faire ne souffrir estre fait, mis ou donné, ores ne pour le temps advenir, aucun destourbier ou empeschement au contraire. Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à cesdictes presentes. Sauf en autres choses nostre droit et [p. 295] l’autruy en toutes. Donné à Amboyse, ou moys de janvier l’an de grace mil cccc. soixante et unze, et de nostre règne le unziesme.
Ainsi signé : Par le roy. Tilhart.